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Cour de cassation, 09 juillet 2020. 19-13.959

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-13.959

Date de décision :

9 juillet 2020

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Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 juillet 2020 Cassation partielle M. PIREYRE, président Arrêt n° 579 F-P+B+I Pourvoi n° 19-13.959 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2020 La caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Rhône-Alpes, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° 19-13.959 contre l'arrêt rendu le 17 janvier 2019 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section tarification), dans le litige l'opposant à la société Stem propreté, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. La société Stem propreté a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Rhône-Alpes, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Stem propreté, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Renault-Malignac, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ; Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 17 janvier 2019) et les productions, invoquant une baisse de plus de la moitié de l'effectif de son établissement de Chambéry à compter du 1er janvier 2014, la société Stem propreté (la société) a contesté le taux individuel des cotisations mises à sa charge, pour cet établissement, par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Rhône-Alpes (la caisse), au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles pour les années 2014 à 2016, en soutenant qu'elle devait bénéficier de la tarification collective pour établissement nouvellement créé. 2. Après rejet de son recours amiable, la société a saisi d'un recours la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail. Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen du pourvoi incident Enoncé du moyen 4. La société fait grief à l'arrêt de dire qu'il y a lieu de maintenir les taux de cotisations au titre des exercices 2014 et 2015, alors : « 1°/ qu'aux termes de l'article D. 242.6-17 du code de la sécurité sociale, les établissements nouvellement créés relèvent du taux collectif AT-MP de la profession pendant les trois premières années de leur création, indépendamment de leur effectif et de celui de l'entreprise ; qu'en ne faisant jouer cette règle pour l'établissement de Chambéry dont elle ne conteste pas qu'il est nouvellement créé que pour la troisième année (2016), et non les années 2015 et 2014, la Cour nationale a violé ledit texte ; 2°/ que faute de s'expliquer sur le point de savoir si l'établissement en cause était nouveau au sens de l'article D. 242-6-17 précité, la Cour nationale a totalement privé sa décision de base légale au regard de ce texte. » Réponse de la Cour 5. Il résulte de l'article D. 242-6-17 du code de la sécurité sociale que les établissements nouvellement créés, dont le classement dans une catégorie de risque est effectué en fonction de l'activité exercée, sont redevables, au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, durant l'année de leur création et les deux années civiles suivantes, d'une cotisation affectée d'un taux collectif . Selon le troisième alinéa de ce texte, ne peut être considéré comme un établissement nouvellement créé celui issu d'un précédent établissement dans lequel a été exercée une activité similaire, avec les mêmes moyens de production et ayant repris au moins la moitié du personnel. 6. La baisse, même significative au cours d'un exercice, de la masse salariale de l'établissement d'une entreprise par suite d'une réduction d'activité sans modification de la nature de cette activité, de la structure juridique de l'établissement ou des moyens de production ne confère pas à cet établissement la qualité d'établissement nouvellement créé au sens du texte susmentionné. 7. La société ayant saisi la Cour nationale d'une demande tendant à l'application de la tarification collective prévue par l'article D. 242-6-17 du code de la sécurité sociale pour son établissement de Chambéry du seul fait de la réduction significative de l'effectif de cet établissement au cours de l'année 2014 par suite d'une baisse d'activité, il en résulte que cette demande ne pouvait aboutir. 8. Par ce motif de pur droit, suggéré par la défense, la décision attaquée se trouve légalement justifiée en ce qu'elle a rejeté la demande de la société au titre des exercices 2014 et 2015. Mais sur le second moyen du pourvoi principal, pris en ses première et quatrième branches Enoncé du moyen 9. La caisse fait grief à l'arrêt de dire qu'il y a lieu d'appliquer une tarification collective à compter du 1er janvier 2016, alors : « 1°/ que le juge doit respecter l'objet du litige tel qu'il a été déterminé par les prétentions et moyens des parties; qu'en l'espèce, la société contestait uniquement le mode de tarification appliqué à son établissement de Chambéry et non le taux de cotisation retenu ; qu'elle prétendait qu'il s'agissait d'un établissement nouveau qui devait bénéficier de la tarification collective en application de l'article D. 242-6-17 du code de la sécurité sociale ; qu'en faisant droit à sa demande à compter du 1er janvier 2016 aux prétextes qu'en application des articles D. 242-6-9 et D. 242-6-12 du code de la sécurité sociale, et de l'article 2 de l'arrêté du 17 octobre 1995, le taux de