Texte intégral
OM/CH
S.N.C. RTP FRANCE
C/
[N] [B]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 04 MAI 2023
MINUTE N°
N° RG 21/00550 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FYAP
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, section Industrie, décision attaquée en date du 22 Juin 2021, enregistrée sous le n° F 19/00749
APPELANTE :
S.N.C. RTP FRANCE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Fabien KOVAC de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON (avocat postulant) substitué par Me Aurelie VIRLOGEUX, avocat au barreau de DIJON, et Me Sigmund BRIANT de la SELARL BONNA AUZAS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
INTIMÉ :
[N] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Brigitte DEMONT-HOPGOOD de la SELARL HOPGOOD ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 28 Mars 2023 en audience publique devant la Cour composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre, Président,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
qui en ont délibéré,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Kheira BOURAGBA,
ARRÊT rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Kheira BOURAGBA, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [B] (le salarié) a été engagé le 13 mai 1991 par contrat à durée indéterminée en qualité de responsable contrôle par la société RTP France (l'employeur).
Il a été licencié le 22 janvier 2019 pour motif économique.
Estimant ce licenciement infondé, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 22 juin 2021, a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, a condamné l'employeur à des dommages et intérêts en conséquence mais a rejeté les autres demandes du salarié.
L'employeur a interjeté appel le 20 juillet 2021.
Il conclut à l'infirmation du jugement, au rejet des demandes adverses et sollicite le paiement de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le salarié demande la confirmation partielle du jugement sauf à obtenir le paiement des sommes de :
- 7 708,62 euros d'indemnité compensatrice de préavis,
- 770,86 euros de congés payés afférents,
- 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées par RPVA les 10 janvier et 31 mars 2022.
MOTIFS :
Sur le licenciement :
1°) Pour avoir une cause économique, le licenciement pour motif économique doit être consécutif soit à des difficultés économiques, soit à des mutations technologiques, soit à une réorganisation de l'entreprise, soit à une cessation d'activité ; la réorganisation, si elle n'est pas justifiée par des difficultés économiques ou par des mutations technologiques, doit être indispensable à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient.
Il appartient à l'employeur faisant application des dispositions de l'article L. 1222-6 du code du travail, d'établir que la modification du contrat de travail envisagée résulte de l'un des motifs économiques énoncés à l'article L. 1233-3 du même code.
En l'espèce, la lettre de licenciement vise une réorganisation du temps de travail de la production et des services annexes en raison d'une augmentation importante du nombre des commandes livrées avec retard, d'où la proposition de modification, à compter du 1er janvier 2019, du contrat de travail avec un changement des horaires et un passage en horaire dit des 3x8, soit un travail pouvant être effectué le matin, l'après-midi et la nuit.
L'employeur a informé le salarié selon les dispositions de l'article L. 1222-6 précité, le 26 novembre 2018.
Le salarié a refusé la modification du contrat par lettre du 24 décembre 2018, d'où son licenciement le 22 janvier 2019.
Dans ses conclusions, l'employeur soutient que la lettre de licenciement vise comme motif, la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, en visant la valeur des retards de livraison de janvier à décembre 2018, passant de 122 039 à 1 158 967 euros.
Il ajoute que la réorganisation des lignes de production était la seule solution ce qui impliquait d'adapter le temps de travail à la réalité du marché.
Le salarié conteste cette analyse en soulignant que la lettre de licenciement ne mentionne pas de cause économique et que la réorganisation proposée résulte d'un souci d'efficacité avec la mise en place d'un travail en 3x8 qui n'existait pas au sein de l'entreprise et n'a pas été mis en oeuvre avant le 20 avril 2020.
Il ajoute que l'employeur connaissait son état de santé ayant fondé son refus de modification du contrat de travail et qu'il n'a pas respecté son obligation de reclassement, en l'absence d'une telle recherche en France.
La lettre de licenciement rappelle que l'employeur fait partie du groupe RTP comptant 19 sites de production dans le monde et qu'il est la seule entité juridique du groupe en France.
