Cour de cassation, 25 novembre 1993. 92-42.829
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-42.829
Date de décision :
25 novembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude X..., demeurant 4, square du Dragon au Chesnay (Yvelines), en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 10 avril 1992 par le conseil de prud'hommes de Versailles, au profit de la société Cerestar France, société anonyme dont le siège est ... à Vélizy-Villacoublay (Yvelines), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 octobre 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, M. Ferrieu, Mme Ridé, MM. Brissier, Desjardins, conseillers, M. Kessous, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de la société Cerestar France, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R. 517-3 du Code du travail ;
Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, le pourvoi n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements en dernier ressort ;
Attendu qu'employé par la société Cerestar France, M. X... a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes d'une demande tendant, notamment, à voir annuler sa mise à la retraite, et dire que son contrat de travail devait se poursuivre ;
Attendu que ces demandes ayant un caractère indéterminé, la décision, inexactement qualifiée en dernier ressort, était susceptible d'appel ; que le pourvoi n'est dès lors pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société Cerestar France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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