cotisation applicable pour un exercice N devait être calculé en tenant compte de l'effectif global de l'entreprise au cours de l'année N-2, de sorte que le taux de cotisation à effet du 1er janvier 2016 aurait dû tenir compte de la baisse de l'effectif global de l'entreprise au cours de l'année 2014, la Cour nationale a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; 2°/ que les juge ne peuvent modifier l'objet du litige tel que déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, les parties s'accordaient sur le fait que c'était l'effectif de l'établissement de Chambéry qui avait baissé en passant de 24 à 4 salariés ; qu'à supposer que la Cour nationale ait considéré que c'était l'effectif global de l'entreprise Stem propreté qui avait ainsi baissé, elle a méconnu l'objet du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 4 du code de procédure civile : Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. 10. Pour accueillir la demande de la société à compter du 1er janvier 2016, l'arrêt retient qu'en application des articles D. 242-6-9 et D. 242-6-12 du code de la sécurité sociale et de l'article 2 de l'arrêté du 17 octobre 1995, le taux applicable pour l'exercice 2016 doit être calculé en tenant compte de l'effectif global de l'entreprise au cours de l'année 2014, que la diminution de l'effectif global de la société au cours de l'année 2014 aura une influence sur le taux de cotisation applicable au titre de l'année 2016 et que c'est donc à tort que la caisse a procédé à un nouveau calcul des taux de cotisations à effet du 1er janvier 2016 applicable à l'établissement de Chambéry de la société, en ne tenant pas compte de la baisse de l'effectif global de l'entreprise au cours de l'année 2014, en raison de la perte de plusieurs chantiers de nettoyage. 11. En statuant ainsi, alors que les parties s'accordaient sur le fait que c'était l'effectif de l'établissement de Chambéry qui avait baissé et non l'effectif global de l'entreprise, et que la société contestait le mode de tarification appliqué à cet établissement et non le taux retenu, la Cour nationale, qui a méconnu l'objet du litige, a violé le texte susvisé. PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi principal, la Cour : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré recevable le recours formé par la société Stem propreté contre la décision de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Rhône-Alpes, fixant son taux de cotisations pour les exercices 2014, 2015 et 2016, au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, pour son établissement de Chambéry, l'arrêt rendu le 17 janvier 2019, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne la société Stem propreté aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Stem propreté et la condamne à verser à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Rhône-Alpes la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille vingt. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Rhône-Alpes PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré recevable le recours formé par la société Stem Propreté contre la décision de la CARSAT Rhône-Alpes fixant son taux de cotisation pour les exercices 2014, 2015 et 2016 au titre de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles, pour son établissement de Chambéry et d'AVOIR en conséquence, dit qu'il y avait lieu d'appliquer une tarification collective à compter du 1er janvier 2016 en raison de la baisse de l'effectif global de la société demanderesse au cours de l'année 2014 pour son établissement de Chambéry, et d'AVOIR dit que sa décision se substituait à la décision annulée. AUX MOTIFS QUE sur la recevabilité du recours pour le taux 2016 ; qu'aux termes de l'ancien article R. 143-21 du code de sécurité sociale, les taux de cotisation dus au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles deviennent définitif à l'expiration du délai de deux mois suivants leur notification à l'employeur ; que cette disposition s'applique aux recours gracieux comme aux recours contentieux et à l'ensemble des décisions de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail ayant un impact sur la tarification d'un établissement et relevant de la compétence de la section tarification de la Cour nationale ; que la société se doit dans le délai de recours qui lui est imparti à l'ancien article R. 143-21 du code de la sécurité sociale, à peine de forclusion, de faire état de l'ensemble des éléments de calcul de sa tarification qu'elle entend contester ; que passé ce délai de deux mois, les éléments non contestés deviennent définitifs et ne peuvent faire l'objet d'un recours ; que les articles 665 et suivants du code de procédure civile disposent que la date de remise d'une notification par voie postale est, à l'égard de la partie à laquelle elle est faite, la date de réception de la lettre ; qu'il appartient donc à la partie qui soutient qu'un recours est irrecevable comme tardif de rapporter la preuve de l'inobservation des délais dans lesquels ce recours doit être exercé ; que la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Rhône-Alpes soutient que le recours gracieux adressé le 5 avril 2016 est irrecevable comme tardif puisqu'il a été adressé plus de deux mois après la réception de la notification du taux 2016 contesté ; qu'elle indique que la notification du taux 2016 a été adressé en recommandé avec accusé