Texte intégral
N° RG 25/03259 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QKI7
Nom du ressortissant :
[X] [O] [Y]
[Y]
C/
PREFET DEL'ISÈRE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 23 AVRIL 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Nathalie LAURENT, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 14 avril 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En l'absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [X] [O] [Y]
né le 29 Février 1992 à [Localité 1] (ALGERIE
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 2] [3]
Ayant pour conseil Maître Nassera MAHDJOUB, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. PREFET DEL'ISÈRE
ayant pour conseil Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 23 Avril 2025 à 12h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour pendant un an a été notifiée à [X] [O] [Y] le 22 février 2025.
Par décision du 18 avril 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de [X] [O] [Y] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Suivant requête du 19 avril 2025, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le 19 avril 2025 à 16h58, [X] [O] [Y] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de la Savoie.
Suivant requête du 20 avril 2025, reçue le 15 avril 2025 à 15h10, le préfet de la Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 21 avril 2025 à 20h20 a :
' ordonné la jonction des deux procédures,
' déclaré recevable en la forme la requête de [X] [O] [Y],
' l'a rejetée au fond,
' déclaré régulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de [X] [O] [Y],
' déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
' déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [X] [O] [Y],
' ordonné la prolongation de la rétention de [X] [O] [Y] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 2] pour une durée de vingt-huit jours.
[X] [O] [Y] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 22 avril 2025 à 11h32 en faisant valoir que la décision de placement en rétention était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de son état de vulnérabilité ainsi que de sa situation personnelle emportant édiction d'une mesure disproportionnée outre l'absence de menace pour l'ordre public.
[X] [O] [Y] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée, de déclarer irrégulière la mesure de placement en rétention administrative prise par le préfet de la Savoie et d'ordonner sa remise en liberté.
Par courriel du 22 avril 2025, adressé à 14h39, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 23 avril 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations du représentant du préfet de l'Isère, reçues par courriel le 22 avril 2025 à 19h36 tendant à la confirmation de l'ordonnance, alors que M. [Y] se borne à réitérer sa requête initiale sans pièces nouvelles et que cette ordonnance, suffisamment motivée au regard du risque de fuite et de l'absence de vulnérabilité, n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation,
Vu l'absence d'observations des autres parties,
MOTIVATION
L'appel de [X] [O] [Y] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
En l'espèce, aucun élément nouveau de fait ou de droit n'est intervenu depuis son placement en rétention, les erreurs d'appréciation invoquées quant à sa vulnérabilité et sa situation personnelle ne constituant pas des moyens nouveaux.
Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation au regard de la vulnérabilité présentée par l'étranger et du risque de soustraction à la mesure d'éloignement et de l'absence de menace pour l'ordre public
L'article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente ».
L'article L. 741-4 ajoute que «La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.»
La régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause.
[X] [O] [Y] soutient qu'il rencontre d'importants problèmes de santé depuis le 25 février 2025, l'ayant amené à consulter plusieurs fois un médecin et à se rendre au centre hospitalier pour son suivi, informations qu'il a communiquées au forces de l'ordre, alors que dans sa décision de placement, il n'est fait aucune référence à ses problèmes de santé, l'autorité administrative se contentant d'indiquer qu'il n'est pas fait état d'un quelconque problème de santé, ce qui constitue une erreur manifeste d'appréciation, que le juge des libertés et de la détention a reprise dans son ordonnance avec la même mention, sans recherche de la sincérité avec laquelle l'administration a mis en oeuvre les dispositions de l'article L 741-4 alors qu'il lui appartient d'aller au-delà en faisant établir un sérieux diagnostic médical.
