Tribunal judiciaire, 28 novembre 2024. 24/00233
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/00233
Date de décision :
28 novembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13] [1]
[1]
■
Saisies immobilières
N° RG 24/00233 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5MZF
N° MINUTE :
SERVICE DU JUGE DE L'EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT rendu le 28 novembre 2024
DEMANDERESSE
Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9], représenté par son Syndic la société VALIERE CORTEZ
[Adresse 4]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Elsa GIANGRASSO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0438
DÉFENDEURS
Monsieur [F] [K] [V] [X]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 11] (CALVADOS)
[Adresse 8]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 14]
[Adresse 2]
[Localité 7]
non comparant, ni représenté
Copie exécutoire et copie hypothécaire délivrée à :
Me GIANGRASSO
Le :
JUGE : Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Louisa NIUOLA
DÉBATS : à l’audience du 7 novembre 2024 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
réputé contradictoire
susceptible d’appel
Décision du 28 Novembre 2024
Saisies immobilières
N° RG 24/00233 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5MZF
* * *
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EXPOSE DU LITIGE
Suivant commandement de payer valant saisie immobilière en date du 5 avril 2024, publié le 27 mai 2024 au service de la publicité foncière de [Localité 13] 1, volume 2024 S n° 73, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 10] a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers appartenant à M. [F] [X] situés à cette adresse, et plus amplement décrits dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe du juge de l’exécution.
Le 15 juillet 2024, le créancier poursuivant a assigné M. [X] devant le juge de l’exécution en vente forcée des droits immobiliers saisis, sollicitant que sa créance soit retenue pour 10 472,44 € et que la mise à prix soit fixée à 150 000 €. Il demande également la condamnation de M. [X] à lui payer la somme de 3 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par exploit du 15 juillet 2024, cette assignation a été dénoncée au service des impôts des particuliers de [Localité 13] [Adresse 12], créancier inscrit.
M. [X], assigné à l'étude du commissaire de justice instrumentaire, n'a pas comparu à l'audience d'orientation.
Le créancier poursuivant était représenté par son conseil à l'audience.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions du créancier poursuivant, il est fait référence au contenu de l'assignation introductive d'instance.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile dispose, "Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée".
Selon les articles L. 311-2 et L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à la saisie de tous les droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l'objet d'une cession.
Selon l'article L. 322-6 de ce code, le montant de la mise à prix est fixé par le créancier poursuivant.
En l'espèce, le créancier poursuivant établit que par un jugement du 5 août 2022, signifié le 2 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Paris a condamné M. [X] à lui verser diverses sommes et qu'un certificat de non appel a été établi le 25 mai 2023.
La créance constatée par ce titre exécutoire est liquide et exigible.
Il convient en conséquence d'ordonner la vente forcée suivant les modalités prévues au dispositif.
La créance sera retenue, selon la demande et le décompte produit, pour la somme de 10 472,44 €.
La consistance de l'immeuble justifie que la publicité soit aménagée selon la demande, en application de l'article R. 322-37 du code des procédures civiles d'exécution.
Il n'y a pas lieu, enfin, d'allouer au créancier poursuivant une indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Ordonne la vente forcée, en un lot unique, des droits et biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière du 5 avril 2024 ;
Dit que l’audience d’adjudication se tiendra jeudi 20 mars 2025 à 14 heures ;
Fixe la mise à prix à la somme de 150 000 € ;
Retient la créance du poursuivant à hauteur de 10 472,44 € ;
Désigne Maître [S] [J] , commissaire de justice, pour permettre la visite des lieux par les acquéreurs potentiels, dans la quinzaine qui précédera la vente, pendant une durée d’une heure, sauf circonstances particulières rendant nécessaire une visite plus longue, avec l’assistance éventuelle d’un serrurier et d'une autorité de police ou de deux témoins majeurs et de tout professionnel qualifié ;
Dit qu’en cas d’empêchement de ce commissaire de justice, c'est Maître [U] [B], commissaire de justice, qui procédera à ces opérations ;
Autorise en outre le créancier poursuivant à faire procéder à toute publication de la vente sur internet ;
Rejette la demande formée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 10] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente.
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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