Cour de cassation, 21 juillet 1994. 93-40.216
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-40.216
Date de décision :
21 juillet 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Copraf, société à responsabilité limitée dont le siège est ... (Haute-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 16 octobre 1992 par la cour d'appel de Toulouse (4e Chambre sociale), au profit :
1 ) de M. Ahmed Y..., demeurant ... (Haute-Garonne),
2 ) de M. Mohamed Z..., demeurant ... (Haute-Garonne),
3 ) de M. X...
Z..., demeurant à Vaure, Revel (Haute-Garonne) défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 juin 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Brissier, Ransac, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les conclusions de M. Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 16 octobre 1992), que MM. Hassan Z..., Mohamed Z... et Ahmed Y..., employés par la société Copraf ayant pour objet le négoce de viandes, ont été licenciés pour motif économique les 14 avril et 23 juin 1988 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Copraf reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement d'une indemnité pour non-proposition d'une convention de conversion, alors, selon le moyen, d'une part, que les juges du fond auraient dû rechercher si ce manquement ne se bornait pas à constituer une irrégularité de procédure ; et alors, d'autre part, qu'en tout état de cause, ils n'ont pas caractérisé le préjudice pour justifier l'allocation d'une indemnité supérieure à un mois de salaire ;
Mais attendu que la méconnaissance par l'employeur de son obligation de proposer une convention de conversion au salarié au cours de l'entretien préalable n'est pas sanctionnée dans les conditions prévues à l'article L. 122-14-4 du Code du travail mais rend l'employeur responsable du préjudice qui en résulte, sans que l'indemnité soit limitée à un mois de salaire, les juges du fond en appréciant souverainement le montant ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir fait application de la convention collective de l'industrie des commerces en gros des viandes, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il incombait aux juges du fond de rechercher, au regard de l'activité principale de la Copraf, la convention collective susceptible de régir les rapports des parties, au besoin en les invitant à fournir les explications qu'ils estimaient nécessaires ; et alors, d'autre part, que les juges du fond n'ont pas constaté si l'application volontaire d'une convention collective par la Copraf qui lui était inapplicable n'avait pas la valeur d'un usage qu'elle pouvait dénoncer ;
Mais attendu que, dans ses conclusions devant la cour d'appel, la Copraf ne contestait pas l'application de la convention collective et se bornait à soutenir que les minima conventionnels étaient respectés et même dépassés ;
que le moyen ne peut donc être accueilli ;
Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir accordé aux salariés un rappel de salaire au titre des jours fériés, alors, selon le moyen que les salariés, rémunérés à la pièce, ne pouvaient prétendre au paiement d'une indemnité autre que celle spontanément versée par la Copraf, d'un montant de 250 francs, dans la mesure où la rémunération au rendement faisait obstacle au paiement de toute indemnité les jours chômés ; et alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas recherché si les salariés pouvaient prétendre, pour les jours fériés, au paiement d'un salaire qu'ils nauraient pas perçu s'il s'était agi de jours ouvrés ; qu'en refusant d'infirmer le jugement, la cour d'appel a violé l'article 7 du nouveau Code de procédure civile et les articles 2 et 3 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 ;
Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs adoptés, que l'article 50 de la convention collective précisait que le chômage des jours fériés n'était pas une cause de réduction de la rémunération, la cour d'appel a pu décider que la rémunération revenant aux salariés à ce titre ne pouvait être calculée sur une base forfaitaire, mais devait tenir compte de la rémunération réelle ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Copraf, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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