réception et réceptionné le 15 janvier 2016 et produit l'accusé de réception, à cet effet ; que cependant, la Cour constate que rien ne permet de rattacher le présent document à la notification du taux contesté ; qu'il s'ensuit qu'il n'est pas établi que l'action de la société Stem propreté était prescrite à la date du 5 avril 2016 et il s'avère que le recours portant sur le taux de l'exercice 2016 est recevable dans la mesure où il n'est pas prouvé que le délai de recours a commencé à courir. ALORS QUE la notification par voie postale est réputée faite à personne lorsque l'avis de réception est signé par son destinataire ; que lorsque la notification est faite sous enveloppe, il appartient au destinataire qui conteste le contenu de cette enveloppe, de prouver qu'elle ne contient pas l'acte notifié ; qu'en l'espèce, la CARSAT Rhône-Alpes soutenait avoir notifié à la société Stem Propreté son taux de cotisations accident du travail/maladie professionnelle par lettre recommandée avec accusé de réception réceptionnée le 15 janvier 2016, de sorte que son recours formé le 5 avril 2016, plus de deux mois après la réception de cette notification, était irrecevable ; qu'il ressort de l'arrêt qu'elle avait produit l'accusé de réception de sa lettre recommandée, lequel était daté du 15 janvier 2016 et signé par son destinataire, la société Stem Propreté ; qu'en jugeant ce recours recevable au prétexte que rien ne permettait de rattacher cet accusé de réception à la notification du taux contesté lorsqu'il appartenait à la société Stem Propreté, qui contestait le contenu de l'envoi, de prouver qu'il ne contenait pas la notification du taux, la Cour nationale a violé les articles 667, 668, 669 et 670 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 143-21 du code de la sécurité sociale. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit qu'il y avait lieu d'appliquer une tarification collective à compter du 1er janvier 2016 en raison de la baisse de l'effectif global de la société demanderesse au cours de l'année 2014 pour son établissement de Chambéry, et d'AVOIR dit que sa décision se substituait à la décision annulée. AUX MOTIFS QUE Sur le fond ; qu'en application des dispositions de l'article D. 242-6-9 du code de la sécurité sociale, les taux nets de cotisations, dits taux mixtes, sont applicables aux entreprises qui ne comportent qu'un seul établissement et dont l'effectif habituel de salarié est compris entre 10 et 199, ou à chaque établissement d'une même entreprise lorsque l'effectif global habituel de salariés de cette entreprise est compris entre 10 et 199 ; qu'ils sont déterminés par les caisses régionales d'assurance maladie par l'addition des deux éléments suivants : 1° Une fraction du taux collectif fixé pour l'activité professionnelle dont relève l'établissement 2° Une fraction du taux net réel qui serait attribué à l'établissement si ce taux lui était applicable ; que l'importance de l'un ou de l'autre des facteurs varie en fonction du nombre de salariés ; qu'en effet, la valeur de chacune des fractions est proportionnelle à l'effectif de l'entreprise ; que plus l'effectif est important, plus la fraction de taux propre (taux individuel) est élevée, à l'inverse, plus le nombre de salariés est proche du seuil du taux collectif, plus la fraction de taux collectif est importante ; qu'en vertu de l'article D. 242-6-12 du Code de la sécurité sociale, le nombre de salariés d'un établissement est déterminé par année civile selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ; que le nombre de salariés d'une entreprise qui exploite plusieurs établissements est égal à la somme du nombre de salariés de chaque établissement, à l'exception des établissements situés dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ; que l'article 2 de l'arrêté du 17 octobre 1995 prévoit que le nombre de salariés d'un établissement est égal à la moyenne des nombres de salariés présents au dernier jour de chaque trimestre civil de la dernière année connue ; qu'ainsi, le taux applicable pour l'exercice 2014 doit être calculé en tenant compte de l'effectif global de l'entreprise au cours de l'année 2012, le taux applicable pour l'exercice 2015 au regard de celui de l'année 2013 et le taux applicable pour l'exercice 2016 au regard de celui de l'année 2014 ; qu'en l'espèce, la société Stem Propreté indique avoir réduit son effectif au 1" janvier 2014 de plus de 50% suite à la perte de chantiers ; que la Cour constate que, au vu de la notification du taux 2016 produite par la demanderesse, la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Rhône-Alpes indique un mode de tarification individuelle pour un effectif de 4 ; qu'aussi, en application de l'article 2 susvisé de l'arrêté du 17 octobre 1995, la diminution de l'effectif global de la société Stem Propreté de l'année 2014 aura une influence sur le taux de cotisation applicable au titre de l'exercice 2016 ; que cependant, la diminution de l'effectif global au cours de l'année 2014 n'aura pas d'impact sur les taux 2014 et 2015 ; qu'il s'ensuit que le recours sera rejeté concernant les taux 2014 et 2015 ; que néanmoins, c'est à tort que la caisse régionale d'assurance maladie de Rhône-Alpes a procédé à un nouveau calcul des taux de cotisation à effet du 1er janvier 2016 applicable à l'établissement de Chambéry de la société Stem Propreté, en ne tenant pas compte de la baisse de l'effectif global de l'entreprise au cours du de l'année 2014, en raison de la perte de plusieurs chantiers de nettoyage. 