Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
J.L.D. CESEDA
AFFAIRE N° RG 24/06980 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZZK7
MINUTE N° RG 24/06980 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZZK7
ORDONNANCE
sur demande de prolongation du maintien en zone d'attente
(ART L342-1 du CESEDA)
Le 01 Septembre 2024,
Nous, Hélène SAPEDE, vice-président et juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Christelle PICHON, Greffière
Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
PARTIES :
REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l'aéroport [5]
représenté par la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, avocats plaidant, vestiaire : PC001
PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE :
Monsieur [Z] [I] [T]
né le 19/06/1995 à [Localité 4]
nationalité ghanéenne
alias Monsieur Xsd [M] [L]
né le 06 Mai 1998 à [Localité 2]
assisté de Me DJAMAL ABDOU NASSUR Mhadjou, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant,avocat choisi
en présence de l’interprète : Mme [Y] [S], en langue anglaise qui a prêté serment à l’audience
Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l'audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l'identité des parties.
Monsieur [Z] [I] [T] alias Monsieur Xsd [M] [L], a été entendu en ses explications ;
la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;
Me DJAMAL ABDOU NASSUR Mhadjou, avocat plaidant, avocat de Monsieur [Z] [I] [T] alias Monsieur Xsd [M] [L], a été entendu en sa plaidoirie ;
Le défendeur a eu la parole en dernier,
MOTIVATIONS
Monsieur [Z] [I] [T] alias Monsieur Xsd [M] [L], non autorisé à entrer sur le territoire français le 29/08/2024 à 09:05 heures, demandeur d'asile le 29/08/2024 à 14:48 heures,ayant fait l'objet d'un refus d'entrée au titre de l'asile le 30/08/2024 à 17:14 heures, a, suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d'un fonctionnaire désigné par lui, en date du 29/08/2024 à 09:05 heures, été maintenu dans la zone d'attente de l'aéroport de [5] pour une durée de quatre jours ;
A l'issue de cette période, la personne maintenue en zone d'attente n'a pas été admise et n'a pas pu être rapatriée.
Par requête du 01 Septembre 2024, l'autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Monsieur [Z] [I] [T] alias Monsieur Xsd [M] [L], en zone d'attente pour une durée de huit jours.
Sur le maintien en zone d'attente :
Aux termes de l’article L. 342-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, "le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision de placement initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours."
En vertu de l’article L.342-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l'autorité administrative expose dans sa saisine les raisons pour lesquelles l'étranger n'a pu être rapatrié ou, s'il a demandé l'asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d'attente.
Si le juge judiciaire a la faculté de ne pas autoriser la prolongation du maintien en zone d’attente de l’étranger, il ne peut remettre en cause la décision administrative de refus d’entrer et doit s’assurer que celui-ci ne tente pas de pénétrer frauduleusement sur le territoire français et présente des garanties sur les conditions de son séjour mais également de départ du territoire français.
En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure et des éléments contradictoirement débattus à l'audience que Monsieur [Z] [I] [T] alias Monsieur Xsd [M] [L] s'est présenté au contrôle transfrontière le 29 août 2024 muni d'un passeport ghanéen falsifié en ce qu'y était apposé un tampon humide contrefait, ainsi qu'un visa falsifié par grattage de la photographie d'identité et la falsification du passeport par grattage du numéro de passeport de la page d'identité.
Sa demande d'asile a été rejetée par décision du Ministre de l'intérieur et des outre-mer du 30 août 2024.
A l'audience, il a indiqué maintenir sa demande d'asile, faisant état de la nécessité, pour l'ui, d'être protégé compte tenu de son orientation sexuelle.
L'intéressé ayant fait état, à l'audience, de son intention de former un recours à l'encontre de la décision du Ministre de l'intérieur ayant rejeté sa demande d'asile, il y a lieu, dès lors que la procédure est régulière, de maintenir Monsieur [Z] [I] [T] alias Monsieur Xsd [M] [L] en zone d'attente pour une durée de huit jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire
Autorisons le maintien de Monsieur [Z] [I] [T] alias Monsieur Xsd [M] [L], en zone d'attente de l'aéroport de [5] pour une durée de huit jours.
Fait à TREMBLAY EN FRANCE, le 01 Septembre 2024 à heures
LE GREFFIER
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES :
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu'elle est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d'appel de Paris. Fax n° [XXXXXXXX01] ou mail
[Courriel 3]). Cet appel n'est pas suspensif de l'exécution de la mesure d'éloignement.
Information est donnée à l'intéressé(e) qu'il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à son maintien en zone d'attente.
LE REPRÉSENTANT DE L'ADMINISTRATION
L'INTÉRESSÉ(E)
L'INTERPRÈTE
L'ADMINISTRATEUR AD'HOC
AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :
(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)
La présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée,
le ..01 Septembre 2024...... à ..........h.............
Le greffier
(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)
Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale,
le ..01 Septembre 2024...... à ..........h.............
Ce magistrat :
❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé
Le greffier
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