Cour de cassation, 15 décembre 1998. 97-10.517
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-10.517
Date de décision :
15 décembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., dit Vincensini, administrateur de société, demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 octobre 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1ère chambre, section B), au profit :
1 / de Mme Christiane A..., née Y..., demeurant ...,
2 / de M. Louis A..., demeurant ...,
3 / de Z... Marie Jeanne B..., veuve A..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 novembre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de M. X..., de Me Parmentier, avocat des consorts A..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, procédant à la recherche prétendument omise, que les arguments développés par M. X... ne permettaient pas de vérifier en quoi son consentement aurait été vicié, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, devant laquelle M. X... s'était borné à invoquer l'existence de la promesse consentie à la société Cofasud au seul soutien de sa demande en annulation pour dol, n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres adoptés, que la procédure intentée par M. X... accompagnée de la publication de l'assignation présentait un caractère abusif et injustifié qui avait eu pour effet de priver les époux A... de la libre disposition de leur terrain au-delà des termes du contrat, qu'il n'était pas contesté par les époux A... qu'une autre promesse de vente avec un autre acquéreur potentiel avait été conclue et que la conjugaison de ces deux éléments permettait de fixer le préjudice à une certaine somme, la cour d'appel qui ne s'est pas fondée sur l'absence de discordance entre la promesse et le projet d'acte de vente, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer aux consorts A... la somme de 9 000 francs ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, prononcé et signé par Mlle Fossereau, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre-ving-dix-huit.
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