Conseil d'Etat, 29 avril 1994. 132430
Juridiction :
Conseil d'Etat
Numéro de pourvoi :
132430
Date de décision :
29 avril 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la requête enregistrée le 13 décembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed Y... demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 5 février 1991 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 21 mars et 14 mai 1990 par lesquelles le préfet du Loiret lui a refusé la délivrance d'une carte de résident ;
2°) annule lesdites décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Piveteau, Auditeur,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. Y..., qui était entré en France le 9 juillet 1989 muni d'un visa de 15 jours, avait fait état de son mariage, célébré le 19 août 1989 avec Mme X..., ressortissant de nationalité française, pour solliciter du préfet du Loiret l'obtention d'une carte de résident ; que, par un jugement en date du 8 novembre 1990 devenu définitif, le tribunal de grande instance d'Orléans a déclaré nul le mariage célébré le 19 août 1989 entre M. Y... et Mme X... ; qu'il suit de là que le préfet du Loiret, en application des dispositions du 1er alinéa de l'article 14 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, était tenu de refuser à M. Y..., qui ne justifiait pas d'une résidence ininterrompue, conforme aux lois et règlements en vigueur, d'au moins trois années en France, la carte de résident qu'il sollicitait ;
Considérant que les autres moyens invoqués par M. Y... à l'appui de ses conclusions à fins d'annulation des décisions susvisées du préfet du Loiret sont, dès lors, inopérants ; que, par suite, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed Y... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
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