Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 21/09/2023
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N° de MINUTE :
N° RG 22/00969 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UECY
Ordonnance (N° 2022JC0080) rendue le 14 février 2022 par le juge commissaire du tribunal de commerce de Dunkerque
APPELANTE
URSSAF du Nord - Pas-de-Calais, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette cette qualité audit siège
ayant son siège social, [Adresse 2]
représentée par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
INTIMÉS
Maître [J] [W] es-qualités de mandataire judiciaire de la SARL FJDM Constructions Renovations
ayant son siège social, [Adresse 4]
SARL FJDM Constructions Rénovations prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social, [Adresse 3]
La SELARL [M] Aras & Associés représentée par Me [D] [M] ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de continuation et de mandataire judiciaire et de la SARL FJDM Constructions Rénovations
ayant son siège [Adresse 1]
Intervenante volontaire
représentés par Me Catherine Camus-Demailly, avocat constitué substitué par Me Lucas Dallongeville, avocats au barreau de Douai
DÉBATS à l'audience publique du 16 mai 2023, tenue par Nadia Cordier magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Samuel Vitse, président de chambre
Nadia Cordier, conseiller
Agnès Fallenot, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 11 avril 2023
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Par jugement du 19 janvier 2018, le tribunal de commerce de Dunkerque a prononcé le redressement judiciaire de la SARL FJDM constructions-rénovations.
L'Urssaf du Nord-Pas-de-Calais a déclaré sa créance à titre provisionnel le 9 février 2018 pour un montant de 131 260,13 euros à titre privilégié et 129 076,14 euros à titre chirographaire provisionnel.
Le 24 juillet 2018, l'Urssaf a notifié une déclaration de créance définitive pour un montant de 74 509,35 euros à titre privilégié et de 129 076,14 euros à titre chirographaire.
Le 3 août 2018, elle a effectué une nouvelle déclaration définitive pour un montant de 103 777,85 euros à titre privilégié et de 129 076,14 euros à titre chirographaire.
Par ordonnance du 6 novembre 2018, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Dunkerque en charge de la procédure collective de la SARL FJDM constructions-rénovations, statuant sur la créance n°4 de l'Urssaf déclarée pour un montant de 131 260,13 euros à titre privilégié provisionnel et 129 076,14 euros à titre chirographaire provisionnel, a constaté l'existence d'une instance en cours.
Par arrêt du 23 septembre 2021, la cour d'appel d'Amiens a confirmé le jugement du tribunal de grande instance pôle social du 5 novembre 2019, ayant validé la contrainte à hauteur de 130 623,14 euros, ledit arrêt étant définitif.
Par ordonnance en date du 14 février 2022, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Dunkerque en charge de la procédure de redressement judiciaire de la SARL FJDM constructions-rénovations a statué ainsi :
« Admettons la créance l'URSSAF DU NORD PDC pour montant de 74 638,85 € à titre privilégié et 129 076,14 € à titre chirographaire définitif au passif de la Sarl FJDM CONSTRUCTIONS-RENOVATIONS ;
Ordonnons la notification de la présente décision à:
- la Sarl FJDM CONSTRUCTIONS-RENOVATlONS,
- I'URSSAF DU NORD PDC ».
Par acte en date du 25 février 2022, l'Urssaf du Nord Pas-de-Calais a interjeté appel de la décision, reprenant dans son acte d'appel l'ensemble des chefs de la décision précitée.
Une contestation a été élevée à l'encontre de la déclaration effectuée le 3 août 2018, qui a donné lieu à une ordonnance du juge-commissaire en date du 18 novembre 2022, déclarant irrecevable la requête en contestation, aux motifs qu' « une instance est en cours, dont est saisie la cour d'appel s'agissant d'une admission d'une créance concernant les mêmes parties et le même objet, la présente instance se heurtant à l'autorité de la chose jugée ».
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Par conclusions remises au greffe et notifiées entres parties par voie électronique en date du 22 mars 2023, l'URSSAF Nord Pas-de-Calais demande à la cour de :
« Vu l'article L 622-24 alinéa 4 du code de commerce,
Vu les pièces versées aux débats ;
- INFIRMER l'ordonnance du juge-commissaire du redressement judiciaire de la SARL FJDM constructions-rénovations du tribunal de commerce de Dunkerque rendue le 4 février 2022 en ce qu'elle admet la créance de l'URSSAF du Nord Pas-de-Calais pour une montant de 74 638,85 euros à titre privilégié et 129 076,14 euros à titre chirographaire définitif au passif de la SARL FJDM constructions-rénovations.
