Texte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 16 mai 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme A..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10663 F
Pourvoi n° W 17-11.863
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Florian X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 2 décembre 2016 par la cour d'appel de [...] chambre section 1, chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Prosegur sécurité humaine, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 avril 2018, où étaient présents : Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Z..., avocat général, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Prosegur sécurité humaine ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de ses demandes et dit que son licenciement pour faute grave pour absences injustifiées était fondé ;
Aux motifs que selon la lettre de licenciement du 2 août 2011, M. X... a été licencié pour faute grave aux motifs suivants : « Vous êtes absent de votre poste de travail depuis le 12 octobre 2010 sans nous avoir fourni de justificatif » ; que le salarié doit informer l'employeur de son absence et s'expliquer sur les raisons de celle-ci et que le défaut de fourniture des prolongations d'arrêt de travail peut être considéré comme une faute grave lorsqu'il y a absence totale d'information de l'employeur ; qu'en l'espèce, après avoir envoyé une première lettre recommandée le 14 octobre 2010, la Sté Prosegur Sécurité Humaine a adressé à M. X... une LR/AR du 26 janvier 2011 rappelant son absence injustifiée depuis le 12 octobre 2010, réclamant un certificat médical ou tout autre justificatif de cette absence, et lui demandant d'honorer son planning du mois de février ; - une LR/AR du 8 février 2011, identique à la précédente, et lui demandant d'honorer la suite du planning de février ; - une LR/AR du 24 juin 2011, rappelant une nouvelle fois son absence injustifiée et le convoquant à un entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement ; que lors de l'entretien préalable qui a eu lieu le 4 juillet 2011, M. X... a indiqué : « Je ne reprendrai pas le travail, j'attends depuis 10 mois ma lettre de licenciement » ; qu'il est ainsi établi qu'il n'a pas répondu aux mises en demeure de justifier de son absence qui lui ont été adressées par la société ni transmis de nouvel arrêt de travail, ni donné la moindre explication quant à son absence ou un éventuel retour à son poste de travail ; qu'il s'est donc placé en situation d'absence injustifiée rendant impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et justifiant son licenciement pour faute grave ; qu'il soutient toutefois qu'il ne peut lui être reproché un abandon de poste alors que l'employeur ne l'a pas invité à passer la visite de reprise ; que l'article R. 4624-22 du code du travail dispose que « le salarié bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail : 1° après un congé de maternité ; 2° après une absence pour cause de maladie professionnelle ; 3° après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel » que selon l'article R. 4624-23, « L'examen de reprise a pour objet : 1° de délivrer l'avis d'aptitude médicale du salarié à reprendre son poste ; 2° de préconiser l'aménagement, l'adaptation du poste ou le reclassement du salarié 3° d'examiner les propositions d'aménagement, d'adaptation du poste ou de reclassement faites par l'employeur à la suite des préconisations émises par le médecin du travail lors de la visite de pré-reprise. Dès que l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l'examen de reprise dans un délai de huit jours à compter de la reprise du travail par le salarié » ; qu'en l'espèce, M. X... a été placé en arrêt maladie du 2 septembre 2010 au 11 octobre 2010 ; que l'employeur a reçu le 12 octobre 2010 le certificat médical de son médecin traitant du 11 octobre 2010 indiquant que son état de santé lui permettait de reprendre son travail le 12 octobre 2010 ; que par LR/AR du 13 octobre 2010 reçue le 15 octobre 2010 par M. X..., la société lui a adressé son planning pour octobre 2010, avec un service devant débuter le 19 octobre 2010 à 8 h 30 au Super Casino Empalot ; qu'il ne s'est pas présenté à son poste de travail et n'a fourni aucune explication ou justification de cette absence ; que l'initiative de la reprise appartient normalement à l'employeur dès que le salarié qui remplit les conditions pour en bénéficier se tient à sa disposition pour qu'il y soit procédé ; qu'à défaut de reprise du travail ou à tout le moins à défaut d'information de l'employeur par le salarié qu'il se tenait à sa disposition pour qu'il soit procédé à cette visite, la société Prosegur n'a pu organiser l'examen de reprise et que M. X... est dès lors mal fondé à reprocher à l'employeur de ne pas avoir organisé cette visite ; que M. X... soutient également que l'abandon de poste, instantané, ne peut donner lieu à des poursuites disciplinaires au-delà du délai de deux mois prévu par l'article L.1332-4 du code du travail ; mais qu'un fait fautif dont l'employeur a eu connaissance plus de deux mois avant l'engagement des poursuites peut être pris en considération lorsque le comportement fautif s'est poursuivi ou répété dans ce délai, notamment en cas d'absence injustifiée prolongée en dépit de mises en demeure de l'employeur, ce qui est exactement le cas en l'espèce, l'absence injustifiée initiale de M. X... s'étant prolongée malgré l'envoi des mises en demeure susvisées, étant précisé qu'il a été licencié pour absence injustifiée et non pour abandon de poste ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a jugé que le licenciement pour faute grave était fondé et rejeté l'ensemble de ses demandes ;
Alors 1°) que seul l'examen de reprise dont doit bénéficier le salarié en application des articles R. 4624-21 et R 4624-22 du code du travail, met fin à la suspension du contrat de travail ; qu'en reprochant au salarié de ne pas avoir répondu aux mises en demeure de justifier de son absence adressées par la société, ni transmis de nouvel arrêt de travail, ni donné d'explication quant à son absence ou un éventuel retour à son poste de travail, pour en déduire qu'il était en absence injustifiée, cependant que le contrat de travail du salarié, qui s'était trouvé en arrêt de travail du 2 septembre au 12 octobre 2010, demeurait suspendu à défaut d'organisation d'une visite de reprise par l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, 1234-5, L.1234-9 et R 4624-21, R 4624-22 du code du travail ;
Alors 2°) qu' il incombe à l'employeur de mettre le salarié en demeure de se soumettre à une visite de reprise ; qu'en retenant qu'à défaut de reprise du travail ou à tout le moins d'information de l'employeur par le salarié qu'il était à sa disposition pour qu'il soit procédé à cette visite, la société Prosegur n'avait pu organiser l'examen de reprise, cependant qu'il était constaté que l'employeur avait reçu le 12 octobre 2010 le certificat médical du médecin traitant de M. X... du 11 octobre 2010 indiquant que son état de santé lui permettait de reprendre son travail le 12 octobre 2010, ce dont il résultait que l'employeur connaissait la situation du salarié et était ainsi en mesure d'organiser une visite de reprise, la cour d'appel a, au mépris de ses propres constatations, violé les articles L. 1234-1, 1234-5, L.1234-9 et R 4624-21, R 4624-22 du code du travail.
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