Texte intégral
N° Q 16-82.532 F-D
N° 5428
ND
6 DÉCEMBRE 2016
REJET
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
Mme [V] [H],
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 4-10, en date du 25 mars 2016, qui, dans la procédure suivie contre elle du chef d'infractions à la réglementation sur le stationnement de véhicules, a déclaré irrecevable sa demande en contestation ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 25 octobre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Dreifuss-Netter, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de Mme le conseiller DREIFUSS-NETTER et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 530 du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Mme [H] ayant contesté le rejet, par le ministère public, de sa réclamation concernant quarante-deux avis d'amendes forfaitaires majorées, pour des infractions à la réglementation du stationnement des véhicules commises, entre le 2 juillet 2003 et le 24 décembre 2009, la juridiction de proximité a constaté la forclusion de sa réclamation ; que la prévenue a interjeté appel de la décision ;
Attendu que, pour dire irrecevable la contestation de Mme [H] des trente-cinq amendes forfaitaires majorées pour lesquelles le ministère public maintenait les poursuites, l'arrêt retient que si l'article 530-1 du code de procédure pénale prévoit deux motifs spécifiques d'irrecevabilité de la réclamation présentée, s'entendant d'une absence de motivation de celle-ci et de l'absence de production de l'avis concerné, ces dispositions ne sauraient être exclusives de celles de l'article 530 dudit code prévoyant une condition générale de recevabilité de la réclamation liée à l'absence de prescription de la peine ; que les juges ajoutent que les titres exécutoires ayant été signés entre le 9 décembre 2003 et le 6 mai 2010 au plus tard, la prescription de la peine, fixée à trois années révolues par l'article 133-4 du code pénal était acquise lors de la réclamation adressée par courrier le 12 juin 2014 ; que la cour d'appel en conclut que la décision prise en ce sens par l'officier du ministère public ne saurait être considérée comme attentatoire au droit du justiciable de faire valoir ses arguments devant une juridiction dès lors que l'article 530-2 du code de procédure pénale prévoit une procédure d'incidents contentieux devant une juridiction en recours juridictionnel contre la décision de l'officier du ministère public, que l'intéressée a pu mettre en oeuvre afin de faire vérifier par une juridiction la situation de prescription opposée ;
Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors qu'il résulte de l'article 530 du code de procédure pénale que l'action en réclamation ne peut plus être exercée lorsque trois années se sont écoulées depuis la signature par le ministère public du titre exécutoire qui peut être individuel ou collectif, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes visés au moyen ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le six décembre deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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