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Cour d'appel, 05 mars 2026. 24/01543

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/01543

Date de décision :

5 mars 2026

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Texte intégral

LB/RP Numéro 26/654 COUR D'APPEL DE PAU 2ème CH - Section 1 ARRET DU 5 Mars 2026 Dossier : N° RG 24/01543 N° Portalis DBVV-V-B7I-I3QU Nature affaire : Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels Affaire : [H] [O] [K] C/ FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R E T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 5 Mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 04 Novembre 2025, devant : Laurence BAYLAUCQ, magistrat chargé du rapport, assistée de M. MAGESTE, Greffier, présent à l'appel des causes, Laurence BAYLAUCQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition, a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Jeanne PELLEFIGUES et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame PELLEFIGUES, Président Madame BAYLAUCQ, Conseiller Monsieur DARRACQ, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANT : Monsieur [H] [R] né le [Date naissance 1] 2001 à [Localité 1] (45) de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Maître Béatrice SPITERI-VINCI, avocat au barreau de PAU (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro N-64445-2024-2219 du 21/05/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3]) INTIME : FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Maître Edwige GARRETA de la SCP GARRETA ET ASSOCIES, avocat au barreau de PAU Assisté de Maître Damien LAFORCADE de la SELARL CLF, avocat au barreau de TOULOUSE sur appel de la décision en date du 02 AVRIL 2024 rendue par le COMMISSION D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE DOMMAGES RESULTANT D'UNE INFRACTION DE [Localité 5] EXPOSE DU LITIGE : Par requête du 6 août 2023, reçu au tribunal judiciaire de Dax le 30 août 2023, Monsieur [H] [R] a saisi la Commission d'indemnisation des Victimes d'infractions (CIVI) de Dax afin de solliciter l'allocation d'une somme de 4.601 euros. Il explique avoir été victime, le 1er juillet 2023 à [Localité 6], de la destruction de son véhicule immatriculé [Immatriculation 1] par incendie, que son assurance n'a pas couvert ce dommage et que l'auteur de l'infraction n'a pas été identifié. Par jugement du 2 avril 2024, la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal judiciaire de Dax a : déclaré irrecevable la requête de [H] [X] sur le fondement des articles 706-3 et suivants du code de procédure pénale ; dit que les frais de procédure seront supportés par le Trésor public. Par déclaration en date du 29 mai 2024, M. [R] a interjeté appel de ce jugement. * * * Vu les conclusions notifiées le 2 octobre 2024 par M. [R] qui demande à la cour de : réformer le jugement dont appel, dire n'y avoir lieu à statuer sur la compétence territoriale, toutes les parties ayant conclu à la compétence de la cour d'appel de Pau. faire droit à sa demande. dire que le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGA) lui versera la somme de 4 601 euros majorée des intérêts légaux depuis la saisine de la commission d'indemnisation des victimes, soit le 6 août 2023. laisser les dépens à la charge de Trésor public. Vu les conclusions notifiées le 9 septembre 2024 par le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions qui demande à la cour de : débouter monsieur [R] des fins de son appel. confirmer la décision en ce qu'elle a jugé M. [R] irrecevable en sa demande d'indemnisation. A titre tout à fait subsidiaire, limiter le montant de l'indemnisation susceptible d'être alloué à la somme de 4.601 €. En toutes hypothèses, Laisser les dépens à la charge du Trésor public. MOTIFS : A titre liminaire, il convient de constater que le Fonds de garantie ne maintient pas en cause d'appel l'exception d'incompétence territoriale qu'il avait soulevé devant la CIVI de [Localité 5]. En outre, il est relevé que si la CIVI a retenu son incompétence territoriale dans les motifs de sa décision, elle ne s'est pas déclaré incompétente dans le dispositif et a statué sur les conditions de recevabilité de la demande qu'elle a déclaré irrecevable. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur la compétence territoriale de la cour d'appel. Sur la demande de M. [R] M. [R] fait valoir qu'il a vu son véhicule personnel incendié et détruit le 1er juillet 2023 à [Localité 6]. Il explique que les auteurs n'ont pas été appréhendés et que son assureur n'a pas pris en charge le sinistre. Il soutient qu'il justifie que les conditions de l'article 706-14-1 sont remplies en l'espèce, notamment s'agissant de ses ressources au regard de son avis d'imposition 2023 rectifié, ses parents ayant établi leur fiscalité propre en 2023 en enlevant ses revenus, après avoir déclaré dans un premier temps par erreur les revenus de leur fils. Il avance qu'il convient de retenir un revenu fiscal de référence de 12.018 euros inférieur au plafond prévu par l'article 4 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle partielle. Le Fonds de garantie considère que M. [R] ne remplit pas les conditions requises aux articles 706-14 et 706-14-1 du code de procédure pénale pour pouvoir bénéficier d'une indemnisation dans la mesure il ne remplit pas la condition de ressources requise. Il fait valoir qu'il ressort en effet de la pièce 5 de l'appelant (avis d'imposition 2023 sur les revenus 2022) l'existence d'un revenu fiscal de référence de 65.328 euros largement supérieur au plafond, étant rappelé que les ressources requises s'analysent au regard du revenu fiscal de référence comme s'analyse le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il ajoute que, dans l'hypothèse où la cour jugerait