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Tribunal judiciaire, 20 décembre 2024. 15/02134

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

15/02134

Date de décision :

20 décembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ 9ème chambre 2ème section N° RG 15/02134 - N° Portalis 352J-W-B67-CESJI N° MINUTE : 7 [1] [1] Copies CC délivrées le: à Me CONSTANTIN-VALLET Me METAIS Me BRUGUIERE Me RONZEAU Me PANTALONI ORDONNANCE DE DESISTEMENT rendue le 20 Décembre 2024 DEMANDEURS Monsieur [N] [I] [Adresse 2] [Localité 5] représenté par Maître Charles CONSTANTIN-VALLET de la SELARL CONSTANTIN-VALLET, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E1759 Madame [Z] [F] épouse [I] [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Maître Charles CONSTANTIN-VALLET de la SELARL CONSTANTIN-VALLET, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E1759 DÉFENDERESSES S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE [Adresse 1] [Localité 8] représentée par Maître Philippe METAIS du PARTNERSHIPS BRYAN CAVE LEIGHTON PAISNER (France) LLP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R030 S.A.R.L. AAKAIS CONSEIL [Adresse 7] [Localité 4] représentée par Maître Arnaud BRUGUIERE de la SCP BRUGUIERE EMIR ET ASSOCIE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0315 SELAS POPINEAU & ASSOCIES anciennement nommée la S.C.P. MAREL POPINEAU - ROCCA - AH-FENNE - CHAN-KHU-HINE - PON-SERVEL - HO KIN - BILLON [Adresse 3] [Localité 9] représentée par Maître Thomas RONZEAU de la SCP RONZEAU & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0499 S.C.P. CHEVALLIER MORGAN DE RIVERY & GLEMOT [Adresse 6] [Localité 4] représentée par Maître Marc PANTALONI de l’AARPI CABINET PANTALONI GREINER RACHWAN, avocats au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0025 et Maître Carine PRAT de la SELARL EFFICIA, avocats au barreau de RENNES, avocat plaidant Nous Augustin BOUJEKA, Vice-Président, juge de la mise en état, assisté de Diane FARIN, Greffière, FAITS ET PROCÉDURE Dans le contexte du contentieux « Helvet Immo », par quatre actes du 15 octobre 2014, 13 janvier 2015, 23 janvier 2015 et 2 février 2015, Monsieur [N] [I] et Madame [Z] [F], son épouse, ont fait assigner respectivement, la SCP Marel Popineau - Rocca – Ah-Fenne- Chan-Khu-Hine – Pon-Servel – Ho Kin - Billon, aux droits de laquelle vient désormais la SELAS Popineau & associés, la société anonyme BNP Paribas Personal Finance, la SCP Chevallier Morgan de Rivery & Glemot et la SARL Aakais Conseil devant ce tribunal. Le 12 février 2016, le juge de la mise en état près ce tribunal a ordonné un sursis à statuer dans la présente affaire. MOTIFS DE LA DÉCISION Par écritures signifiées le 19 novembre 2024, Monsieur et Madame [I] ont déclaré se désister de leur instance et de leur action. Par écritures signifiées le 28 novembre 2024, la SCP Chevallier et associés a déclaré accepter ce désistement. Par écritures signifiées le 5 décembre 2024, la SELAS Popineau & associés a déclaré accepter ce désistement. Par écritures signifiées le 17 décembre 2024, la société anonyme BNP Paribas Personal Finance a déclaré accepter ce désistement. Par application des dispositions des articles 384, 385 et 394 à 399 du code de procédure civile, il sera constaté le désistement d'action de Monsieur et Madame [I], ainsi que l'extinction accessoire de l'instance par l'effet de ce désistement d'action. Chacune des parties entend conserver la charge de ses propres dépens, sauf la SA BNP Paribas Personal Finance qui accepte purement et simplement leur charge. PAR CES MOTIFS Nous, Augustin BOUJEKA, juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort : DECLARONS parfait le désistement de Monsieur [N] [I] et de Madame [Z] [I], née [F], de l'action engagée à l'encontre de la société anonyme BNP Paribas Personal Finance, , la SCP Marel Popineau - Rocca – Ah-Fenne- Chan-Khu-Hine – Pon-Servel – Ho Kin - Billon, aux droits de laquelle vient désormais la SELAS Popineau & associés, la SCP Chevallier Morgan de Rivery & Glemot et la SARL Aakais Conseil, l'extinction, à titre accessoire, de la présente instance et le dessaisissement du tribunal de cette procédure inscrite au Répertoire Général sous le n° 15/02134 ; DECLARONS que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens sauf meilleur accord entre elles. LA GREFFIÈRE LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT

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