Texte intégral
ARRÊT DU
30 Juin 2023
N° 1028/23
N° RG 21/00921 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TUS5
IF/AA
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE
en date du
23 Avril 2021
(RG 18/01087 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 30 Juin 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT E :
Mme [X] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Anne POLICELLA, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
Association DELTA
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Dominique BIANCHI, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 02 Mai 2023
Tenue par Isabelle FACON
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
Le prononcé de l'arrêt a été prorogé du 26 Mai 2023 au 30Juin 2023 pour plus ample délibéré.
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Juin 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 11/04/2023
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée du 7 mai 2014, l'association Delta qui organise des soins à domicile pour des personnes âgées ou atteintes de handicap (l'association) a engagé Madame [X] [Y], en qualité de rédactrice, chargée des missions de coordinatrice médico-social.
Deux avenants relatifs au passage à temps complet et aux modalités de télétravail ont été conclus entre les parties les 21 mai 2014 et 18 août 2014.
Son salaire mensuel brut de base s'élevait en dernier lieu à la somme de 1942.58 euros.
La relation de travail était régie par la convention collective de la fédération des établissements hospitaliers et d'aide à la personne.
Par courrier du 10 mai 2017, Madame [Y] recevait un avertissement disciplinaire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 novembre 2017, Madame [Y] a été convoquée à un entretien préalable à son licenciement.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 12 décembre 2017, l'association a notifié à Madame [Y] son licenciement pour faute.
Madame [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'annulation de l'avertissement disciplinaire du 10 mai 2017 et à l'exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 23 avril 2021, le conseil de prud'hommes de Lille a débouté Madame [Y] de ses demandes et l'a condamnée à payer à l'association une indemnité de 1000 euros pour frais de procédure, outre la charge des dépens.
Madame [Y] a fait appel de ce jugement par déclaration du 27 mai 2021, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions, Madame [Y] demande l'infirmation du jugement, réitère ses demandes de première instance et la condamnation de l'association à lui payer les sommes suivantes :
- 21.687,40 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
- 6.504,00 euros de dommages-intérêts au titre de l'exécution fautive du contrat de travail,
- 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre la charge des dépens
Aux termes de ses dernières conclusions, l'association demande la confirmation du jugement et la condamnation de Madame [Y] à lui payer la somme de 3000 euros à titre d'indemnité complémentaire pour frais de procédure, outre la charge des dépens.
Il est référé au jugement du conseil de prud'hommes, aux pièces régulièrement communiquées et aux conclusions des parties pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le licenciement
Aux termes de l'article L. 1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est rédigée comme suit :
« L'association DELTA a pour objet :
.de promouvoir, d'organiser et de coordonner toutes actions destin le maintien à domicile,
.de lutter contre la perte d'autonomie des patients de plus de 60 ans ou présentant un handicap ou atteints de pathologies chroniques,
.de gérer les soins infirmiers à domicile.
Vous êtes entrée au service de l'association le 07 mai 2014 pour occuper un poste de coordinatrice médico-social au sein de notre service de soins infirmiers à domicile.
Votre mission principale de coordinatrice médico-sociale consiste, conformément à votre fiche de poste, à la « planification ». A cet égard, il vous est demandé spécifiquement de :
.«Construire l'activité opérationnelle du service en coordination avec les infirmiers coordinateurs, l'ergothérapeute et les aides-soignants »,
.«Préparer et mettre à jour les tournées des aides-soignants auprès des patients »,
« contacter les aides-soignantes pour informer des changements de planning et d'astreintes, participer à la recherche de remplaçantes », « envoyer les tournées hebdomadaires par mail»,
Vous êtes contractuellement responsable de « la planification du service des aides- soignants auprès des patients » et de la « transmission et du traitement des informations reçues notamment dans l'organisation des tournées et plannings ».
Si l'exécution passée du contrat de travail n'a pas prêté à critique, nous avons pris connaissance en mars 2017 de plusieurs manquements de votre part justifiant d'être sanctionnés par la notification d'un premier avertissement en date du 10 mai 2017.
Un rappel à l'ordre vous a également été notifié ce 13 novembre dernier à la suite d'une nouvelle insubordination de votre part.
Nonobstant ces sanctions disciplinaires, vous n'avez toujours pas pris la mesure de vos obligations contractuelles puisque nous avons à déplorer de votre part de nouveaux manquements.
En effet, le 22 novembre 2017, Madame [E] [B], infirmière diplômée d'état, vous contacte par téléphone afin de vous indiquer qu'elle a autorisé une aide-soignante à quitter son poste de travail pour raison médicale et qu'il convient de modifier le planning du fait de cette absence.
Alors que cette information restait neutre pour être attachée à l'organisation du travail, vous avez répondu à Madame [E] [B] d'une manière particulièrement agressive et péremptoire.
A ce titre, vous avez manifesté que ce type de décision ne pouvait pas être prise sans l'aval de la Direction ou du cadre infirmier. Ce n'est pas le fond de votre propos mais la forme qui est précisément en cause indépendamment de l'absence de droit vous permettant d'interpeller un salarié de cette manière-là.
