Tribunal Administratif de Marseille, 05 mars 2025. 2210055
Juridiction :
Tribunal Administratif de Marseille
Numéro de pourvoi :
2210055
Date de décision :
5 mars 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 1er et 19 décembre 2022, M. H F et M. G B, représentés par Me Bronzani, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté portant permis de construire n° PC 013 071 22 C0031 en date du 15 juin 2022 délivré à Mme E C et M. A D par le maire de la commune des Pennes-Mirabeau, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux du 28 septembre 2022 ;
2°) de mettre à la charge de la commune des Pennes-Mirabeau une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 décembre 2024, la commune des Pennes-Mirabeau, représentée par la SCP Berenger Blanc Burtez-Doucede et Associés, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge des requérants une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable : les requérants n'ont pas intérêt à agir et ils n'ont pas satisfait à l'obligation de notification du recours contentieux prévu à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 28 janvier 2025, M. F et M. B concluent au non-lieu à statuer et demandent de mettre à la charge de la commune des Pennes-Mirabeau une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 février 2025, Mme E C et M. A D, représentés par Me Sorel, concluent au rejet de la requête et demandent de mettre à la charge des requérants la somme de 6 660 euros au titre de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme, 5 000 euros au titre de leur préjudice moral, ainsi qu'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
- la requête est irrecevable : les requérants n'ont pas intérêt à agir ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (), les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. En concluant au non-lieu à statuer dans leur dernier mémoire, les requérants doivent être regardés comme se désistant de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Les conclusions reconventionnelles présentées par Mme C et M. D au titre de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme sont irrecevables, n'ayant pas été présentées par un mémoire distinct, et doivent par conséquent être rejetées.
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de quelque partie que ce soit les sommes demandées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. F et
M. B.
Article 2 : Les conclusions reconventionnelles présentées par Mme C et
M. D sur le fondement de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées par les parties sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. H F, à M. G B, à Mme E C, à M. A D et à la commune des Pennes Mirabeau.
Fait à Marseille, le 5 mars 2025.
Le président,
signé
F. SALVAGE
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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