Elle énonce que la société est confrontée depuis plusieurs mois à une augmentation importante de ses commandes clients livrées en retard en dépit de l'accroissement de l'effectif passé de 103 salariés au 31 décembre 2017 à 110 salariés au 31 décembre 2018 et alors que le volume de production n'augmente pas de façon suffisante pour diminuer ces retards. Il invoque, également, la survenance d'un incendie, fin octobre 2018, qui a aggravé la situation.
Cette lettre continue en précisant que l'employeur a été obligé de réagir afin d'augmenter le temps d'utilisation des lignes de production et de développement, d'où la demande de passage en 3x8 à tout le personnel, le site français étant le seul à ne pas avoir étendu le travail par équipes en 3x8 à l'ensemble de l'atelier.
Cette lettre ne contient pas de motif explicite de cause économique.
L'employeur, dans ses conclusions, se réfère à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise.
Cependant, cette notion implique l'existence d'une menace pesant sur la compétitivité de l'entreprise ou le secteur d'activité du groupe nécessitant une anticipation des risques ou des difficultés à intervenir, ce qui exclut la réorganisation tendant à améliorer la rentabilité ou à harmoniser le statut de l'ensemble des salariés.
En l'espèce, si un retard dans les livraisons est établie faute de production suffisante, il n'est pas démontré que la réorganisation souhaitée résultait d'une menace pesant sur la compétitivité de l'entreprise et encore moins du secteur d'activité du groupe, mais bien d'une volonté d'accélérer et d'augmenter la production pour satisfaire l'accroissement des commandes et réduire les délais de livraison consécutifs.
A défaut de motif, même implicite, au sens de l'article L. 1233-3 précité, le licenciement du salarié faisant suite au refus par le salarié de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail est sans cause réelle et sérieuse.
2°) Le salarié rappelle qu'il a été licencié après 27 années passées dans l'entreprise et à l'âge de 50 ans, d'où la confirmation du jugement sur le montant des dommages et intérêts alloués, soit 70 000 euros.
L'employeur répond que le salarié a perçu une indemnisation majorée pendant une année en bénéficiant d'un contrat de sécurisation professionnelle (CSP) et demande de limiter la somme réclamée à trois mois de salaire.
Au regard d'une ancienneté de 27 années complètes, d'un salaire mensuel de référence de 3 953,33 euros et du barème prévu à l'article L. 1235-3 du code du travail, le montant des dommages et intérêts qui sont dus pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et peu important le bénéfice d'un CSP, sera évalué à 70 000 euros.
Le salarié réclame le paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, ce que l'employeur refuse en indiquant que cette somme a déjà été versée à Pôle emploi compte tenu de l'adhésion du salarié à un CSP.
Il est jugé qu'en l'absence de motif économique de licenciement, le contrat de sécurisation professionnelle devenant sans cause, l'employeur est tenu à l'obligation du préavis et des congés payés afférents, sauf à tenir compte des sommes déjà versées.
La demande du salarié est donc fondée, à hauteur de deux mois de salaire, l'employeur pouvant déduire de cette dette les sommes déjà versées à ce titre.
Le jugement sera donc infirmé sur ce point.
Sur les autres demandes :
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'employeur et le condamne à payer au salarié la somme de 1 500 euros.
L'employeur supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par décision contradictoire :
- Infirme le jugement du 22 juin 2021 uniquement en ce qu'il rejette les demandes de M. [B] en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents ;
- Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
- Condamne la société RTP France à payer à M. [B] les sommes de :
* 7 708,62 euros d'indemnité compensatrice de préavis,
* 770,86 euros de congés payés afférents ;
- Rappelle que le paiement de ces sommes se fera en tenant compte des sommes déjà versées à ce titre par la société RTP France ;
Y ajoutant :
- Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société RTP France et la condamne à payer à M. [B] la somme de 1 500 euros ;
- Condamne la société RTP France aux dépens d'appel.
Le greffier Le président
Kheira BOURAGBA Olivier MANSION
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