Cour d'appel, 24 juillet 2008. 06/14025
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
06/14025
Date de décision :
24 juillet 2008
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COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
3o Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 24 JUILLET 2008
No 2008 / 238
Rôle No 06 / 14025
S. C. I. " LE CLOS BELLET "
C /
SELARL X... & SOHM
Grosse délivrée
le :
à :
réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 17 Juillet 2006 enregistré au répertoire général sous le no 04 / 6132.
APPELANTE
S. C. I. " LE CLOS BELLET ",
immatriculée au RCS NICE sous le no434 384 186 (2001 D 65),
sise 15 Rue Rouget de l'Isle-06000 NICE
représentée par la SCP PRIMOUT-FAIVRE, avoués à la Cour,
assistée de Me Robert CHEMLA, avocat au barreau de NICE substitué par Me Claire VERNEIL, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
SELARL X... & SOHM,
prise en la personne de Maître Gilles X..., ès-qualités de liquidateur à la Liquidation Judiciaire de la SARL ESOBAT,
sise " Les espaces de Sophia " Immeuble Delta-80 Route des Lucioles-06560 SOPHIA ANTIPOLIS
représentée par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY-LEVAIQUE, avoués à la Cour, assistée de Me François CREPEAUX, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Rachel COURT, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
*- *- *- *- *
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 12 Juin 2008 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Anne BESSON, Présidente, rédacteur
Monsieur André TORQUEBIAU, Conseiller
Madame Anne SEGOND, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mademoiselle Véronique PELLISSIER.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Juillet 2008.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Juillet 2008,
Signé par Madame Anne BESSON, Présidente et Mademoiselle Véronique PELLISSIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Par marché du 5 mars 2002, la SCI Le Clos du Bellet (SCI) a confié à la société ESOBAT le lot gros oeuvre de la construction de vingt villas à Nice, 241 route de Bellet.
Monsieur X..., liquidateur de la société ESOBAT, mise en liquidation judiciaire le 31. 1. 2003, a assigné le 3. 9. 2004 la SCI en paiement de la retenue de garantie d'un montant de 40 887, 47 euros.
La SCI a opposé une compensation avec sa créance au titre des malfaçons et pénalités de retard.
Par jugement du 17. 7. 2006, le tribunal de grande instance de Nice a :
- constaté que les créances de la SCI à l'encontre de la société ESOBAT en liquidation judiciaire étaient éteintes
-rejeté la demande de la SCI visant à l'instauration d'une mesure d'expertise aux fins de faire le compte entre les parties
-condamné la SCI à payer à Maître X... es qualités la somme de 40 887, 47 euros montant de la retenue de garantie avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation.
La SCI a régulièrement interjeté appel.
Vu les conclusions du 28. 11. 2006 de la SCI,
Vu les conclusions du 18. 2. 2008 de la SELARL X... & Sohm,
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5. 6. 2008.
MOTIVATION
La SCI soutient que la société ESOBAT est débitrice de la somme de 224 996, 27 euros selon le décompte général définitif postérieur à la liquidation judiciaire et qu'en conséquence ces sommes dues postérieurement au redressement judiciaire sont payables à la SCI en priorité et qu'il y a donc lieu à compensation avec la retenue de garantie.
La société ESOBAT a bénéficié d'un plan de redressement par voie de continuation de son activité selon jugement du 5. 11. 1999 et étant dans l'impossibilité d'honorer le plan, la société ESOBAT a été directement mise en liquidation judiciaire conformément à l'article L 622-1 du code de commerce par jugement du 31. 1. 2003.
Dans le décompte général définitif du 28. 4. 2003, la SCI a établi les sommes dues par ESOBAT ainsi :
- travaux de finition réalisés par autre entreprise, ESOBAT n'ayant pas achevé ses travaux 41 467, 42 euros TTC
-pénalité de retards 28 528, 85 euros
-avances trop versées 155 996, 27 euros
La société ESOBAT n'a pas poursuivi son activité au-delà de la liquidation judiciaire prononcée le 31. 1. 2003.
Les créances de la SCI ne résulte pas du décompte général définitif, mais les travaux exécutés antérieurement selon marché de travaux du 5. 3. 2002.
La créance de la SCI n'est donc pas postérieure à la liquidation judiciaire.
La circonstance que les travaux n'aient pas été achevés ou n'aient pas été reçus à la date de la liquidation judiciaire est inopérante, les sommes trop versées et les pénalités contractuelles de retard même en l'absence de réception devant donner lieu à une déclaration au passif pour qu'il y ait matière à compensation.
Il est indifférent que la SCI n'ait pas chiffré sa créance, qu'il lui appartenait d'évaluer et de déclarer à la procédure collective.
La SCI ne s'est pas méprise sur ses obligations, puisqu'elle a demandé à être relevée de forclusion pour pouvoir déclarer sa créance, mais par arrêt confirmatif du 23. 6. 2005, la cour a rejeté sa demande de relevé de forclusion.
L'absence de déclaration valable de créance interdit à la SCI d'invoquer une quelconque compensation et d'opposer une exception d'inexécution, car les créances éventuelles de la SCI en achèvement des travaux ou pénalités de retard sont définitivement éteintes par application de l'article L 621-46 alinéa 4 du code de commerce.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Il n'est pas inéquitable de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCI " Le Clos Bellet " en tous les dépens, dont distraction au profit des avoués de la cause en application de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
V. PELLISSIER A. BESSON
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