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Cour de cassation, 04 juin 2020. 19-12.051

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-12.051

Date de décision :

4 juin 2020

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Texte intégral

CIV. 3 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 juin 2020 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10201 F Pourvoi n° S 19-12.051 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 JUIN 2020 La Société d'économie mixte nationale tête-défense, dont le siège est [...] , représentée par son liquidateur, la société Arcade développement France, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° S 19-12.051 contre l'arrêt rendu le 6 décembre 2018 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'Agent judiciaire de l'État ministère de l'économie des finances et de l'industrie, sous direction du droit privé et droit pénal, domicilié [...] , 2°/ à l'Établissement Paris-La Défense, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [...] , venant aux droits et obligations de l'Etablissement public d'aménagement de La Défense Seine Arche (EPADESA) et de l'Etablissement de gestion du quartier d'affaires de la Défense (DE FACTO), 3°/ à la Société française du radiotéléphone, société anonyme, dont le siège est [...] , 4°/ à l'Association syndicale libre des propriétaires de la Nef du héron continental Center La Défense, dont le siège est [...] , représentée par la société Telmma, dont le siège [...] , 5°/ à l'Association syndicale libre des propriétaires de partie du Cube et de partie de la colline Nord de la tête défense dite ASL 3, 6°/ à l'Association syndicale libre des propriétaires de partie du cube et de partie Nord de la tête défense dite ASL 4, ayant toutes deux leur siège c/o la SAS Telmma, [...] , 7°/ à l'Association syndicale libre dite ASL 7, dont le siège est [...] , 8°/ au syndicat des copropriétaires de la Paroi Nord de la grande arche de la défense, dont le siège est [...] , représenté par son syndic en exercice, la société Telmma, dont le siège [...] , 9°/ à la Caisse des dépôts et consignations, dont le siège est [...] , 10°/ à la société Paroi Nord de l'arche, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 11°/ à la société Domaine de Pouilly, société civile immobilière, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation. L'Agent judiciaire de l'Etat, l'Association syndicale libre des propriétaires de la Nef du Héron Condinental Center La Défense et la Caisse des dépôts et consignations, ont formé, chacun, par mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Schmitt, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de la Société d'économie mixte Nationale Tête Défense, de la SCP Foussard et Froger, avocat de l'Agent judiciaire de l'État ministère de l'économie des finances et de l'industrie, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la Caisse des Dépôts et Consignations, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de l'Association syndicale libre des propriétaires de la Nef du héron Continental Center La Défense, après débats en l'audience publique du 25 février 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Schmitt, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, La troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens uniques de cassation annexés au pourvoi principal et aux pourvois incidents, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne la Société d'économie mixte nationale tête-défense aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la Société d'économie mixte nationale tête-défense, représentée par son liquidateur la société Arcade développement France, de la Caisse des Dépôts et Consignations et de l'Agent judiciaire de l'État ; condamne la Société d'économie mixte Nationale Tête Défense représentée par son liquidateur la société Arcade développement France et la Caisse des Dépôts et Consignations, à payer, chacune, à l'association syndicale libre des propriétaires de la Nef du Héron Condinental Center la Défense la somme de 1 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, signé par M. Echappé, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Alain Bénabent , avocat aux Conseils, pour la société d'Economie mixte nationale tête-défense Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que, compte tenu des formalités accomplies par l'ASL Nef en application de l'ordonnance n°2004-636 du 1er juillet 2004 et du décret d'application n°2006-504 du 3 mai 2006, la nullité des assignations délivrées par celle-ci les 11 juin 2008 et 19 juin 2013 du fait du défaut de capacité à agir était couverte et d'avoir rejeté en conséquence l'exception tirée de la nullité desdites assignations. AUX MOTIFS QUE « le juge de la mise en état a tout d'abord jugé que le défaut de qualité et d'intérêt à agir de l'ASL de la Nef du Héron, opposé par la société SFR et l'ASL 7, constituait une fin de non-recevoir sur le mérite de laquelle le juge de la mise