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Cour de cassation, 04 juin 2002. 00-16.489

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-16.489

Date de décision :

4 juin 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Dominique X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 2000 par la cour d'appel de Versailles (12ème chambre, 2ème section), au profit : 1 / M. Jean B..., demeurant 5, cour de la Ferrière, 28240 Fonaine-Sinon, 2 / de M. Alain Y..., demeurant Hôtel de la Gare, ..., 3 / de M. Alain Z..., demeurant ..., 4 / de Mme Françoise Z..., demeurant L'Agenaise, 72110 Beaufay, 5 / de M. Marcel Z..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 avril 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, M. Métivet, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de M. X..., de Me Hemery, avocat des consorts Z..., de Me Capron, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que suivant acte du 28 mars 1989, M. Y... a acquis les parts sociales de l'Eurl L'hôtel de la gare, propriétaire d'un fonds de commerce d'hôtel-restaurant-café depuis le 1er avril 1988 ; qu'une visite de la commission de sécurité effectuée dans l'établissement le 23 mars 1995 a révélé que des travaux prescrits le 24 janvier 1986 à la suite d'une précédente visite n'avaient pas été effectués ; que pour obtenir le paiement du montant des travaux, M. Y... a assigné M. X..., qui a appelé en garantie son propre vendeur, M. C..., lequel a mis en cause les bailleurs, MM. Marcel et Alain A... et Mme Françoise A... ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que pour condamner M. X... à indemniser M. Y..., l'arrêt retient qu'il a manqué à la bonne foi contractuelle en déclarant dans l'acte de cession de parts sociales que "toutes les installations sont en bon état de marche et répondent aux normes d'hygiène, de sécurité et de salubrité actuellement en vigueur", cependant qu'il résulte de l'acte du 1er avril 1988, par lequel il a lui-même acquis le fonds, qui stipule que "toutes les modifications à apporter aux agencements et installations, en raison du non-respect des normes de sécurité et d'hygiène, requis par les services compétents en la matière seront à la charge exclusive du vendeur", qu'il avait connaissance des non-conformités litigieuses ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que dans l'acte du 1er avril 1988, il était écrit que de telles modifications "seraient" à la charge du vendeur, ce qui avait seulement pour objet d'en réserver l'éventualité, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis ; Et sur le même moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que pour statuer comme il a fait, l'arrêt retient aussi que la connaissance par M. X... des non-conformités litigieuses résulte encore de l'acte de vente du 1er avril 1988 qui mentionne que l'agrément du cessionnaire reste "subordonné à l'exécution par M. et Mme C... du jugement du tribunal d'instance de Mamers du 11 février 1985 et de la cour d'appel d'Angers du 9 novembre 1987, ce à quoi les vendeurs s'engagent expressément" et d'une réunion d'expertise qui a été tenue à l'hôtel de la gare le 11 juillet 1987, à une date où M. X... était propriétaire du fonds, pour vérifier si les travaux mis à la charge de M. C... par l'arrêt précité avaient été réalisés ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que ni le jugement du tribunal de Mamers, qui lui est antérieur, ni l'arrêt du 9 novembre 1987 ne visent les travaux prescrits par le procès-verbal du 24 janvier 1986, la cour d'appel en a dénaturé les termes clair et précis ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens, CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne M. Y... et des consorts A... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et des consorts A... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille deux.

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