Cour de cassation, 21 juillet 1986. 83-41.983
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
83-41.983
Date de décision :
21 juillet 1986
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article L 511-1, dernier alinéa, du Code du travail ;
Attendu que Mme X..., violoncelliste-tutiste de l'Orchestre régional du Capitole, qui avait engagé une instance contre la ville de Toulouse devant le Conseil de prud'hommes pour demander l'annulation de deux avertissements reçus en 1979 ainsi que l'allocation de dommages-intérêts, reproche à la Cour d'appel d'avoir accueilli le contredit formé par la ville de Toulouse et d'avoir renvoyé la salariée à se pourvoir devant le tribunal administratif, alors que l'article L 511-1 du Code du travail étend la compétence prud'homale à tous les litiges individuels opposant les salariés à leur employeur, dès lors qu'ils sont occupés dans les conditions du droit privé et qu'il en est ainsi des salariés dont le contrat, comme celui de l'intéressée, ne comporte pas de clauses exorbitantes du droit privé, peu important en revanche que ceux-ci participent directement à l'exécution du service public ;
Mais attendu qu'après avoir exactement rappelé que la compétence dévolue par l'article L 511-1 du Code du travail aux conseils des prud'hommes à l'égard des personnels des services publics employés dans les conditions du droit privé ne s'étend pas à ceux qui participent directement à l'exécution du service public, la Cour d'Appel a constaté que l'Orchestre régional du Capitole, géré par la ville en régie directe, assurait une mission de service public, et a relevé que la salariée, qui avait été recrutée en qualité d'agent contractuel par la municipalité, dans le cadre du statut du personnel artistique établi conjointement par la ville et le secrétariat d'Etat à la Culture, participait directement, en tant que membre de l'orchestre, à l'exécution de ce service public ; qu'elle en a justement déduit que le litige ne relevait pas de la compétence des juridictions judiciaires ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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