Cour de cassation, 28 janvier 1997. 95-12.417
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-12.417
Date de décision :
28 janvier 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Georges X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 juillet 1994 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre, section A), au profit de Mme Roseline Y...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 décembre 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt, statuant sur les difficultés nées de la liquidation, après divorce, de la communauté conjugale ayant existé entre les époux X...-Y..., d'avoir mis à sa charge une indemnité pour l'occupation du logement commun pendant la durée de l'instance en divorce, alors, selon le moyen, que l'indemnité d'occupation n'est due par l'époux, auquel est attribué le logement commun, que si l'ordonnance de non-conciliation l'a prévu;
que, dans le cas contraire, l'indemnité n'est due qu'à compter du jour où la décision prononçant le divorce est devenue définitive; qu'en l'espèce, l'ordonnance de non-conciliation, qui a attribué à M. X... la jouissance du domicile commun, n'a pas décidé que celui-ci devrait une indemnité d'occupation;
qu'il s'ensuit qu'aucune indemnité d'occupation ne pouvait être due avant que la décision prononçant le divorce soit devenue définitive, c'est-à-dire avant l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 15 juin 1990;
qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 262-1 du Code civil;
Mais attendu qu'après avoir interprété, par motifs adoptés, les décisions rendues pendant l'instance en divorce et souverainement estimé que les pensions alimentaires mises à la charge de M. X... n'avaient pas été fixées en tenant compte de l'avantage que lui procurait la jouissance de l'immeuble commun, la cour d'appel a décidé, à bon droit, que le mari, ayant usé privativement de ce bien indivis, était redevable d'une indemnité depuis la date de l'assignation, date à laquelle le jugement de divorce prend effet dans les rapports patrimoniaux entre époux;
que le moyen n'est pas fondé;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 4 du Nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour fixer le montant de l'indemnité due par M. X... pour l'occupation de l'immeuble indivis, l'arrêt attaqué retient qu'il ressort des conclusions prises par M. X... en première instance, ainsi que des termes du jugement, que les parties ont accepté d'un commun accord le montant de l'indemnité d'occupation proposé par l'expert et que le tribunal a donc fixé, avec l'accord exprès de M. X..., le montant de cette indemnité, en sorte que ce dernier ne peut se pourvoir contre un chef de décision ayant intégralement fait droit à sa demande;
Attendu qu'en statuant ainsi alors, d'une part, que si, dans ses conclusions devant les premiers juges, M. X... demandait l'homologation du rapport de l'expert quant à l'appréciation de la valeur locative de l'immeuble, il soutenait que l'indemnité d'occupation devait être fixée en fonction des revenus des époux, et alors, d'autre part, que le jugement entrepris énonce que les parties ont fixé leur accord sur la base établie par l'expert, la cour d'appel a dénaturé les écritures de M. X... et violé le texte susvisé;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions ayant fixé le montant de l'indemnité d'occupation due par M. X..., l'arrêt rendu le 5 juillet 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes autrement composée;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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