Texte intégral
CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 17 novembre 2016
Rejet non spécialement motivé
M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10645 F
Pourvoi n° C 15-26.374
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Mutuelle Groupama Méditerranée, dont le siège est [Adresse 4],
contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre B), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Bury société civile, société en commandite par actions, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à la société Koch & Associés, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], mandataires judiciaires associés, prise en qualité de mandataire judiciaire de la société Bury,
3°/ à Mme [N] [V], domiciliée [Adresse 2], prise en qualité d'administrateur au redressement judiciaire de la société Bury,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 octobre 2016, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Besson, conseiller rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Mutuelle Groupama Méditerranée, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société Bury société civile et de Mme [V], ès qualités ;
Sur le rapport de M. Besson, conseiller, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Mutuelle Groupama Méditerranée aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Bury société civile et Mme [V], ès qualités, la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour la société Mutuelle Groupama Méditerranée.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif d'AVOIR dit que la société Groupama avait manqué à son devoir d'information et de conseil à l'égard de la SCA Bury et d'AVOIR, en conséquence, condamné la société Groupama à payer à la SCA Bury la somme de 3 998 170 € à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi par celle-ci, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, et capitalisation des dits intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil ;
AUX MOTIFS QUE « en l'espèce, trois sites faisant l'objet de contrats distincts, ont été sinistrés, de sorte qu'il convient d'examiner pour chacun d'eux le contrat d'assurance des serres souscrit par la SCA BURY.
Concernant le site de [Localité 1], le contrat applicable est référencé 7009 et a été souscrit le 31 octobre 1987
En revanche, GROUPAMA Méditerranée fait valoir exactement que les conditions générales auxquelles les conditions particulières font référence par la mention " fascicule 4 des conditions générales" mentionnent au titre des" exclusions particulières", les dommages causés aux plantes par une catastrophe naturelle.
Il s'ensuit que la garantie catastrophe naturelle ne rentre pas dans le champ contractuel.
GROUPAMA Méditerranée ne rapporte cependant pas la preuve que lesdites conditions générales ont été remises à la SCA BURY préalablement à la survenance du sinistre, cette preuve ne pouvant résulter de la seule mention rappelée ci-dessus figurant dans les conditions personnelles, et alors que les conditions générales ne sont pas signées par la SCA BURY.
Elle n'a en conséquence pas satisfait à son obligation d'information prévue par les articles L 112-2, L 112-3, L 112-4 et R 112-3 du code des assurances et ne justifie pas davantage avoir satisfait à son devoir de conseil, faute de justifier avoir attiré l'attention de la SCA BURY sur les limites du contrat souscrit et ses conséquences
.
Concernant le site de la Gaudine, deux contrats d'assurance ont été conclus portant les références 7011 et 7203.
Le premier contrat qui concerne une partie des serres, a été conclu le 2 mai 1994 et si les conditions personnelles ne sont pas signées, la SCA BURY ne conteste pas avoir souscrit ce contrat dont elle se prévaut.
Les dites conditions personnelles sont rédigées de façon similaire à celles afférentes au contrat n°7009, de sorte qu'il ne peut davantage en être déduit, ni le champ d'application du contrat, ni la preuve d'une remise des conditions générales à la SCA BURY, que celle-ci n'a pas signées;
les conditions générales auxquelles les conditions personnelles renvoient sont par ailleurs les mêmes que dans le contrat n°7009.
Les mêmes conséquences en résultent quant à l'absence de garantie catastrophe naturelle applicable, et quant aux manquements de GROUPAMA Méditerranée à ses devoirs d'information et de conseil
Le contrat d'assurance a été établi le 28 février 2002, n'est pas signé par la SCA BIJRY, mais celle-ci ne conteste pas l'avoir souscrit puisqu'elle s'en prévaut il reprend la même distinction que la proposition d'assurance;
S'il comporte la référence des conditions générales applicables, il ne mentionne pas que celles-ci ont été remises à la SCA BURY, et il est constant que cette dernière ne les a pas signées
. » ;
1/ ALORS, premièrement, QUE si l'article R. 112-1 du code des assurances fait référence à une signature du souscripteur au titre des mentions prévues par ce texte, ce dernier ne prévoit aucune sanction en cas de manquement ; qu'en l'espèce la cour d'appel a déduit l'existence d'une faute contractuelle (manquement à l'obligation d'information) imputable à la société Groupama de l'absence de signature par le souscripteur au bas de la police ; qu'en retenant ainsi la responsabilité de la société Groupama, lorsque le texte précité ne prévoit aucune sanction, la cour d'appel a violé les articles R. 112-1 et suivants du code des assurances ;
2/ ALORS, deuxièmement, QUE l'obligation d'information qui pèse sur un assureur est respectée lorsque ce dernier procède par renvoi aux conditions générales qui détaillent l'étendue de la garantie ; qu'en retenant la faute contractuelle (manquement à l'obligation d'information) de la société Groupama, lorsqu'il était constant qu'un renvoi aux conditions générales était opéré dans les documents signés par la société Bury, ce qui témoignait du respect par la société Groupama de son obligation d'information, la cour d'appel a violé les articles L. 112-2 alinéa 2 et R. 112-3 du code des assurances ;
3/ ALORS, troisièmement, QUE l'obligation d'information se mesure à l'aune des compétences du souscripteur assuré ; qu'il est acquis en l'espèce que la société Bury est un professionnel averti de longue date ; qu'en retenant malgré tout que l'information fournie par la société Groupama était insuffisante, lorsqu'il appartenait à la société Bury, professionnelle, d'évaluer ses besoins en assurance, la cour d'appel a violé les articles L. 112-2 alinéa 2 et R. 112-1 et suivants du code des assurances ;
4/ ALORS, quatrièmement, QUE la notice d'information remise à l'assuré suffit à prouver le respect, par l'assureur, de son obligation d'information ; qu'en l'espèce la société Groupama soutenait expressément avoir remis à la société Bury une notice d'information, en précisant que « le présent document vaut fiche d'information sur les garanties et, accompagné de la brochure, notice d'information » (conclusions Groupama, p. 18, pénultième §) ; qu'il appartenait donc à la cour d'appel, comme elle y était invitée, de vérifier si la remise de cette notice ne témoignait pas du respect, par la société Groupama, de son obligation d'information ; qu'en s'abstenant d'effectuer cette vérification, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 112-2 alinéa 2 et R. 112-3 du code des assurances ;
5/ ALORS, cinquièmement, QUE la responsabilité civile obéit à un principe de réparation intégrale ; que ce principe s'oppose à ce qu'une victime obtienne deux fois la réparation du même préjudice ; qu'en l'espèce la société Groupama soutenait que la société Bury avait déposé un dossier d'indemnisation au titre des calamités agricoles ; qu'il appartenait alors à la cour d'appel de vérifier si la société Bury n'avait pas obtenu une indemnisation du préjudice dont elle poursuivait la réparation en justice ; qu'en n'effectuant pas cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
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