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Cour de cassation, 26 juin 1991. 89-70.392

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-70.392

Date de décision :

26 juin 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la commune d'Ostwald, représentée par son maire, Ostwald (Bas-Rhin), Illkirch Graffenstaden, en cassation d'un arrêt rendu le 31 octobre 1989 par la cour d'appel de Colmar (chambre des expropriations), au profit de : 1°) M. Jean-Louis Y... B..., demeurant ... (8ème), 2°) Mme Paule Madeleine Y..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 mai 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, MM. A..., C..., Gautier, Capoulade, Peyre, Deville, Mme X..., M. Aydalot, conseillers, M. Chollet, conseiller référendaire, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la commune d'Ostwald, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des consorts Z... et de Mme Y..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le premier moyen : Attendu que la commune d'Ostwald fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 31 octobre 1989) de qualifier de terrain à bâtir les parcelles expropriées à son profit et appartenant aux consorts Z..., alors, selon le moyen, "1°) qu'il résulte de l'article L. 13-15.II du Code de l'expropriation que la qualification de terrain à bâtir est réservée aux seuls terrains qui, à la date de référence, sont effectivement desservis par un réseau électrique, un réseau d'eau potable et un réseau d'assainissement, dont les dimensions doivent être adaptées à l'ensemble de la zone lorsqu'il s'agit de terrains situés dans une zone désignée par un plan d'occupation des sols (POS) approuvé comme devant faire l'objet d'une opération d'aménagement d'ensemble ; qu'en retenant, pour déclarer remplie la première des conditions exigées par l'article L. 13-15.II du Code de l'expropriation, qu'il n'est pas établi que la dimension du réseau d'assainissement soit insuffisante pour l'ensemble de la zone NA3, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ; 2°) qu'en statuant, ainsi qu'elle l'a fait, sans rechercher si, au regard des opérations autorisées dans la zone NA3 dans laquelle étaient situés les terrains des consorts Y..., les dimensions du réseau d'assainissement -lequel était exigé par le POS- étaient suffisantes pour l'ensemble de cette zone, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 13-15.II du Code de l'expropriation ; 3°) qu'aux termes de l'article L. 13-15.II du Code de l'expropriation, la qualification de terrain à bâtir est réservée aux seuls terrains qui, non seulement répondent aux conditions techniques d'équipement, mais également et tout à la fois, sont situés dans un secteur désigné comme constructible par un POS approuvé ; qu'en retenant que les restrictions administratives au droit de construire ne devaient pas être prises en compte pour la qualification de terrain à bâtir des terrains expropriés, la cour d'appel a violé l'article L. 13-15.II du Code de l'expropriation ; 4°) que le POS prévoit (chapitres II et III c) que l'urbanisation future des zones NA devra se faire sous forme de lotissements et d'opérations concertées couvrant une surface minimale prévue au règlement ; que, selon le règlement applicable à la zone NA -article 1 NA- sont admis, sous conditions spéciales dans les zones NA autres que NA 13 et NA 14, les lotissements destinés à l'habitation, les ensembles d'habitat collectif, les équipements publics..., ces occupations du sol n'étant autorisées que sous réserve de remplir toutes les conditions particulières suivantes... dans les zones NA 1, NA 3 et NA 15, chaque opération doit être implantée sur un terrain d'un seul tenant couvrant au minimum la surface d'un hectare, que l'article 2 NA interdit toute occupation du sol non conforme à l'article 1 NA ci-dessus et qu'aux termes de l'article 14 NA, le coefficient d'occupation des sols (COS) applicable dans les zones NA est égal à 0 pour toute construction qui ne se conformerait pas aux articles 1 NA à 13 NA, tout particulièrement aux articles 1 NA et 2 NA ; que la superficie des terrains expropriés des consorts Y... est de 64,15 ares, que la cour d'appel, qui a déclaré constructibles les terrains Y..., a dénaturé le POS de la commune d'Ostwald et ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; 5°) partant, qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 13-15.II du Code de l'expropriation" ; Mais attendu que, sans inverser la charge de la preuve ni dénaturer le POS de la commune d'Ostwald et après avoir justement précisé que la capacité des réseaux doit s'apprécier au regard de la seule zone où est situé le terrain et que les restrictions au droit de construire n'ont d'incidence que sur l'évaluation des biens, la cour d'appel, qui a retenu qu'il n'était pas établi que la dimension du réseau d'assainissement serait insuffisante pour l'ensemble de la zone NA 3 et en a déduit que les terrains doivent être qualifiés de terrains à bâtir, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que l'arrêt, qui précise que la valeur retenue est celle existant à la date du jugement du 21 décembre 1987 et qui confirme l'évaluation retenue par le premier juge, n'a ni violé l'article L. 13-15-1 du Code de l'expropriation, ni dénaturé l'acte de vente du 18 décembre 1988 en faisant mention de cette vente, parmi d'autres éléments ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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