Il soutient par ailleurs que sa situation personnelle a également été mal appréciée quant au risque de soustraction à la mesure d'éloignement dès lors que s'il n'a pas entrepris de démarches en vue de régulariser sa situation depuis fin février 2025, c'est parce qu'il n'a pas vocation à rester en France, compte tenu de sa demande d'asile en cours au Pays-Bas et de ce qu'il était seulement de passage en France, où il s'est maintenu uniquement parce qu'il avait mal au genou et qu'il était suivi médicalement. Il conteste avoir refusé de se conformer à la mesure d'éloignement de 2025 et s'être soustrait à la précédente mesure de 2024, n'ayant pu respecter son obligation de pointage qu'en raison de sa situation médicale. Il conteste en outre avoir usé d'une fausse identité.
Il soutient enfin ne pas représenter une menace pour l'ordre public ses deux récentes interpellations ne suffisant pas à établir la gravité, la réalité et l'actualité de la menace, à défaut d'incarcération ou de poursuites pénales, en sorte que sa situation a été mal appréciée à ce titre.
Dans la décision de placement en rétention de [X] [O] [Y] du 18 avril 2025, l'administration indique qu'il ne présente pas de vulnérabilité ce qui ne peut lui être reproché alors que l'intéressé a déclaré pendant sa garde à vue n'avoir aucun problème de santé et ne pas vouloir être examiné par un médecin pour finalement préciser en toute fin d'audition qu'il avait mal au ligament et prenait des médicaments, tout en déclarant vouloir se conformer à la décision du Procureur dans tous les cas, ce qui a conduit l'administration non pas à ignorer ses déclarations mais au contraire à indiquer que [X] [O] [Y] ne faisait pas état d'un traitement médical qui ne puisse être poursuivi dans son pays d'origine ou dans tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible, et qu'en tout état de cause, il pouvait solliciter un examen médical auprès des agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration présents au centre de rétention administrative, ce qu'il ne justifie pas avoir fait, pas plus qu'il ne justifie à hauteur d'appel de la gravité des problèmes de santé qu'il invoque.
S'agissant de l'appréciation du risque de soustraction à la mesure d'éloignement, l'autorité administrative précise dans l'arrêté de rétention qu'il est dépourvu de tout document d'identité et de voyage en cours de validité, ne peut justifier d'une résidence stable et effective en France, déclarant être sans domicile fixe et vivre habituellement à [Localité 4] en Isère, qu'il a recours à de multiples identités, qu'il a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 9 avril 2024 mesure qu'il ne justifie pas avoir mis en oeuvre étant précisé qu'il déclare être arrivé en France trois mois avant son placement en garde à vue et qu'il a été assigné à résidence le 22 février 2025 mesure qu'il n'a pas respecté comme en témoigne le procès-verbal de carence établi le 7 mars 2025 et qu'enfin, il est dépourvu de toute ressource légale lui permettant de pourvoir par lui-même à son retour vers son pays d'origine. Si cette motivation ne prend pas en compte l'allégation de [X] [O] [Y] selon laquelle il n'a pas respecté son obligation de pointage en raison de son état de santé, il n'est pas caractérisé que l'autorité administrative a commis une erreur manifeste d'appréciation, à ce titre, dès lors qu'elle ne disposait pas de cette information au demeurant non rapportée par l'intéressé. L'autorité administrative ne s'est pas davantage trompée dans l'appréciation faite de l'utilisation par [X] [O] [Y] de multiples alias pour échapper aux sanctions pénales et administratives, qui ressort du rapport d'identification dactyloscopique.
De la même façon, l'appréciation par l'administration de la menace pour l'ordre public au vu des interpellations de l'intéressé les 22 février 2025 pour vol avec destruction ou dégradation et 18 avril 2025 pour vol à la roulotte et recel habituel de vol n'est pas entachée d'erreur, alors qu'il s'est reconnu sur les vidéos et captures d'écran ayant servi de base à son interpellation.
En l'état de la motivation retenue ci-dessus rappelée et des éléments dont disposait l'administration, le premier juge a retenu à juste titre qu'il n'est pas établi que l'autorité administrative a commis une erreur manifeste d'appréciation.
En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [X] [O] [Y],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
La greffière, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Nathalie LAURENT
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