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Cour Administrative d'Appel de Nantes, 28 décembre 2022. 22NT03843

Juridiction :

Cour Administrative d'Appel de Nantes

Numéro de pourvoi :

22NT03843

Date de décision :

28 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) du 30 septembre 2021 refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française. Par un jugement n° 2201886 du 10 octobre 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 9 décembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement en application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative. Le ministre soutient que : - la condition d'urgence doit être considérée comme satisfaite ; - la décision de la commission de recours n'est pas entachée d'erreur d'appréciation ; - l'intention matrimoniale de Mme C qui est en situation de vulnérabilité n'est pas démontrée ; - la communauté de vie entre les époux n'est pas établie par les seules factures produites ; les photographies ne permettent pas démontrer la réalité du mariage ; - M. B a un enfant devenu majeur ou entré en France en 2020 ; - aucun élément ne justifie que le lien entre les époux est maintenu depuis le retour de M. B en Tunisie ; il ne connaît pas la nouvelle adresse de son épouse ; cette dernière n'est pas partie au recours ; - le parcours migratoire du requérant démontre sa volonté de s'installer en France. Vu : - la requête n°22NT03842 enregistrée le 9 décembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a demandé l'annulation du jugement n° 2201886 du 10 octobre 2022 du tribunal administratif de Nantes ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel () ". 2. Aux termes de l'article R. 811-15 de ce code : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ". 3. Aucun des moyens soulevés par le ministre ne paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce même jugement. Il suit de là que les conclusions du ministre tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 10 octobre 2022 doivent être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête à fin de sursis à exécution du ministre de l'intérieur et des outre-mer est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. A B. Fait à Nantes, le 28 décembre 2022. C. BUFFET La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2

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