recevable la requête de M. [R], le montant maximal de l'indemnisation susceptible d'être réglée s'élève à la somme de 4.601 euros. * * L'article 706-14 du code de procédure pénale dispose que toute personne qui, victime d'un vol, d'une escroquerie, d'un abus de confiance, d'une extorsion de fonds ou d'une destruction, d'une dégradation ou d'une détérioration d'un bien lui appartenant, d'un chantage, d'un abus de faiblesse, d'une atteinte aux systèmes de traitement automatisé de données, ne peut obtenir à un titre quelconque une réparation ou une indemnisation effective et suffisante de son préjudice, et se trouve de ce fait dans une situation matérielle ou psychologique grave, peut obtenir une indemnité dans les conditions prévues par les articles 706-3 (3° et dernier alinéa) à 706-12, lorsque ses ressources sont inférieures au plafond prévu par l'article 4 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique pour bénéficier de l'aide juridictionnelle partielle, compte tenu, le cas échéant, de ses charges de famille. L'indemnité est au maximum égale au triple du montant mensuel de ce plafond de ressources. Ces dispositions sont aussi applicables aux personnes mentionnées à l'article 706-3 qui, victimes d'une atteinte à la personne prévue par cet article, ne peuvent à ce titre prétendre à la réparation intégrale de leur préjudice, à la condition que les faits générateurs de celui-ci aient entraîné une incapacité totale de travail. Selon l'article 706-14-1 du même code, l'article 706-14 est applicable à toute personne victime de la destruction par incendie d'un véhicule terrestre à moteur lui appartenant qui justifie au moment des faits avoir satisfait aux dispositions du code de la route relatives au certificat d'immatriculation et au contrôle technique ainsi qu'aux obligations prévues à l'article L211-1 du code des assurances, sans qu'elle ait à établir qu'elle se trouve dans une situation matérielle ou psychologique grave ; elle peut alors bénéficier d'une indemnité lorsque ses ressources ne dépassent pas 1,5 fois le plafond prévu par le premier alinéa de l'article 706-14. Le présent article s'applique dès lors que le fait a été commis sur le territoire national. En l'espèce, M. [R] justifie avoir subi la destruction par incendie d'un véhicule terrestre à moteur lui appartenant, à savoir un véhicule Renault Twingo immatriculé [Immatriculation 1] le 1er juillet 2023, faits pour lesquels il a porté plainte le 3 juillet 2023 auprès de la gendarmerie de [Localité 5]. Il démontre que ce véhicule lui appartenait (certificat de cession du véhicule et carte grise à son nom). Il justifie qu'il satisfaisait, au moment des faits, aux dispositions du code de la route relatives au certificat d'immatriculation et au contrôle technique du véhicule effectué le 25 avril 2023. En outre son véhicule était assuré auprès de la compagnie AON France ce dont il justifie par la production d'une attestation d'assurance pour la période du 3 mai 2023 au 2 mai 2024. M. [R] démontre que ses parents ont par erreur déclaré ses revenus au titre de l'année 2022, de sorte que l'avis d'imposition 2023 qui mentionnait initialement un revenu fiscal de référence de 65.238 euros au regard de leurs revenus cumulés avec ceux de leur fils, a été rectifié. Il produit ainsi l'avis d'imposition 2023 rectifié de ses parents avec leurs seuls revenus (pièce numérotée 20) et son propre avis d'imposition 2023 séparé qui indique un revenu fiscal de référence de 12.018 euros (sa pièce numérotée 21). Il convient, par conséquent, de prendre en compte s'agissant de ses ressources son revenu fiscal de référence de 2023 soit la somme de 12.018 euros. Au regard de ces éléments M. [R] justifie de ressources inférieures au plafond prévu par l'article 4 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique pour bénéficier de l'aide juridictionnelle partielle. Il remplit donc les conditions fixées par les articles 706-14 et 706-14-1 précités de sorte que sa requête est recevable. Il a droit à une indemnisation d'un montant de 4.601 euros égale au triple du montant mensuel du plafond de ressources prévu par l'article 4 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique pour bénéficier de l'aide juridictionnelle partielle. Il convient, par conséquent, de dire que les dommages causés à M. [R] doivent être indemnisés par le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et autres infractions par l'allocation d'une somme de 4.601 euros, avec intérêts au taux légal à compter du dépôt de sa requête le 30 août 2023. La décision déférée est donc infirmée en ce qu'elle a déclaré irrecevable la requête de M. [R] Il convient de dire que les dépens d'appel resteront à la charge du Trésor public. PAR CES MOTIFS La cour, Satuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Infirme la décision rendue le 2 avril 2024 par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions de [Localité 5] en ce qu'elle a déclaré irrecevable la requête de M. [R] ; Confirme la décision déférée en ce qu'elle a dit que les frais de procédure seront supportés par le Trésor public ; Statuant à nouveau sur le chef de décision infirmé et y ajoutant, Déclare recevable la requête de M. [R] ; Dit que les dommages causés à M. [R] doivent être indemnisés par le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et autres infractions par l'allocation d'une somme de 4.601 euros, avec intérêts au taux légal à compter du dépôt de sa requête le 30 août 2023. Dit que les dépens d'appel resteront à la charge du Trésor public. Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Président, et par Monsieur MAGESTE, Greffier, suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile. Le Greffier, Le Président,

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