en état ne pouvait se prononcer ; que le juge de la mise en état, après avoir rappelé les dispositions des articles 117, 118, 120 et 121 du code de procédure civile, a observé que l'article 5 de l'ordonnance du 1er juillet 2004, relative aux associations syndicales de propriétaires, prévoit que ces associations peuvent agir en justice sous réserve de l'accomplissement des formalités de publicité prévues selon le cas aux articles 8, 15 ou 43 et qu'il est constant qu'à la date de délivrance des assignations litigieuses, l'ASL de la Nef du Héron ne s'était pas conformée aux prescriptions de l'article 8 de l'ordonnance précitée et n'avait donc pas la capacité d'agir en justice prévue à l'article 5 de ce texte ; que le juge de la mise en état a ensuite jugé que, du fait de l'accomplissement de ces formalités, ayant permis à l'ASL de retrouver sa capacité d'agir en justice, la nullité de fond des assignations litigieuses délivrées en 2008 et 2013 était couverte ; que l'appelante soutient que, par une jurisprudence constante de la Cour de cassation, l'irrégularité d'une procédure engagée par une partie dépourvue de la personnalité juridique ou du droit d'ester en justice est une irrégularité de fond qui ne peut être couverte au regard des dispositions de l'article 121 du code de procédure civile ; que l'appelante ajoute que l'ASL de la Nef du Héron ne serait pas fondée à invoquer les dispositions de la loi Alur du 24 mars 2014 ayant modifié l'article 60 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 dès lors que le législateur n'a nullement entendu déroger aux dispositions des articles 32 et 117 du code de procédure civile, pas plus qu'il n'a entendu donner un caractère rétroactif à la loi ; que l'Etablissement Paris La Défense fait valoir qu'au jour de la signification des assignations le 18 juin 2013, l'ASL de la Nef du Héron n'avait pas accompli les formalités imposées aux associations syndicales libres par l'article 8 de l'ordonnance du 1er juillet 2004, et ce, dans le délai imparti par son article 6, ce qu'elle a d'ailleurs reconnu. L'Etablissement Paris La Défense souligne que l'éventuelle régularisation par l'ASL La Nef de ses statuts en cours d'instance n'est pas susceptible de couvrir l'irrégularité tirée de son défaut de capacité à ester en justice au moment de la délivrance des assignations ; que la Caisse des dépôts et consignations, la société Paroi Nord de l'Arche et la société Domaine de Pouilly développent des arguments similaires et ajoutent que l'ASL de la Nef du Héron ne justifie pas réellement de la mise en conformité de ses statuts avec l'ordonnance du ler juillet 2004 puisque les statuts qu'elle communique ne sont pas datés et pas signés, mais juste paraphés par des personnes dont on ignore l'identité ; que l'agent judiciaire de l'Etat soutient que, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, l'absence de mise en conformité des statuts d'une ASL ne remet pas en cause son existence légale mais seulement son droit d'agir en justice qui peut être régularisé en cours d'instance. Il affirme que si l'ASL justifie avoir régularisé la publication de ses statuts en cours d'instance, pour se mettre en conformité avec les nouvelles dispositions de l'ordonnance du 1er juillet 2004, elle ne justifie pas qu'elle disposait, antérieurement, de la personnalité juridique, de telle sorte que, sauf pour elle à rapporter cette preuve, la nullité des assignations des 1 1 juin 2008 et juin 2013 est encourue ; que la société SFR fait valoir que l'action entreprise par l'ASL de la Nef du Héron se heurte à une irrégularité de fond affectant la validité de la procédure qu'elle a engagée et qui n'est pas susceptible d'être couverte, quand bien même elle aurait ultérieurement mis ses statuts en conformité avec l'ordonnance du 1er juillet 2004 ; que l'ASL de la Nef du Héron rappelle que l'article 60 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 a accordé aux ASL créées avant son entrée en vigueur un délai de deux ans pour mettre leurs statuts en conformité avec des dispositions de cette ordonnance et que la Cour de cassation a précisé que les associations pouvaient recouvrer ce droit en régularisant leur situation même après l'expiration du délai de deux ans prévu par l'article 60 ; que l'ASL de la Nef du Héron soutient que dès lors que l'absence de mise en conformité des statuts no remet pas en cause l'existence d'une ASL mais lui fait seulement perdre sa capacité d'ester en justice, cette irrégularité est susceptible d'être couverte, par application de l'article 121 du code de procédure civile ; qu'aux termes des articles 117, 119, 120 et 121 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte, le défaut de capacité d'ester en justice, le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice, le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice ; que les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief et alors même que la nullité ne résulterait d'aucune disposition expresse ; que dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue ; qu'il est de principe que la nullité des actes de procédure effectués par une association syndicale libre ayant perdu sa capacité d'ester en justice faute d'avoir procédé à la mise en conformité de ses statuts conformément aux dispositions de l'ordonnance du 1er juillet 2004 et du décret du 3 mai 2006 ne sera pas prononcée si une régularisation est intervenue au moment où le juge statue ; que l'article 5 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires donne à ces dernières la faculté d'agir en justice, sous réserve de l'accomplissement des formalités de publicité prévues selon le cas aux articles 8, 15 ou 43 ; que l'article 8 dispose que la déclaration de l'association syndicale libre est faite à la préfecture du département ou à la sous-préfecture de l'arrondissement où l'association a prévu d'avoir son siège ; qu'un extrait des statuts doit, dans un délai d'un mois à compter de la date de délivrance du récépissé, être publié au Journal officiel ; que l'article 60 de l'ordonnance disposait par ailleurs que les statuts en vigueur à la date de publication de l'ordonnance demeuraient applicables jusqu'à leur mise en conformité avec les dispositions de cette dernière, mise en conformité devant intervenir dans un délai de deux ans à compter de la publication du décret du 3 mai 2006 ; qu'il a été jugé que si le non-respect de ce délai de mise en conformité emporte la perte du droit d'agir en justice des associations syndicales libres constituées antérieurement à l'ordonnance du 1er juillet 2004, celles-ci ont la possibilité de recouvrer leur droit d'agir en justice en accomplissant, même après l'expiration du délai prévu par l'article 60, les mesures de publicité prévues par l'article 8 de ladite ordonnance ; qu'il est constant que lors de la délivrance des assignations des 11 juin 2008 et 18 juin 2013, l'ASL de la Nef du Héron ne disposait pas de la capacité d'agir en justice dès lors qu'elle ne s'était pas conformée aux prescriptions de l'article 8 précité ; que l'ASL de la Nef du Héron justifie avoir procédé au dépôt de la modification de ses statuts à la préfecture des Hauts-de-Seine le 17 juin 2016 ainsi qu'à la publication au Journal Officiel de l'extrait de ses statuts le 9 juillet 2016 (pièces 40 et 41 de l'intimée) ; que cette régularisation suffit à elle seule à justifier de ce que l'ASL de la Nef du Héron a recouvré son droit d'agir en justice et l'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a jugé que la nullité de fond des assignations litigieuses était couverte » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : « sur les défauts de qualité et d'intérêt à agir soulevés par la société SFR et l'ASL 7 ; qu'il sera rappelé qu'il résulte des articles 122 et 763 et suivants du code de procédure civile que le juge de la mise en état est incompétent pour statuer sur une fin de non-recevoir ; que l'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ; qu'ainsi, le défaut de qualité à agir ou le défaut d'intérêt à agir de l'ASL de la Nef du Héron, soulevés en raison de l'absence de justificatif de sa qualité de propriétaire de l'ensemble immobilier de la Nef, ne pourra être tranché que par le tribunal saisi du fond le cas échéant ; Sur la nullité des assignations délivrées par l'ASL de la Nef du Héron : que les articles 117, 119, 120 et 121 du code de procédure civile disposent que constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte : le défaut de capacité d'ester en justice ; le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ; le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice. les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief et alors même que la nullité ne résulterait d'aucune disposition expresse ; que les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public ; que le juge peut relever d'office la nullité pour défaut de capacité d'ester en justice ; que dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue ; que l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires prévoit en son article 5 que ces associations peuvent agir en justice, acquérir, vendre, échanger, transiger, emprunter et hypothéquer sous réserve de l'accomplissement des formalités de publicité prévues selon le cas aux articles 8, 15 ou 43 ; qu'à l'article 8 du même texte, applicable à la demanderesse, il est prévu que la déclaration de l'association syndicale libre est faite à la préfecture du département ou à la sous-préfecture de l'arrondissement où l'association a prévu d'avoir son siège ; que deux exemplaires des statuts sont joints à la déclaration ; qu'il est donné récépissé de celle-ci dans un délai de cinq jours ; qu'un extrait des statuts doit, dans un délai d'un mois à compter de la date de délivrance du récépissé, être publié au Journal officiel ; que dans les mêmes conditions, l'association fait connaître dans les trois mois et publie toute modification apportée à ses statuts ; qu'enfin à l'article 60, il