Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 27 Septembre 2024
Président : Madame DEPRE, Juge
Greffier lors des débats : Madame DUFOURGNIAUD
Greffier lors du prononcé : Madame Justine BONALI
Débats en audience publique le : 12 Juillet 2024
N° RG 24/00866 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4RP7
PARTIES :
DEMANDERESSE
La S.C.I. [Adresse 2]
dont le siège social est sis chez GROUPE PROTIS, [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Jérémie GHEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
La S.A.R.L. GREEN BEAR
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal
non comparante
DÉNONCES (CRÉANCIERS INSCRITS):
La SOCIÉTÉ FINANCIÈRE DE LA NEF
dont le siège social est sis [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal
non comparante
Monsieur [Z] [H]
demeurant [Adresse 1]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 20 janvier 2020, la société BMI a donné à bail commercial à la société GREEN BEAR des locaux commerciaux situés [Adresse 2] à [Localité 5], moyennant le paiement d'un loyer annuel de 9.000 € hors taxes et hors charges, soit 750 € hors taxes par mois ; en dernier lieu, de 939,87 € par mois charges comprises.
Le bail commercial a pris effet au 20 janvier 2020.
La SCI [Adresse 2] est venue aux droits de la société BMI suivant acte du 2 septembre 2020.
La SCI [Adresse 2] s’est plainte de loyers demeurés impayés.
Par acte de commissaire de justice du 7 février 2023, la SCI [Adresse 2] a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à la société GREEN BEAR, pour une somme de 4.845,40 € au titre d’une part de l'arriéré de loyers et de charges, et d’autre part du coût de l'acte.
Par acte de commissaire de justice du 15 avril 2024, la SCI [Adresse 2] a fait assigner la société GREEN BEAR devant le président du tribunal judiciaire de MARSEILLE statuant en référé aux fins de voir constater la résiliation du bail et ordonner l’expulsion de la société GREEN BEAR, outre sa condamnation au paiement d’une provision et d’une indemnité d’occupation. La procédure a été dénoncée aux deux créanciers inscrits, Monsieur [Z] [H] et la société financière de la NEF.
Lors de l'audience du 12 juillet 2024, la SCI [Adresse 2], par l'intermédiaire de son conseil, a réitéré ses demandes dans les termes de son assignation à laquelle il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens. Elle demande au tribunal de :
Condamner la société GREEN BEAR à lui payer une indemnité provisionnelle de 5.218,31 € à valoir sur les sommes dues au 2 avril 2024, augmentée des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour les sommes y figurant, et pour le surplus à compter de l’assignation ;Constater la résiliation du bail ;Ordonner l’expulsion de la société GREEN BEAR et de tous occupants de son chef, a besoin avec le concours de la force publique ;Refuser d’accorder tous délai de grâce à la société GREEN BEAR ;Condamner la société GREEN BEAR à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal au dernier loyer échu, charges en sus, soit la somme de 939,87 € à compter de l’ordonnance et jusqu’à la reprise effective des lieux ; Condamner la société GREEN BEAR à lui payer une somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles ;Condamner la société GREEN BEAR aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
A l’audience, elle réactualise le montant de sa créance à la somme de 2.098,05 € arrêtée au 11/07/2024 mois de juin 2024 inclus, en l’état de deux règlements intervenus les 16 mai 2024 (3.500 €) et 20 juin 2024 (1.500 €).
La société GREEN BEAR, régulièrement assignée suivant procès-verbal de remise à l’étude d’huissier, n’a pas comparu et n’est pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 septembre 2024.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Sur la résiliation du bail commercial
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article L 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, il résulte des stipulations du bail commercial qu'à défaut de paiement d'un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d'un commandement de payer demeuré infructueux.
Les pièces fournies par le demandeur font état de loyers demeurés impayés selon décompte arrêté au mois de juin 2024 inclus. Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré le 7 février 2023.
Ainsi, le bail s'est trouvé résilié de plein droit le 8 mars 2024.
L'obligation de la société GREEN BEAR de quitter les lieux n'étant dès lors pas contestable, il convient d'accueillir la demande d'expulsion.
Sur l’indemnité d’occupation
Le bailleur est fondé à obtenir, à titre provisionnel une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qu'il aurait perçu si le bail ne s'était pas trouvé résilié, soit le montant du dernier loyer mensuel augmenté des charges, soit 939,87 €, et jusqu'à la libération effective des lieux.
En conclusion, la demande d’indemnité d’occupation sera accordée.
Sur les loyers et charges impayés
Le bailleur justifie par la production du bail, du commandement de payer et d'un décompte actualisant sa créance que la société GREEN BEAR a cessé de payer ses loyers de manière régulière et reste lui devoir une somme de 2.098,05 €, arrêtée au mois de juin 2024 inclus.
L'obligation du locataire de payer la somme de 2.098,05 € au titre des loyers et charges échus, arrêtés au mois de juin 2024 inclus, n’est pas sérieusement contestable.
En conséquence, la demande de provision sera accordée. Les intérêts au taux légal s’appliqueront conformément au dispositif.
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais de procédure non compris dans les dépens. A ce titre, la société GREEN BEAR sera condamnée à payer à la SCI [Adresse 2] la somme de 1.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
la société GREEN BEAR, qui succombe, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONSTATONS la résiliation du bail commercial conclu le 20 janvier 2020 à la date du 8 mars 2024 ;
ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la société GREEN BEAR et de tout occupant de son chef des lieux loués situés [Adresse 2] à [Localité 5], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique ;
CONDAMNONS la société GREEN BEAR à payer à la SCI [Adresse 2] une indemnité d'occupation mensuelle, à compter de l’ordonnance à intervenir, d’un montant de 939,87 € mensuels et jusqu'à la libération effective des lieux ;
CONDAMNONS la société GREEN BEAR à payer à la SCI [Adresse 2] la somme provisionnelle de 2.098,05 € correspondant aux loyers, charges et taxes impayés, et indemnités d'occupation arrêtés au mois de juin 2024 inclus;
DISONS que cette somme portera intérêts au taux légal sur la somme de 4.845,40 € à compter du 2 avril 2024 ;
CONDAMNONS la société GREEN BEAR à payer à la SCI [Adresse 2], la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société GREEN BEAR aux dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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