Cour de cassation, 14 octobre 1987. 86-15.094
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-15.094
Date de décision :
14 octobre 1987
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Gérard C., docteur en médecine, demeurant 74, avenue de La Libération à Frouard (Meurthe-et-Moselle),
en cassation d'un arrêt rendu le 16 mai 1986 par la Cour d'appel de Nancy (3ème chambre civile), au profit de Madame C., née Jacqueline R., demeurant ... à Nancy (Meurthe-et-Moselle),
défenderesse à la cassation
Mme C. a formé un pourvoi incident contre l'arrêt de la Cour d'appel de Nancy ; Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 juillet 1987, où étaient présents :
M. Aubouin, Président ; M. Dutheillet-Lamonthézie, rapporteur ; MM. Billy, Chabrand, Devouassoud, Burgelin, Laroche de Roussane, Mme Dieuzeide, Conseillers ; Mme Vigroux, M. Lacabarats, Conseillers référendaires ; M. Bézio, Avocat général ; Mme Lagardère, Greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le Conseiller Dutheillet-Lamonthézie, les observations de la société civile professionnelle Lesourd et Baudin, avocat de M. C., de Me Defrenois, avocat de Mme C., née Rolin, les conclusions de M. Bézio, Avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur les deux moyens réunis du pourvoi principal :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 16 mai 1986) d'avoir condamné M. C. à verser à son épouse une contribution aux charges du mariage, alors que, d'une part, la femme ne pourrait sans motif valable reconnu en justice, exiger la prise en charge par son mari de ses frais de logement et d'entretien hors du domicile conjugal et consacrer ainsi une séparation de fait illégitime, alors que, d'autre part, la Cour d'appel n'aurait pu, sans violer l'article 214 du Code civil, accueillir la demande de la femme sans que celle-ci ait été régulièrement autorisée à avoir une résidence séparée, alors qu'en outre les juges, qui constataient que la femme n'établissait pas l'existence de circonstances la dispensant du devoir de cohabitation, n'auraient pu accueillir sa demande de contribution aux charges du mariage et alors, qu'enfin, la Cour d'appel n'aurait pas répondu aux conclusions contestant le droit de Mme C. à recevoir une pension alimentaire pour son fils qu'elle avait entraîné loin du domicile conjugal ;
Mais attendu que le refus de cohabitation opposé par un époux à l'autre n'a pas, à lui seul, pour effet de rendre irrecevable une demande de contribution aux charges du mariage, les juges devant se prononcer en fonction des circonstances de la cause ; que l'arrêt relève qu'une mésentente et une incompatibilité d'humeur régnaient dans le ménage et que Mme C. avait quitté le domicile conjugal après des scènes répétées qui l'avaient effrayée ; Que, de ces énonciations, la Cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre M. C. dans le détail de son argumentation, a pu déduire, justifiant légalement sa décision, que la résidence séparée de Mme C. n'était pas de nature à exclure l'attribution à son profit d'une contribution de son mari aux charges du mariage ; Sur les deux moyens réunis du pourvoi incident :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir réduit le montant de la contribution fixée par les premiers juges, alors que, d'une part, cette réduction n'ayant pas été demandée par le mari, la Cour d'appel aurait méconnu l'objet du litige, et alors que, d'autre part, elle n'aurait pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 214 alinéa 2 du Code civil en s'abstenant de rechercher si le montant de la contribution qu'elle fixait ne consacrait pas une disparité de niveau de vie entre les époux ; Mais attendu que M. C. ayant conclu au rejet de la demande de sa femme, la Cour d'appel n'a pas modifié les limites du litige en réduisant le montant de cette contribution qu'elle a fixée en faisant usage de son pouvoir souverain d'appréciation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et incident ; Compense les dépens ;
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