était prévu initialement que les statuts en vigueur à la date de publication de l'ordonnance demeurent applicables jusqu'à leur mise en conformité avec les dispositions de celle-ci, cette mise en conformité devant intervenir dans un délai de deux ans à compter de la publication du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 62, laquelle s'est concrétisée par la publication du décret n°2006-504 du 3 mai 2006 ; que par ailleurs, ce texte réglementaire prévoit à son article 3 qu'est annexé aux statuts le plan parcellaire prévu à l'article 4 de l'ordonnance et qu'une copie de cette pièce est jointe à la déclaration prévue par l'article 8 de l'ordonnance ; que l'article 4 du même texte précise en outre que le dossier de déclaration à la préfecture doit contenir toutes les pièces prévues à l'article 8 de l'ordonnance et à l'article 3 du décret, ce que doit démontrer le récépissé signé par le préfet ; qu'il n'est pas contesté qu'à la délivrance des assignations litigieuses, soit les 11 juin 2008 et 18 juin 2013, l'ASL de la Nef du Héron ne s'était pas conformée aux prescriptions de l'article 8 de l'ordonnance précitée et n'avait donc pas la capacité d'agir en justice prévue à l'article 5 de ce texte ; que la demanderesse justifie avoir déclaré la modification de ses statuts à la préfecture des Hauts-de-Seine le 17 juin 2016 en produisant les statuts modifiés en 2 exemplaires, la délibération de l'assemblée générale du 31 juillet 2015 la décidant et le récépissé de dépôt, ainsi que la publication de cette déclaration, comportant des extraits des statuts modifiés au 50 du 9 juillet 2016 ; que s'agissant du plan parcellaire invoqué par la société SFR, il est prévu par l'ordonnance et le décret susvisé qu'il soit annexé aux statuts initiaux de l'association, ce dont justifie la demanderesse par la production d'un extrait du recueil des actes administratifs de l'Etat de la Préfecture des Hauts de Seine du 15 janvier 1992 comprenant le plan parcellaire ; qu'il n'est pas allégué que ce plan aurait dû être modifié et par suite qu'un plan modifié aurait dû être produit en annexe des nouveaux statuts ; qu'ainsi, à cette date du 9 juillet 2016, les formalités exigées par l'article 8 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 et par les articles 3 et 4 de son décret d'application du 3 mai 2006, qui auraient dû être accomplies avant le 3 mai 2008 étaient remplies, étant précisé que si certes les statuts modifiés n'indiquent pas les noms des signataires, la comparaison de ces statuts avec le procès-verbal de l'assemblée générale du 31 juillet 2015 également produit à la préfecture des Hauts-de-Seine permet cette identification, les signataires étant les mêmes ; que du reste, ni l'ordonnance du 1er juillet 2004, ni son décret d'application n'exigent que le nom des signataires des statuts soit précisé ; S'agissant de la modification de l'article 60 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 par la loi ALUR n°2014-366 du 24 mars 2014, il y a lieu de souligner, comme le fait justement la SAEM Tête Défense que le 3ème alinéa du I ajouté permet aux associations syndicales libres qui ont mis leurs statuts tardivement en conformité, soit postérieurement au 5 mai 2008, de retrouver leur droit d'agir en justice dès la publication de la loi ALUR, sans toutefois que puissent être remises en cause les décisions passées en force de chose jugée ; que l'ASL en demande ne saurait en déduire que cette disposition lui est applicable puisqu'elle a délivré ses assignations antérieurement à la régularisation exigée par l'article 8 ; que néanmoins, du fait de l'accomplissement des formalités exigées par l'ordonnance du 1er juillet 2004 et le décret d'application du 3 mai 2006 au 9 juillet 2016, ayant permis à l'ASL en demande de retrouver sa capacité d'agir en justice, la nullité de fond des assignations litigieuses délivrées en 2008 et 2013 est couverte ; que dès lors, le moyen de nullité des assignations délivrées ne peut qu'être rejeté » ; ALORS QU'en application des articles 8, 60 et 62 de l'ordonnance n°2004-632 du 1er juillet 2004, les associations syndicales libres disposaient d'un délai expirant le 5 mai 2008 pour mettre leurs statuts en conformité avec la nouvelle réglementation issue de cette ordonnance, faute pour celles-ci d'être privées de leur droit d'agir en justice ; que si l'article 59-4 de la loi n°2014-336 du 24 mars 2014, dite loi ALUR, a permis aux ASL ayant régularisé leurs statuts en retard de recouvrir leur pleine capacité pour agir dès le 26 mars 2014, les ASL n'ayant toujours pas régularisé leurs statuts à cette date ont quant à elles irrémédiablement perdu leur droit d'agir en justice ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que l'ASL Nef ne disposait pas de la capacité à agir en justice lorsqu'elle avait assigné les défendeurs par actes des 11 juin 2008 et 18 juin 2013 faute de régularisation de ses statuts, la cour d'appel a néanmoins cru pouvoir rejeter l'exception de nullité de ces assignations au motif que la régularisation, par l'ASL Nef, de ses statuts intervenue le 17 juin 2016 « suffit à elle seule à justifier de ce que l'ASL de la Nef du Héron a recouvré son droit d'agir en justice » (v. arrêt attaqué p. 10, § 6) ; qu'en statuant ainsi, cependant que l'ASL avait régularisé ses statuts postérieurement à la date butoir fixée par la loi du 24 mars 2014, ce dont il résultant qu'elle avait définitivement perdu le droit d'agir en justice, la cour d'appel a violé l'article 60, troisième alinéa, de l'ordonnance n° 2004-632. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour de l'Agent judiciaire de l'État ministère de l'économie des finances et de l'industrie L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QUE, confirmant l'ordonnance du 21 novembre 2017 et après avoir constaté que l'ASL des propriétaires du héron était dépourvue de capacité à ester en justice lors des assignations du 11 juin 2008 et du 18 juin 2013, il a décidé que compte-tenu des formalités accomplies ultérieurement, en application de l'ordonnance n°2004-632 du 1er janvier 2004 et du décret n°2006-504 du 3 mai 2006, la nullité de ces assignations a été couverte et rejeté en conséquence l'exception de nullité visant les assignations ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « aux termes des articles 117, 119, 120 et 121 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte, le défaut de capacité d'ester en justice, le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice, le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice ; que les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief et alors même que la nullité ne résulterait d'aucune disposition expresse. Dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue ; qu'il est de principe que la nullité des actes de procédure effectués par une association syndicale libre ayant perdu sa capacité d'ester en justice faute d'avoir procédé à la mise en conformité de ses statuts conformément aux dispositions de l'ordonnance du 1er juillet 2004 et du décret du 3 mai 2006 ne sera pas prononcée si une régularisation est intervenue au moment où le juge statue ; que l'article 5 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires donne à ces dernières la faculté d'agir en justice, sous réserve de l'accomplissement des formalités de publicité prévues selon le cas aux articles 8, 15 ou 43 ; que l'article 8 dispose que la déclaration de l'association syndicale libre est faite à la préfecture du département ou à la sous-préfecture de l'arrondissement où l'association a prévu d'avoir son siège ; qu'un extrait des statuts doit, dans un délai d'un mois à compter de la date de délivrance du récépissé être publié au Journal officiel ; que l'article 60 de F ordonnance disposait par ailleurs que les statuts en vigueur à la date de publication de l'ordonnance demeuraient applicables jusqu'à leur mise en conformité avec les dispositions de cette dernière, mise en conformité devant intervenir dans un délai de deux ans à compter de la publication du décret du 3 mai 2006. Il a été jugé que si le non-respect de ce délai de mise en conformité emporte la perte du droit d'agir en justice des associations syndicales libres constituées antérieurement à l'ordonnance du 1er juillet 2004, celles-ci ont la possibilité de recouvrer leur droit d'agir en justice en accomplissant, même après l'expiration du délai prévu par l'article 60, les mesures de publicité prévues par l'article 8 de ladite ordonnance ; qu'il est constant que lors de la délivrance des assignations des 11 juin 2008 et 18 juin 2013, l'ASL des propriétaires du héron du Héron ne disposait pas de la capacité d'agir en justice dès lors qu'elle ne s'était pas conformée aux prescriptions de l'article 8 précité ; que l'ASL des propriétaires du héron du Héron justifie avoir procédé au dépôt de la modification de ses statuts à la préfecture des Hauts-de-Seine le 17 juin 2016 ainsi qu'à la publication au Journal Officiel de l'extrait de ses statuts le 9 juillet 2016 (pièces 40 et 41 de l'intimée) ; que cette régularisation suffit à elle seule à justifier de ce que l'ASL des propriétaires du héron du Héron a recouvré son droit d'agir en justice et l'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a jugé que la nullité de fond des assignations litigieuses était couverte » ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « les articles 117, 119, 120 et 121 du code de procédure civile disposent que constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte : Le défaut de capacité d'ester en justice ; que le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ; que le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice ; que les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief et alors même que la nullité ne résulterait d'aucune disposition expresse ; que les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public ; que le juge peut relever d'office la nullité pour défaut de capacité d'ester en