Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 01 Août 2024
DOSSIER : N° RG 24/01646 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YTSP - M. LE PREFET DU NORD / M. [F] [K]
MAGISTRAT : Carine GILLET
GREFFIER : Virginie DECROUILLE
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [B] [I]
DEFENDEUR :
M. [F] [K]
Assisté de Maître DJOHOR avocat commis d’office ,
En présence de Mme [D] [A], interprète en langue arabe ,
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : je suis né à [Localité 6] - donne sa date de naissance . Je suis de nationalité égyptienne
le juge rappelle la procédure et explique l’objet de l’audition de ce jour.
Je suis en france depuis 14 ans. Je travaille dans la construction et rénovation. J’habite à [Localité 5], je suis venu ici pour un chantier. On m’a appelé pour un chantier de 4 jours. Après le chantier j’ai pris un ticket de train et j’ai été contrôlé. J’ai besoin de rester en france et de faire les papiers aussi
Je n’ai pas eu l’opportunité de faire les papiers, je ne sais pas comment faire. Si vous m’aidez à le faire...
Je suis arrivé en france à l’âge de 17 ans et j’ai toujours habité [Localité 5].
J’ai deux oncles du côté de mon père et de deux cousins ici en France. Oui je veux rester en france et je veux bien que vous m’aidiez à faire la procédure et à commencer les papiers.
Le juge rappelle qu’il n’est pas le juge su séjour. Voyez avec votre avocat.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
pas de recours en annulation
contrôle dans la bande des 20 km
placé en retenu; nous dit être en france depuis 2009 et ne pas avoir fait de démarches pour régulariser. Domicile pas permanent au regard des textes
victime d’un employeur qui le fait travailler au noir
OQTF qui lui a été notifiée
pas de documents de voyage pas de passeport
demande de laisser passer consulaire faite - on attend la réponse des autorités égyptiennes.
Le juge: avez vous un passeport en cours de validité?
M: non car je dois payer 5000 euros aux autorités consulaires pour avoir le passeport car je n’ai pas fait le service militaire. J’ai une ancienne carte de foyer.
Le juge: cela ne vaut pas pièce d’identité
L’avocat soulève les moyens suivants : il est en france depuis plusieurs années.
Monsieur n’a pas de passeport. Pas de nouveau passeport car il n’a pas fait le service militaire
quand il est arrivé en france en 2009 il était mineur,c’est pour cela qu’il n’a pas fait son service militaire
on verse une attestation d’hébergement. Il a une vie quasi normale sur le territoire national
contrôle d’identité - zone des 20 km- contrôle de n’importe qui - monsieur voulait repartir à [Localité 5].
Il était à la gare
on peut contrôler mais pendant une certaine période. Au vu de la note on peut contrôler pendant douze heure mise à part pause de 30 minutes. Je pense qu’il y a un vice à ce niveau
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ; je vous ferai une réponse laconique sur le contrôle au faciès - c’est légal et régulier - note de service sur les contrôle d’identité.
L’intéressé entendu en dernier déclare : si vous avez des questions je réponds.
Je veux sortir de là où je suis.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Virginie DECROUILLE Carine GILLET
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 24/01646 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YTSP
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Carine GILLET, Première vice-présidente, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Virginie DECROUILLE, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 30/07/2024 à 14h30 par M LE PREFET DU NORD;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 31/07/24 reçue et enregistrée le 31/07/2024 à 09H27 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [F] [K] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [B] [I] , représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [F] [K]
né le 16 Mars 1993 à [Localité 1] (EGYPTE)
de nationalité Egyptienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître DJOHOR, avocat commis d’office ,
en présence de Mme [D] [A], interprète en langue arabe ,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 30 juillet 2024 notifiée le même jour à 14 heures 30, l’autorité administrative a ordonné le placement en rétention de [F] [K], né le 16 mars 1993, [Localité 1] (Egypte) de nationalité égyptienne, dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête en date du 31 juillet 2024, reçue au greffe le même jour à 9 heures 24, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de [F] [K] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants : irrégularité de la procédure de contrôle en gare de [Localité 4] EUROPE, sur le fondement de l’article 78-2 alinéa 9 du code de procédure pénale, sur une période de plus de douze heures.
Le représentant de la Préfecture s’oppose à cette argumentation, le contrôle en gare ouverte au trafic international étant parfaitement justifié.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’irrégularité de la procédure antérieure au placement
En application des dispositions de l’article 78-2 alinéa 9 du code de procédure pénale, il peut être procédé à des contrôles d’identité de personnes se trouvant dans une zone de vingt kilomètres à partir de la frontière terrestre de la France avec les États parties à la Convention d’application de l’Accord de Schengen ainsi que notamment dans les gares ouvertes au trafic international, sous réserve que le contrôle des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi ne soit pratiqué que pour une durée n'excédant pas douze heures consécutives dans un même lieu et ne peut consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans les zones mentionnées au présent alinéa.
En l’occurrence, le contrôle du 29 juillet 2024, dans le cadre duquel [F] [K] a été interpellé , en gare de [Localité 4] EUROPE, à 16 h 25, s’est opéré, le 29 juillet 2024 de 7h 30 à 13 heures , puis de 13h 30 à 20 heures, soit pendant une période de 5 h 30, puis une seconde période de 6h 30, interrompue pendant une demi-heure, de sorte que le contrôle n’a pas été réalisé pendant plus de douze heures consécutives et est en conséquence parfaitement régulier.
Sur le maintien en rétention administrative
En application des dispositions de l’article L742-1 du CESEDA, “Le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative”
Selon l’article L742-2 du même code,”L'étranger est maintenu à disposition de la justice, dans des conditions fixées par le procureur de la République, pendant le temps strictement nécessaire à la tenue de l'audience et au prononcé de l'ordonnance”.
Selon l’article L742-3 du même code “Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1".
Une demande de routing a été faite ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire et la situation de l’intéressé (absence de domicile effectif et permanent, absence de document de voyage) justifie la prolongation de la mesure de rétention.
Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
REJETONS le moyen tiré de l’irrégularité du contrôle préalable au placement en rétention;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [F] [K] pour une durée de vingt-six jours à compter du 03/08/2024 à 14h30.
Fait à LILLE, le 01 Août 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/01646 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YTSP -
M. M LE PREFET DU NORD / M. [F] [K]
DATE DE L’ORDONNANCE : 01 Août 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [F] [K] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
par mail Par visio conférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
par mail
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RÉCÉPISSÉ
M. [F] [K]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 01 Août 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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