Statuant à nouveau,
Fixer et admettre au passif du redressement judiciaire de la société SARL FJDM constructions-rénovations la créance de l'URSSAF du Nord Pas-de-Calais à hauteur de 103 777,85 euros à titre privilégié et 129 076,14 euros à titre chirographaire conformément à la déclaration de créance définitive du 8 août 2018.
Débouter les intimés et SELARL [M] ARAS &ASSOCIES, représentée par Me [D] [M], ès qualité de commissaire à l'exécution du plan de continuation, intervenant volontaire de toutes leurs demandes ;
- Les condamner aux entiers frais et dépens d'appel.
-Dire que Me [V] aura la possibilité de les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile ».
L'Urssaf souligne que Me [W] en qualité de mandataire judiciaire de la SARL FJDM constructions-rénovations a repris dans sa requête les montants déclarés en juillet 2018 sans tenir compte de la déclaration rectificative reçue le 8 août 2018, effectuée dans les délais et réceptionnée par le mandataire.
Ces sommes en outre ne sont ni contestées ni contestables, cette déclaration étant au c'ur des débats lors de l'audience devant le tribunal et l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 23 septembre 2021 étant venu valider la créance initialement contestée.
L'Urssaf précise que les régularisations apparaissent sur la déclaration adressée le 2 août 2018 et qu'elle dispose bien de trois contraintes. Le poste Régul ne figure pas sur la déclaration définitive et lui a permis de déclarer les cotisations CCVRP qui restent d'un montant inférieur au 33 840 euros de provision déclarés le 9 février 2018.
Elle en conclut que les cotisations CCVRP ne peuvent être écartées de la créance due et sont bien une créance échue. Aucune majoration de retard ou pénalité n'est réclamée pour la période du mois de janvier 2018. Les majorations de retard pour l'année 2017, bien exigibles à la date d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, sont venues s'appliquer sur cette période.
Elle fait valoir que les cotisations dues à la CCVRP au titre des VRP multicartes sont des cotisations de sécurité sociale, FNAL, taxe de prévoyance CSG CDRS, assurance chômage, et sont les mêmes que celles qu'elle recouvre. Rien ne fait obstacle à ce que l'article L 243-5 du code de la sécurité sociale, relatif aux cotisations de sécurité sociale s'applique aux cotisations dues à la CCVRP.
Par conclusions remises au greffe et notifiées entre parties par voie électronique en date du 30 mars 2023, la SARL FJDM constructions-rénovations et Me [W], en qualité de mandataire judiciaire de la société FJDM constructions-rénovations, outre la SELARL [M] Aras & associés, représentée par Me [M] en qualité de commissaire à l'exécution du plan, en qualité d'intervenante volontaire, demandent à la cour de :
« vu les déclarations de créance successives de l'URSSAF des 24-07-2018 et 03-08-2018
Vu l'ordonnance dont appel rendue après accord de la société débitrice sur le fondement de la 1ère déclaration de créance de l'URSSAF du 24-07-2018
Vu l'article L 622-27 du code de commerce
Vu la procédure devant le juge-commissaire relative à l'admission ou non de la créance de l'URSSAF du 03-08-2018 qui a déclaré la requête irrecevables,
[..]
Sur la procédure,
Vu les ordonnance du 18 novembre 2022 et 9 janvier 2023 du Président du tribunal de commerce de Dunkerque
METTRE HORS DE CAUSE Me [W] es-qualité de mandataire judiciaire qui n'est plus en fonction ;
DECLARER recevable l'intervention volontaire de la SELARL [M] ARAS &ASSOCIES ès qualités représentée par Me [M] es qualités de Commissaire à l'exécution ET mandataire judiciaire de la SARL FJDM CONSTRUCTIONS RENOVATIONS
sur le fond
Confirmer par substitution de motifs la décision du juge-commissaire sur les montants de la créance de l'URSSAF à admettre au passif de la société FJDM
en conséquences
ADMETTRE la créance de l'URSSAF pour un montant de :
-74 638,85 € à titre privilégié définitif
- 129 076,14 € à titre chirographaire définitif
DEBOUTER l'URSSAF de toutes ses demandes, fins et conclusions
CONDAMNER l'URSAFF à régler aux concluants la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers frais et dépens d'instance et d'appel ».
