Cour de cassation, 27 juin 1995. 94-84.182
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-84.182
Date de décision :
27 juin 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de Me Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Joëlle, épouse Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, 4ème chambre, en date du 1er juillet 1994, qui, pour infractions à la règle du repos dominical, l'a condamnée à 10 amendes de 1 000 francs chacune ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 119, 100 et 235 du traité CEE, de la directive 76-207 du Conseil des Communautés européennes du 9 février 1976, de l'article 177 du traité CEE, de l'article L. 221-5 du Code du travail, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Joëlle Y... coupable d'infraction à la règle du repos hebdomadaire dominical en rejetant l'exception tirée de l'incompatibilité des dispositions de l'article L. 221-5 du Code du travail avec les dispositions précitées de droit communautaire ;
"aux motifs que l'article L. 221-5 du Code du travail s'applique indistinctement aux salariés de sexes masculin et féminin ;
que n'ayant pas pour effet de réserver en droit en fait le travail dominical à la main d'oeuvre masculine, il ne saurait pénaliser la femme dans son accès à l'emploi ;
qu'en outre, et si comme la prévenue le prétend, les emplois dominicaux occupés en majorité par le personnel féminin donnent lieu à des avantages salariaux particuliers, l'élimination de la règle du repos hebdomadaire aurait plutôt pour résultat de créer une discrimination indirecte au détriment de la main d'oeuvre masculine ;
"alors que les dispositions tant de l'article 119 du Traité que celles du droit dérivé prises pour son application ainsi que les dispositions des directives prises sur le fondement des articles 100 et 235 du Traité sont directement invoquables devant les tribunaux nationaux ;
qu'il y a discrimination lorsqu'une législation nationale a pour effet de défavoriser les travailleurs de sexe féminin à raison du simple fait qu'elles représentent un pourcentage plus faible d'une catégorie bénéficiant d'avantages ou plus élevé d'une catégorie subissant un traitement moins favorable ;
qu'en raison de la prédominance des femmes dans les activités commerciales fonctionnant le dimanche, l'interdiction d'ouverture des commerces ce jour entraîne une discrimination indirecte au détriment des femmes tant en matière d'accès à l'emploi qu'en matière de rémunération ;
et que la cour d'appel, pour refuser de trancher le problème de compatibilité ne pouvait se retrancher derrière le fait que l'absence de réglementation serait de nature à entraîner une discrimination indirecte au détriment des hommes" ;
Attendu qu'en rejetant, par les motifs reproduits au moyen, l'exception préjudicielle tirée de l'incompatibilité prétendue entre l'article L. 221-5 du Code du travail et les dispositions de la directive communautaire du 9 février 1976 relatives à l'égalité de traitement entre hommes et femmes, en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail, la cour d'appel n'a pas encouru les griefs allégués ;
Qu'en effet, la règle fixant au dimanche le repos hebdomadaire a été prise dans l' intérêt des travailleurs, hommes ou femmes, et constitue un avantage social ;
que son application n'est, dès lors, pas de nature à entraîner une discrimination directe ou indirecte au détriment des uns ou des autres ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 221-5, R. 260-2 et R. 262-1 du Code du travail dans leur rédaction antérieure au décret du 6 août 1992, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;
"en ce que la cour d'appel a condamné Joëlle Y... au paiement de dix amendes ;
"alors qu'aux termes des articles R. 260-2 et R. 262-1 précitées applicables en l'espèce, le nombre d'amendes prononcées doit correspondre au nombre de personnes différentes irrégulièrement employées ;
qu'il ressort tant des procès-verbaux de l'inspection du travail, base des poursuites, que des propres constatations de la cour d'appel que seules quatre personnes ont été irrégulièrement employées et que seules quatre amendes auraient dues être prononcées à l'encontre de Joëlle Y..." ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'il résulte des articles R. 260-1, alinéa 1er, et R. 262-1 du Code du travail, dans leur rédaction antérieure au décret du 6 août 1992, qu'en cas de poursuite unique pour plusieurs infractions à l'article L. 221-5 dudit Code, et en l'absence de récidive, le nombre des amendes prononcées ne peut dépasser celui des personnes employées dans des conditions contraires aux prescriptions légales ;
Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et des procès-verbaux de l'inspection du travail, base de la poursuite, que les dimanches 22 septembre 1991, 13 et 20 octobre 1991, il a été constaté dans les locaux de l'établissement "la Halle aux vêtements", situé à Amiens, que deux salariés dans le premier cas, et quatre salariés dans chacun des deux autres, étaient irrégulièrement occupés à des travaux de leur profession ;
Attendu que la cour d'appel, saisie des poursuites exercées contre Joëlle Y..., directrice régionale, dont elle ne constatait pas l'état de récidive légale, a déclaré la prévenue coupable d'infractions à l'article L. 221-5 du Code du travail et a prononcé à son encontre 10 amendes de 1 000 francs chacune, par application de l'article R. 262-1 dudit Code ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressort des propres énonciations de l'arrêt que deux des salariés concernés avaient été employés les trois dimanches, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe susénoncé ;
Que la cassation est, dès lors, encourue et qu'en raison de l'indivisibilité de la déclaration de culpabilité et des peines, l'annulation doit s'étendre à toutes les dispositions de l'arrêt attaqué ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens, en date du 1er juillet 1994, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Amiens, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Amiens, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Milleville, Guerder, Pinsseau, Joly, Pibouleau conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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