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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 07 février 2024. 2006009

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2006009

Date de décision :

7 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2020, Mme D, représentée par Me Samama-Samuel, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 25 mai 2020 par laquelle la commune de Deuil-La-Barre lui a notifié le non-renouvellement de son contrat de travail ; 2°) d'enjoindre à la commune de Deuil-La-Barre, d'une part, de la réintégrer sur son poste jusqu'au terme prévu, soit six ans à compter de la signature du contrat, et, d'autre part, de lui verser la rémunération due depuis le 18 juin 2019 à hauteur de 3 300 euros par mois ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Deuil-La-Barre la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2021, la commune de Deuil-La-Barre, représentée par Me Drai, conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à ce que soient, sur le fondement de l'article L. 741-2 du code de justice administrative, supprimées des écritures présentées pour la requérante les propos prétendument tenus par M. B ; 3°) à ce que soit mis à la charge de la requérante la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Une demande de maintien de ses conclusions a été adressée à Mme A le 20 décembre 2023 en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. L'article R. 612-5-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux () ". 3. Au vu de l'état du dossier, Mme A a été, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invitée à confirmer le maintien de ses conclusions, par un courrier de la présidente de la formation de jugement en date du 20 décembre 2023, adressé à son conseil au moyen de l'application " Télérecours ". Ce courrier l'informait de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée d'office. En dépit de cette demande, dont il a été accusé réception le jour même, aucune confirmation n'est parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois. Mme A doit donc être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. 4. Dans les circonstances de l'espèce, eu égard au désistement constaté au point précédent, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par la commune de Deuil-La-Barre sur le fondement des articles L. 741-2 et L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A. Article 2 : Les conclusions de la commune de Deuil-La-Barre au titre des articles L. 741-2 et L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D et à la commune de Deuil-La-Barre. Fait à Cergy, le 7 février 2024. La présidente de la 7ème chambre signé E. Drevon-Coblence La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2006009

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