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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 23 octobre 2023. 2313431

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2313431

Date de décision :

23 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 octobre 2023, M. B, représenté par Me Maillard, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir afin que sa demande de renouvellement de carte de séjour pluriannuelle " vie privée et familiale " soit examinée ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. . La convocation délivrée au requérant le 17 octobre 2023, lui fixant un rendez-vous à la sous-préfecture d'Antony le 23 novembre 2023 à 13h30 pour lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, a été produite par le préfet des Hauts-de-Seine, et enregistrée le 17 octobre 2023. Par un mémoire enregistré le 18 octobre 2023, M. B se désiste des conclusions aux fins d'injonction de sa requête mais indique qu'il maintient les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Louvel, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Dans ses dernières écritures, M. B se désiste des conclusions aux fins d'injonction de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'injonction de la requête de M. B. Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 23 octobre 2023. Le juge des référés, Signé T. Louvel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2313431

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