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Cour de cassation, 10 juillet 1991. 90-13.226

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-13.226

Date de décision :

10 juillet 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Guy X..., 2°/ Mme veuve X... Jeanne, née Y..., demeurant tous deux à Remigny, Chagny (Saône-et-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 10 janvier 1990 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre, section 1), au profit de M. Gérard X..., demeurant à Marsannay la Côte (Côte-d'Or), ..., défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 1991, où étaient présents : M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Chartier, conseiller rapporteur, MM. Devouassoud, Laroche de Roussane, Delattre, Laplace, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chartier, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat des consorts X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. Gérard X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 10 janvier 1990), que M. Gérard X... a engagé une procédure de saisie immobilière à l'encontre de M. Guy X... et de Mme veuve X... (les consorts X...) ; qu'un jugement d'un tribunal de grande instance a ordonné la conversion de la saisie en vente volontaire et fixé la date de l'adjudication ; qu'à l'audience ainsi fixée les consorts X..., après avoir fait des offres réelles, ont sollicité le renvoi de la vente ; qu'un jugement a rejeté cette demande ; Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable leur appel de ce second jugement, alors qu'en l'espèce il ressortirait de ses propres constatations que les poursuites avaient été engagées sur le fondement d'un titre ne permettant pas de procéder à l'adjudication, et qu'ainsi la cour d'appel aurait violé les articles 703 du Code de procédure civile et 2215 du Code civil ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de leurs conclusions, ni de l'arrêt que les consorts X... aient soutenu devant la cour d'appel les prétentions contenues dans le moyen ; que celui-ci est dès lors nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne les consorts X... à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public ; les condamne, envers M. Gérard X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience du dix juillet mil neuf cent quatre vingt onze.

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