Les intimées reviennent sur la première déclaration, la nouvelle requête déposée et la demande de sursis à statuer devant le conseiller de la mise en état, devenue sans objet depuis que la requête déposée pour statuer sur la seconde déclaration de l'Urssaf a été déclarée irrecevable par l'ordonnance du juge-commissaire.
Elles contestent le montant dont il est sollicité l'admission par l'Urssaf suite à la déclaration de créance complémentaire du 3 août 2018 postée le 7 août 2018, reprenant les contestations émises et énoncées dans leur courrier du 17 mai 2022.
Elles soulignent que le délai légal de déclaration de créance n'ayant pas été respecté par l'Urssaf, la nouvelle déclaration (créance portée pour la première fois sur le relevé au titre de l'année 2017 et montant de la créance délivrée concernant la période de janvier 2018) ne pourra être que déclarée inopposable à la procédure collective.
Aucune action en relevé de forclusion n'ayant été engagée ce jour, l'Urssaf est définitivement forclose.
Elles estiment que le post « régul » par son imprécision s'affranchit de toute explication sur la nature des 33 840 euros déclarés à titre provisionnel. Cette absence de précision met à la charge des organes de la procédure des recherches sur la nature réelle des montants déclarés qui ne leur incombent pas. Ce poste ne peut être admis.
À titre subsidiaire, les intimées concluent que, dans l'hypothèse où la créance de l'année 2017 correspondrait à la cotisation relative au VRP multicartes, celle-ci n'a pas été déclarée à ce titre et se trouve donc forclose. Aucune majoration ne peut être appliquée, la créance n'étant pas échue au jour de l'ouverture du redressement judiciaire. Enfin le caractère privilégié de la majoration ne peut être retenu, dès lors que l'appelante intervient pour le compte de la CCVRP et que la règle de l'article L 243-5 du code de la sécurité sociale qui s'applique à sa créance ne peut profiter aussi à celle de la CCVRP qu'elle représente.
L'admission ne peut donc porter que sur les montants tels que demandés lors de la première déclaration de créance.
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L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 avril 2013.
À l'audience du 16 mai 2023, le dossier a été mis en délibéré au 21 septembre 2023.
MOTIVATION
A titre liminaire, il y a lieu de tenir compte du remplacement de l'organe chargé de la procédure collective de la société FJDM constructions-rénovations et d'accueillir l'intervention volontaire de la SELARL [M], Aras et associés, prise en la personne de Me [M], en qualité de mandataire judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la SARL FJDM constructions-rénovations, aux lieu et place de Me [W], en qualité de mandataire judiciaire, qu'il convient de mettre hors de cause.
En vertu des dispositions de l'article L 622-24 du code de commerce, à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans les délais fixés'La déclaration des créances doit être faite alors même qu'elles ne sont pas établies par un titre.
Aux termes des dispositions de l'article L 622-25 du code de commerce, la déclaration porte le montant de la créance due au jour du jugement d'ouverture avec indication des sommes à échoir et de la date de leur échéance. Elle précise la nature du privilège ou de la sûreté dont la créance est éventuellement assortie.
Il convient de rappeler que, par exception, l'alinéa 4 de l'article L622-24 du code de commerce prévoit que :
- les créances du trésor public et des organismes de prévoyance et de sécurité sociale ainsi que les créances recouvrées par les organismes visés à l'article L 351-21 du code du travail qui n'ont pas fait l'objet d'un titre exécutoire au moment de leur déclaration sont admises à titre provisionnel pour leur montant déclaré,
- en tout état de cause, les déclarations du trésor et de la sécurité sociale sont toujours faites sous réserve des impôts et autres créances non établis à la date de la déclaration.
- sous réserve des procédures judiciaires ou administratives en cours, leur établissement définitif doit, à peine de forclusion, être effectué dans le délai prévu à l'article L 624-1 de ce même code.