Cela est si vrai que Madame [E] [B] particulièrement choquée par votre attitude et les reproches que vous vous êtes permise de lui formuler, s'est plainte auprès de votre supérieure hiérarchique Madame [W], présente au siège de l'association et témoin de votre échange.
Madame [W] est alors intervenue auprès de vous pour vous rappeler que vous n'aviez aucune autorité hiérarchique avec Madame [E] [B] et que le ton employé auprès de cette dernière n'était absolument pas admissible, Madame [E] [B] étant particulièrement déstabilisée par votre attitude et la manière très abrupte que vous avez une nouvelle fois réservée dans vos relations de travail.
A partir de là, nous constatons donc une nouvelle fois que vous manquez à vos obligations professionnelles en adoptant envers le personnel infirmier, avec qui vous vous devez, de par vos fonctions, de privilégier un partenariat harmonieux, un comportement agressif et en tout état cause non conforme à ce que l'on est en droit d'attendre de votre qualité de coordinatrice médico-sociale.
Nous considérons dès lors que ces faits, qui viennent en résonnance avec les sanctions récentes qui vous ont d'ores et déjà été notifiées, constituent une faute réitérée rendant impossible votre maintien au sein de l'Association.
Je considère dès lors que ces faits constituent des fautes rendant impossible votre maintien au sein de l'Association.
Les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien du 6 décembre 2017 ne m'ont pas permis de modifier mon appréciation à ce sujet. J'ai, en conséquence, décidé de vous licencier pour cause réelle et sérieuse.
Vous cesserez donc de faire partie de nos effectifs à l'issue du préavis de quatre mois que nous vous dispensons d'effectuer. »
Au soutien des faits objets du licenciement, l'association produit notamment :
- l'avertissement du 10 mai 2017
- un document faisant suite à un entretien du 13 novembre 2017 et se concluant par la mention 'événement sans suite, pris à valeur d'avertissement oral', signé de Madame [Y], sous la mention 'conteste les faits'
- les attestations de Mesdames [E] [B] et [W], et le compte-rendu de cette dernière à la suite des faits du 22 novembre 2017
S'agissant de l'avertissement notifié le 10 mai 2017
L'avertissement notifié le 10 mai 2017 porte sur deux faits :
- le 17 mars 2017, avoir adressé directement sans copie à la personne d'astreinte de weekend un courrier électronique donnant une directive différente de la règle habituelle, ce qui a désorganisé le service au point d'allourdir la charge de l'aide soignante la plus chargée.
- courant avril 2017, avoir déclaré des indemnités kilométriques pour le compte d'une salariée, avec des erreurs portant sur 43 kms
Madame [Y] a contesté, dès le 29 mai 2017, cet avertissement et en sollicite l'annulation.
S'agissant des faits du 17 mars 2017, Madame [Y] assure que ce type de message adressé aux aide-soignantes, sans copie à l'astreinte, était courant et que concrètement il n'y avait pas eu de désorganisation de service.
Pour autant, l'association fait état d'insubordination, consistant en un manquement au respect des règles de fonctionnement exigées par l'association, qui, en tant que tel, n'est pas contestée par Madame [Y].
S'agissant des faits d'avril 2017, ils sont reconnus mais Madame [Y] estime qu'il n'y a pas eu de conséquence financière pour l'association.
Il s'ensuit que l'avertissement décidé à la suite de deux manquements successifs est justifié.
La demande d'annulation sera rejetée.
Le jugement sera confirmé.
S'agissant de l'avertissement oral du 13 novembre 2017
Madame [Y] soutient que l'avertissement oral ne faisait pas suite à des faits qui lui étaient reprochés, mais concernait l'autre coordinatrice médico-social de l'association.
La cour constate que le compte-rendu d'entretien du 10 novembre 2017 ne met nullement en cause les agissements de Madame [Y] le 10 novembre 2017 et que l'association ne produit aucun élément à ce sujet, autre que des renvois inopérants à des incidents non visés à la lettre de licenciement.
En outre, il ne s'agit pas d'une sanction disciplinaire, l'employeur ayant indiqué que l'événement n'aurait pas de suite.
Il ne sera, par conséquent, pas tenu compte de cet élément ancien.
S'agissant des faits du 22 novembre 2017
Il est acquis au débat que Madame [Y] ne travaillait pas le 22 novembre 2017 et il résulte clairement des pièces que les faits mentionnés à la lettre de licenciement datent du 21 novembre 2017. Cette erreur matérielle n'a pas d'incidence sur l'appréciation de la réalité et du sérieux du manquement invoqué.
Sur le fond, il résulte des attestations concordantes de la cadre infirmière responsable de Pôle et de l'infirmière d'astreinte la nuit du 20 au 21 novembre 2017 que Madame [Y] s'est emporté au téléphone contre cette dernière et lui a tenu des propos erronés sur les délégations de pouvoir pendant les astreintes, et alors même qu'elle n'avait aucun lien hiérarchique avec cette infirmière.
La réalité des faits du 21 novembre 2017 est acquise.