justice ; que dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue ; que l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires prévoit en son article 5 que ces associations peuvent agir en justice, acquérir, vendre, échanger, transiger, emprunter et hypothéquer sous réserve de l'accomplissement des formalités de publicité prévues selon le cas aux articles 8,15 ou 43 ; qu'à l'article 8 du même texte, applicable à la demanderesse, il est prévu que la déclaration de l'association syndicale libre est faite à la préfecture du département ou à la sous-préfecture de l'arrondissement où l'association a prévu d'avoir son siège. Deux exemplaires des statuts sont joints à la déclaration. Il est donné récépissé de celle-ci dans un délai de cinq jours ; qu'un extrait des statuts doit, dans un délai d'un mois à compter de la date de délivrance du récépissé, être publié au Journal officiel ; que dans les mêmes conditions, l'association fait connaître dans les trois mois et publie toute modification apportée à ses statuts ; qu'enfin à l'article 60, il était prévu initialement que les statuts en vigueur à la date de publication de l'ordonnance demeurent applicables jusqu'à leur mise en conformité avec les dispositions de celle-ci, cette mise en conformité devant intervenir dans un délai de deux ans à compter de la publication du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 62, laquelle s'est concrétisée par la publication du décret n°2006-504 du 3 mai 2006 ; que par ailleurs, ce texte réglementaire prévoit à son article 3 qu'est annexé aux statuts le plan parcellaire prévu à l'article 4 de l'ordonnance et qu'une copie de cette pièce est jointe à la déclaration prévue par l'article 8 de l'ordonnance ; que l'article 4 du même texte précise en outre que le dossier de déclaration à la préfecture doit contenir toutes les pièces prévues à l'article 8 de l'ordonnance et à l'article 3 du décret, ce que doit démontrer le récépissé signé par le préfet ; qu'il n'est pas contesté qu'à la délivrance des assignations litigieuses, soit les 11 juin 2008 et 18 juin 2013, l'ASL des propriétaires du héron du Héron ne s'était pas conformée aux prescriptions de l'article 8 de l'ordonnance précitée et n'avait donc pas la capacité d'agir en justice prévue à l'article 5 de ce texte » ; que la demanderesse justifie avoir déclaré la modification de ses statuts à la préfecture des Hauts-de-Seine le 17 juin 2016 en produisant les statuts modifiés en 2 exemplaires, la délibération de l'assemblée générale du 31 juillet 2015 la décidant et le récépissé de dépôt, ainsi ; que la publication de cette déclaration, comportant des extraits des statuts modifiés au JO du 9 juillet 2016. S'agissant du plan parcellaire invoqué par la société SFR, il est prévu par l'ordonnance et le décret susvisé qu'il soit annexé aux statuts initiaux de l'association, ce dont justifie la demanderesse par la production d'un extrait du recueil des actes administratifs de l'Etat de la Préfecture des Hauts de Seine du 15 janvier 1992 comprenant le plan parcellaire ; qu'il n'est pas allégué que ce plan aurait dû être modifié et par suite qu'un plan modifié aurait dû être produit en annexe des nouveaux statuts ; qu'ainsi, à cette date du 9 juillet 2016, les formalités exigées par l'article 8 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 et par les articles 3 et 4 de son décret d'application du 3 mai 2006, qui auraient dû être accomplies avant le 3 mai 2008 étaient remplies, étant précisé que si certes les statuts modifiés n'indiquent pas les noms des signataires, la comparaison de ces statuts avec le procès-verbal de l'assemblée générale du 31 juillet 2015 également produit à la préfecture des Hauts-de-Seine permet cette identification, les signataires étant les mêmes. Du reste ni l'ordonnance du 1er juillet 2004, ni son décret d'application n'exigent que le nom des signataires des statuts soit précisé ; que s'agissant de la modification de l'article 60 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 par la loi ALUR n°2014-366 du 24 mars 2014, il y lieu de souligner, comme le fait justement la SAEM Tête "Défense que le 3ème alinéa du I ajouté permet aux associations syndicales libres qui ont mis leurs statuts tardivement en conformité, soit postérieurement au 5 mai 2008, de retrouver leur droit d'agir en justice dès la publication de la loi ALUR, sans toutefois que puissent être remises en cause les décisions passées en force de chose jugée. L'ASL en demande ne saurait en déduire que cette disposition lui est applicable puisqu'elle a délivré ses assignations antérieurement à la régularisation exigée par l'article 8 ; que néanmoins, du fait de l'accomplissement des formalités exigées par l'ordonnance du 1er juillet 2004 et le décret d'application du 3 mai 2006 au 9 juillet 2016, ayant permis à l'ASL en demande de retrouver sa capacité d'agir en justice, la nullité de fond des assignations litigieuses délivrées en 2008 et 2013 est couverte » ; ALORS QUE la nullité