Ce mécanisme particulier ne s'applique qu'aux créanciers visés par le texte et qui peuvent se délivrer à eux-mêmes des titres exécutoires, puisqu'il fait exception à la règle de l'arrêt des poursuites individuelles. Tel est le cas des Urssaf.
Conformément aux dispositions de l'article R 622-23 du code de commerce, outre les indications prévues à l'article L 622-25, la déclaration de créance contient :
1° Les éléments de nature à prouver l'existence et le montant de la créance si elle ne résulte pas d'un titre ; à défaut, une évaluation de la créance si son montant n'a pas encore été fixé ;
2° Les modalités de calcul des intérêts dont le cours n'est pas arrêté, cette indication valant déclaration pour le montant ultérieurement arrêté ;
3° L'indication de la juridiction saisie si la créance fait l'objet d'un litige.
À cette déclaration sont joints sous bordereau les documents justificatifs ; ceux-ci peuvent être produits en copie. À tout moment, le mandataire judiciaire peut demander la production de documents qui n'auraient pas été joints.
Des écritures des parties et de leurs prétentions telles que figurant au dispositif de leurs dernières écritures, il échet de relever qu'il n'existe aucune contestation sur la créance déclarée à titre chirographaire définitif au passif de la SARL FJDM constructions-rénovations pour un montant de 129 067,14 euros. Il n'est pas plus élevé de contestation sur la somme de 74 638,85 euros à titre privilégié définitif.
Les contestations portent essentiellement sur le surplus de la créance déclarée à titre définitif privilégié, l'Urssaf invoquant une créance s'élevant au total à la somme de 103 777,85 euros, qui serait attestée par la contrainte n° 41637214 de 8 924 euros pour janvier 2018 et la contrainte n°41937215 de 20 215 euros pour la période de l'année 2017.
Pour fonder sa demande d'admission, l'Urssaf argue du fait que ces postes, qui seraient constitués des cotisations CCVRP, restent inférieurs au 33 840 euros de provision déclarée le 9 février 2018, tandis que les intimées opposent à l'Urssaf la forclusion, faute d'avoir déclaré dans le délai de 2 mois et de pouvoir comprendre le sens du poste « Régul », et contestent ensuite la possibilité d'appliquer une majoration et le caractère privilégié de cette créance.
Cependant, sans même qu'il soit nécessaire de s'interroger sur la possibilité pour l'Urssaf de se prévaloir d'une déclaration provisionnelle de cette partie de la créance et sur le délai dans lequel la déclaration définitive est intervenue, il ne peut qu'être constaté que le créancier, contrairement aux exigences posées par les textes précités, ne produit pas les pièces justificatives invoquées lui permettant de déclarer à titre définitif privilégié une créance au-delà de la somme de 74 638,85 euros, reconnue par l'organe de la procédure.
Si les deux contraintes précitées sont évoquées en page 6 des écritures de l'Urssaf et se voient attribuer un numéro de pièce 11 et 12, la cour ne peut que constater qu'elles ne figurent pas au bordereau de communication, lequel s'arrête à la pièce 8, et qu'elles ne se trouvaient pas plus jointes en annexe de la déclaration de créance produite le 2 août 2018, en contradiction avec les textes précités, et notamment l'article R 622-23 du code de commerce.
En conséquence, faute de justification, la demande d'admission à titre de créance définitive privilégié de l'Urssaf ne peut être admise qu'à hauteur de la somme de 74 365,85 euros, et rejetée pour le surplus, ce qui justifie, au vu de ces seuls motifs, la confirmation de la décision.
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, l'Urssaf succombant en ses prétentions, il convient de la condamner aux dépens.
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
ACCUEILLE l'intervention volontaire de la SELARL [M], Aras et associés, prise en la personne de Me [M], en qualité de mandataire judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la SARL FJDM constructions-rénovations, aux lieu et place de Me [W], en qualité de mandataire judiciaire, et MET ce dernier hors de cause ;
CONFIRME l'ordonnance du juge-commissaire du tribunal de commerce de Dunkerque chargé de la procédure de la SARL FJDM constructions-rénovations en date du 14 février 2022 ;
y ajoutant,
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l'Urssaf aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier
Marlène Tocco
Le président
Samuel Vitse