Pour autant, étant rappelé que tout autre élément non visé à la lettre de licenciement est inopérant, ce manquement isolé n'est pas suffisamment significatif pour constituer la cause sérieuse justifiant la rupture disciplinaire du contrat de travail, même en considération des faits d'insubordination ayant donné lieu six mois plus tôt à un avertissement.
La cour en déduit que le licenciement de Madame [Y] n'était pas fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera infirmé.
Sur les conséquences financières
En application de l'article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, Madame [Y] qui comptait une ancienneté de trois années est en droit de se voir allouer une indemnité dont le montant est compris entre trois mois et quatre mois de salaire brut.
Madame [Y] soutient que ce plafonnement ne lui est pas opposable car contraire aux dispositions de l'article 24 de la Charte sociale européenne et de l'article 10 de la convention n°158 de l'Organisation internationale du travail.
Toutefois, la Charte sociale européenne du 3 mai 1996 n'ayant pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers, son invocation ne peut conduire à écarter l'application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail.
Par ailleurs, les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail dans leur rédaction issue de l'ordonnance nº2017-1387 du 22 septembre 2017, qui permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi et assurent le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur, sont de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la convention nº158 de l'OIT.
Il en résulte que les dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la convention précitée.
Il n'y a donc pas lieu d'écarter le barème fixé par l'article L.1235-3 du code du travail.
Les parties s'opposent sur la moyenne du salaire brut de Madame [Y] au dernier état de la relation contractuelle. Pour autant, il résulte des bulletins de paie que le salaire moyen à retenir est de 2121.29 euros, en tenant compte du salaire de base de la prime décentralisée et de la prime d'ancienneté.
Compte-tenu notamment du montant de la rémunération de Madame [Y], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, la cour retient que l'indemnité à même de réparer son préjudice doit être évaluée à la somme de 8485 euros.
Sur l'application de l'article L 1235-4 du code du travail
L'article L.1235-4 du code du travail dispose que « Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. ».
Le licenciement de Madame [Y] ayant été jugé sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu à l'application de l'article L.1235-4 du Code du travail .
En conséquence, la cour ordonne le remboursement par l'association aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à Madame [Y], du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage.
Sur le manquement à l'obligation de sécurité
Madame [Y] soutient, par ailleurs, que l'association a manqué à son obligation de sécurité, en l'exposant à un risque grave pour sa santé et a exécuté, de façon déloyale, le contrat de travail pour les motifs suivants :
- en raison du comportement et de l'agressivité de la directrice de l'association à son égard
- en ne tenant pas compte de ses alertes et de celles de l'inspection du travail
L'attitude tantôt agressive, tantôt irrespectueuse de la nouvelle directrice de l'association à l'égard de Madame [Y], à compter du mois d'août 2016, résulte de trois attestations. Madame [Y] justifie avoir fait état de la situation à l'inspection du travail qui lui a répondu par un courrier du 6 décembre 2017 en l'invitant à demander directement à l'employeur de prendre des mesures pour garantir le respect de sa santé au travail.
Or, la procédure de licenciement était déjà engagée. Il s'ensuit que Madame [Y] n'a pas alerté l'employeur sur les difficultés résultant du comportement de la directrice à son égard. Seul le courrier de contestation de l'avertissement du 29 mai 2017 fait état de plaintes relatives à un retrait de mission et à une différence de traitement par rapport à la collègue qui ne sont pas étayées à la présente procédure.
En conséquence, le manquement à l'obligation de sécurité qui s'impose à l'employeur ne peut être reproché à l'association, faute de signalement de la difficulté par la salariée. Ce qui, ajouté au fait que Madame [Y] n'explicite pas le préjudice subi, qui ne saurait être nécessaire, conduit à rejeter la demande d'indemnisation d'un préjudice d'exécution fautive du contrat de travail.
Le jugement sera confirmé.
Sur les dépens et l'indemnité pour frais de procédure
En application de l'article 696 du code de procédure civile, l'association, partie perdante, sera condamnée aux dépens de la procédure de première instance et d'appel.
Le jugement sera infirmé sur les dépens, ainsi que sur l'indemnité de procédure qui en découle.
Compte tenu des éléments soumis aux débats, il est équitable de condamner l'association à payer à Madame [Y] la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile pour la procédure de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré, excepté en ce qu'il a débouté Madame [X] [Y] de ses demandes relatives à :
- l'annulation de l'avertissement du 10 mai 2017
- sa demande d'indemnisation pour exécution fautive du contrat de travail
Confirme le jugement sur ce deux seuls points,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant :
Condamne l'association Delta à payer à Madame [X] [Y] la somme de 8485 euros, au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Ordonne le remboursement par l'association Delta des indemnités de chômage versées à Madame [X] [Y] dans la limite de six mois d'indemnités,
Rappelle qu'une copie du présent arrêt est adressée par le greffe à Pôle emploi,
Condamne l'association Delta aux dépens de première instance et d'appel,
Condamne l'association Delta à payer à Madame [X] [Y] la somme de 2000 euros au titre de l'indemnité pour frais de procédure.
LE GREFFIER
Valérie DOIZE
LE PRESIDENT
Olivier BECUWE