découlant de défaut de capacité d'ester en justice, à la date de l'acte, ne peut être couverte ; qu'en application de l'ordonnance n°2004-632 du 1er juillet 2004 et du décret n°2006-504 du 3 mai 2006, les associations syndicales libres ont disposé d'un délai expirant le 5 mai 2008 pour mettre leurs statuts en conformité et les publier de manière à recouvrer leur droit d'agir en justice ; que si la loi n°2014-336 du 24 mars 2014, en son article 60, a permis aux associations syndicales libres de recouvrer leur capacité à ester en justice, c'est à la condition qu'elles aient mis leurs statuts en conformité et qu'elles les aient publiés entre le 5 mai 2008, date visée par le texte, et le 26 mars 2014, date de publication de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 ; que tel n'est pas été le cas en l'espèce, dès lors que les statuts de l'association syndicale libre des propriétaires de la nef du héron continental center la Défense n'ont été mis en conformité qu'en 2016 pour être publiés les 17 juin 2016 et 9 juillet 2016 ; qu'en décidant que cette association syndicale libre avait recouvré sa capacité d'agir en justice postérieurement aux assignations, les juges du fond ont violé les articles 117 et 121 du code de procédure civile, 60 de l'ordonnance n°2004-632 du 1er juillet 2004, ensemble l'article 59-4 de la loi n°2014-336 du 24 mars 2014, ajoutant à l'article 60 de l'ordonnance n°2004-632 du 1er juillet 2004. Moyen produit au pourvoi provoqué par la SCP L. Poulet-Odent, avocat aux Conseils, pour la Caisse des Dépôts et Consignations Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé l'ordonnance rendue le 21 novembre 2017 par le juge de la mise en état, en ce qu'elle avait dit que, compte tenu des formalités accomplies par l'ASL Nef en application de l'ordonnance n° 2004-636 du 1er juillet 2004 et du décret d'application n° 2006-504 du 3 mai 2006, la nullité des assignations délivrées par celle-ci les 1 juin 2008 et 19 juin 2013 du fait du défaut de capacité à agir était couverte et d'avoir rejeté en conséquence l'exception tirée de la nullité desdites assignations, AUX MOTIFS QU'aux termes des articles 117, 119, 120 et 121 .du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant le validité de l'acte, le défaut de capacité d'ester en justice ; que dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue ; qu'il est de principe que la nullité des actes de procédure effectués par une association syndicale libre ayant perdu sa capacité d'ester en justice faute d'avoir procédé à la mise en conformité de ses statuts conformément aux dispositions de l'ordonnance du 1er juillet 2004 et du décret du 3 mai 2006 ne sera pas prononcée si une régularisation est intervenue au moment où le juge statue ; que l'article 5 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires donne à ces dernières la faculté d'agir en justice, sous réserve de l'accomplissement des formalités de publicité prévues selon le cas aux articles 8, 15 ou 43 ; que l'article 8 dispose que la déclaration de l'association syndicale libre est faite à la .préfecture du département ou à la sous-préfecture de l'arrondissement où l'association a prévu d'avoir son siège ; qu'un extrait des statuts doit, dans un délai d'un mois à compter de la date de délivrance du récépissé, être publié au Journal officiel ; que l'article 60 de l'ordonnance disposait par ailleurs que les statuts en vigueur à la date de publication de l'ordonnance demeuraient applicables jusqu'à leur mise en conformité avec les dispositions de cette dernière, mise en conforme devant intervenir dans un délai de deux ans à compter de la publication du décret du 3 mai 2006 ; qu'il a été jugé que si le non-respect de ce délai de mise en conformité emporte la perte du droit d'agir en justice des associations syndicales libres constituées antérieurement à l'ordonnance du 1er juillet 2004, celles-ci ont la possibilité de recouvrer leur droit d'agir en justice en accomplissant, même après l'expiration du délai prévu par l'article 60, les mesures de publicité prévues par l'article 8 de ladite ordonnance ; qu'il est constant que lors de la délivrance des assignations des 11 juin 2008 et 18 juin 2013, l'ASL de la Nef du Héron ne disposait pas de la capacité d'agir en justice dès lors qu'elle ne s'était pas conformée aux prescriptions de l'article 8 précité ; que l'ASL de la Nef du Héron justifie avoir procédé au dépôt de la modification de ses statuts à la préfecture des Hauts-de-Seine le 17 juin 2016 ainsi qu'à la publication au Journal Officiel de l'extrait de ses statuts le 9 juillet 2016 ; que cette régularisation suffit à elle seule à justifier de ce que l'ASL de la Nef du Héron a recouvré son droit d'agir en justice et l'ordonnance entremise sera confirmée en ce qu'elle a jugé que la nullité de fond des assignations litigieuses était couverte ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE la demanderesse justifie avoir déclaré la modification de ses statuts à la préfecture