1° - ALORS QUE le juge doit respecter l'objet du litige tel qu'il a été déterminé par les prétentions et moyens des parties; qu'en l'espèce, la société Stem Propreté contestait uniquement le mode de tarification appliqué à son établissement de Chambéry et non le taux de cotisation retenu; qu'elle prétendait qu'il s'agissait d'un établissement nouveau qui devait bénéficier de la tarification collective en application de l'article D. 242-6-17 du code de la sécurité sociale (cf. ses mémoires devant la CNITAAT, p. 4 et 5) ; qu'en faisant droit à sa demande à compter du 1er janvier 2016 aux prétextes qu'en application des articles D. 242-6-9 et D. 242-6-12 du code de la sécurité sociale, et de l'article 2 de l'arrêté du 17 octobre 1995, le taux de cotisation applicable pour un exercice N devait être calculé en tenant compte de l'effectif global de l'entreprise au cours de l'année N-2, de sorte que le taux de cotisation à effet du 1er janvier 2016 aurait dû tenir compte de la baisse de l'effectif global de l'entreprise au cours de l'année 2014, la Cour nationale a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile. 2° - ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que pour juger qu'il y avait lieu d'appliquer une tarification collective à compter du 1er janvier 2016 pour l'établissement de Chambéry, la Cour nationale a retenu qu'en application des articles D. 242-6-9 et D. 242-6-12 du code de la sécurité sociale, et de l'article 2 de l'arrêté du 17 octobre 1995, le taux de cotisation applicable pour un exercice N devait être calculé en tenant compte de l'effectif global de l'entreprise au cours de l'année N-2, de sorte que le taux de cotisation à effet du 1er janvier 2016 aurait dû tenir compte de la baisse de l'effectif global de l'entreprise au cours de l'année 2014 ; qu'en statuant ainsi lorsqu'il résulte de l'arrêt que les parties avaient repris à l'audience leurs mémoires écrits et que ceux-ci ne contenaient pas de tels moyens, la Cour nationale qui a soulevé d'office ces moyens sans avoir recueilli les observations des parties sur ce point, a violé l'article 16 du code de procédure civile. 3° - ALORS QUE le mode de tarification est déterminé en fonction de l'effectif global de l'entreprise, que celle-ci comporte un ou plusieurs établissements ; que la tarification collective est applicable aux entreprises dont l'effectif global est de moins de 20 salariés et la tarification individuelle est applicable aux entreprises dont l'effectif global est au moins égale à 150 salariés ; qu'en l'espèce la société Stem Propreté demandait l'application d'un mode de tarification collective pour son établissement de Chambéry en soutenant que les effectifs de cet établissement étaient passés de 24 à 4 salariés ; qu'en faisant droit à sa demande au prétexte que la notification du taux d'AT/MP de l'établissement de Chambéry indiquait un effectif de 4, lorsque le mode de tarification est déterminé en fonction de l'effectif global de l'entreprise et non en fonction de l'effectif de l'établissement, la Cour nationale a violé l'article D. 242-6-2 du code de la sécurité sociale. 4° - ALORS subsidiairement QUE le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; que si la notification du taux 2016 indiquait effectivement un effectif de 4 personnes, il s'agissait de l'effectif de l'établissement de Chambéry et non de l'effectif global de la société Stem Propreté ; qu'à supposer que la Cour nationale ait considéré que cette notification attestait de l'effectif global de la société Stem Propreté, et que c'était l'effectif global de la société Stem Propreté qui avait baissé, elle a dénaturé cette notification et méconnu son obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause. 5° - ALORS subsidiairement QUE les juge ne peuvent modifier l'objet du litige tel que déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, les parties s'accordaient sur le fait que c'était l'effectif de l'établissement de Chambéry qui avait baissé en passant de 24 à 4 salariés ; qu'à supposer que la Cour nationale ait considéré que c'était l'effectif global de l'entreprise Stem Propreté qui avait ainsi baissé, elle a méconnu l'objet du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Stem propreté IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit « qu'il y a lieu de maintenir les taux de cotisation au titre des exercices 2014 et 2015 » pour l'établissement de Chambéry de la Société STEM, AUX MOTIFS cités par le second moyen du pourvoi principal ; ALORS QU'aux termes de l'article D 242.6-17 du Code de la Sécurité sociale, les établissements nouvellement créés relèvent du taux collectif ATMP de la profession pendant les trois première années de leur création, indépendamment de leur effectif et de celui de l'entreprise ; qu'en ne faisant jouer cette règle pour l'établissement de Chambéry dont elle ne conteste pas qu'il est nouvellement créé que pour la troisième année (2016), et non les années 2015 et 2014, la CNITAAT a violé ledit texte ; ALORS, A TOUT LE MOINS, QUE faute de s'expliquer sur le point de savoir si l'établissement en cause était nouveau au sens de l'article D 242-6-17 précité, la CNITAAT a totalement privé sa décision de base légale au regard de ce texte.

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