Tribunal Administratif de MELUN, 17 janvier 2025. 2305598
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2305598
Date de décision :
17 janvier 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juin 2023, M. A B, agissant en son nom propre et en sa qualité de président de l'association ASFT TT " les Eperviers Trésifontains ", représenté par Me Tardy, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision en date du 30 janvier 2023 par laquelle le maire de la commune de Fontenay-Trésigny a interdit à M. B de pénétrer au sein de toute enceinte sportive ou associative de la commune de Fontenay-Trésigny ;
2°) de condamner la commune de Fontenay-Trésigny à verser la somme de 5 000 euros à M. B en réparation du préjudice moral subi ;
3°) de condamner la commune de Fontenay-Trésigny à verser la somme de 5 000 euros à M. B au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune les dépens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2024, la commune de Fontenay-Trésigny, représentée par Me Gerphagnon, conclut au rejet de la requête et à la condamnation du requérant à lui verser une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 20 décembre 2024, M. B déclare se désister de sa requête et demande de rejeter les conclusions présentées par la commune au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 20 décembre 2024, M. B déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Fontenay-Trésigny au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B de sa requête.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Fontenay-Trésigny au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Fontenay-Trésigny.
Le président de la 2ème chambre,
D. LALANDE
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2305598
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