des Hauts-de-Seine le 17 juin 2016 en produisant les statuts modifiés en 2 exemplaires, la délibération de l'assemblée générale du 31 juillet 2015 la décidant et le récépissé de dépôt, ainsi que la publication de cette déclaration, comportant des extraits, des. statuts modifiés au 50 du 9 juillet 2016 ; que s'agissant du plan parcellaire invoqué par la société SFR, il est prévu par l'ordonnance et le décret susvisé qu'il soit annexé aux statuts initiaux de l'association, ce dont justifie la demanderesse parla, production d'un extrait du recueil des actes administratifs de l'Etat de la Préfecture des Hauts-de-Seine du 15 janvier 19922 comprenant le plan parcellaire ; qu'il n'est pas allégué que ce plan aurait dû être modifié et par suite qu'un plan modifié aurait dû être produit en. annexe des nouveaux statuts ; qu'ainsi, à cette date du 9 juillet 2076, les formalités exigées par l'article 8 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 et par les articles 3 et 4 de son décret d'application du 3 mai 2006, qui auraient dû être accomplies avant le 3 mai 2008 étaient remplies, étant précisé que si certes les statuts modifiés n'indiquent pas les noms des signataires, la comparaison de ces statuts avec le procès-verbal de l'assemblée générale du 31 juillet 2015 également produit à la préfecture des Hauts-de-Seine permet cette identification, les signataires étant les mêmes ; que du reste, ni l'ordonnance du 1er juillet 2004, ni son décret d'application n'exigent que le nom des signataires des statuts soit précisé ; que du fait de l'accomplissement des formalités exigées par l'ordonnance du 1er juillet 2004 et le décret d'application du 3 mai 2006 au 9 juillet 2016, ayant permis à l'ASL en demande de retrouver sa capacité d'agir en justice, la nullité de fond des assignations litigieuses délivrées en 2008 et 2013 est couverte ; que, dès lors, le moyen de nullité des assignations délivrées ne peut qu'être rejeté ; 1° ALORS QUE les associations syndicales libres (ASL) ont la faculté d'agir en justice, sous réserve de leur déclaration en préfecture et de la publication d'un extrait de leurs statuts au Journal Officiel ; que, cependant, leur ancien cadre ayant été abrogé par l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004, les ASL ont dû, pour pouvoir conserver ce droit, mettre leurs statuts en conformité dans un délai de deux ans à compter du décret d'application n° 2006-504 du 3 mai 2006, délai qui a pris fin le 5 mai 2008 ; que, par dérogation, ladite ordonnance, modifiée par la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, a prévu que les ASL qui ont mis leurs statuts en conformité avec les dispositions de l'ordonnance postérieurement au 5 mai 2008, « recouvrent » la faculté d'agir en justice dès la publication de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, sans toutefois que puissent être remises en cause les décisions passées en force de chose jugée ; qu'en l'espèce, la cour a constaté que l'ASL de la Nef du Héron, qui n'avait pas procédé à la régularisation de ses statuts lorsqu'elle a délivré les assignations des 11 juin 2008 et 18 juin 2013, n'avait pas alors la capacité d'agir en justice ; qu'en jugeant pourtant que la nullité de ces assignations n'était pas encourue, la cour, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 60 alinéa 3 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 ; 2° ALORS QUE les associations syndicales libres (ASL) ont la faculté d'agir en justice, sous réserve de leur déclaration en préfecture et de la publication d'un extrait de leurs statuts au Journal Officiel ; que, cependant, leur ancien cadre ayant été abrogé par l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004, les ASL ont dû, pour pouvoir conserver ce droit, mettre leurs statuts en conformité dans un délai de deux ans à compter du décret d'application n° 2006-504 du 3 mai 2006, délai qui a pris fin le 5 mai 2008 ; que, par dérogation, ladite ordonnance, modifiée par la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, a prévu que les ASL qui ont mis leurs statuts en conformité avec les dispositions de l'ordonnance postérieurement au 5 mai 2008, « recouvrent » la faculté d'agir en justice dès la publication de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, sans toutefois que puissent être remises en cause les décisions passées en force de chose jugée ; que, cependant, cette dérogation ne peut profiter qu'à des ASL ayant régularisé leurs statuts entre le 5 mai 2008 et la publication de ladite loi, c'est-à-dire le 26 mai 2014 ; qu'en jugeant dès lors que l'ASL de la Nef du Héron avait pu en bénéficier, de sorte que la nullité des assignations qu'elle avait fait délivrer en 2008 et 2013 sans aucune capacité d'agir ait pu être couverte, au motif qu'elle avait « régularisé » ses statuts en juin et juillet 2016, la cour a violé l'article l'article 60 alinéa 3 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004.

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