Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58G
Chambre civile 1-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 26 SEPTEMBRE 2024
N° RG 21/06477
N° Portalis DBV3-V-B7F-UZV7
AFFAIRE :
[W] [C]
C/
MUTUELLE APIVA MACIF VENANT AUX DROITS DE LA MACIF MUTUALITE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Septembre 2021 par le TJ de Versailles
N° Chambre : 1
N° RG : 19/03656
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Anne-sophie REVERS
Me Julien SEMERIA de la SELARL 9 JANVIER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [W] [C]
née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Anne-sophie REVERS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 4
Représentant : Me Raphaëlle-anne FERRE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
MUTUELLE APIVA MACIF
venant aux droits de la MACIF MUTUALITE
N° SIRET : 779 558 501
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentant : Me Julien SEMERIA de la SELARL 9 JANVIER, Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 211
Représentant : Me Erkia NASRY, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 avril 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence PERRET, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Président,
Madame Charlotte GIRAULT, Conseiller
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme FOULON
FAITS ET PROCEDURE :
Mme [W] [C] a souscrit le 30 décembre 2009 deux prêts immobiliers auprès de la banque BNP Paribas pour un montant total de 323 000 euros : 300 000 euros pour une durée de vingt ans et 23 000 euros pour une durée de quinze ans.
Le même jour, elle a adhéré au contrat d'assurance groupe garantie emprunteur Macif n°0038564, contrat souscrit par la Macif auprès de la Macif-Mutualité, permettant un remboursement des mensualités en cas de survenance des risques suivants :
* décès,
* perte totale et irréversible d'autonomie,
* incapacité temporaire totale de travail,
* invalidité permanente totale de travail.
Mme [W] [C] a été placée en arrêt de travail pour fatigue chronique courant juin 2013. Le 1er août 2015, elle a été admise en invalidité catégorie 2 par la caisse d'assurance maladie et diagnostiquée le 30 mars 2016 atteinte du syndrome d'Elhers-Danlos.
L'assurée a déclaré son sinistre le 15 avril 2016 auprès de la Macif-Mutualité, son dossier a été instruit par la société Securimut, gestionnaire du contrat d'assurance.
Une première expertise de l'état de santé de Mme [W] [C], réalisée le 12 septembre 2016, a conduit l'assureur à prendre en charge le remboursement des mensualités des prêts à compter du 28 juin 2016, dans le cadre de l'incapacité temporaire totale de travail.
Une seconde expertise a été menée le 3 octobre 2017, dans le cadre de la garantie invalidité totale de travail, concluant à une consolidation possible à la date du 7 février 2018, l'état de santé de l'assurée n'étant cependant pas stabilisé compte tenu des examens en cours.
La Macif-Mutualité a prolongé sa prise en charge jusqu'au 31 mai 2018.
La troisième expertise, réalisée le 20 septembre 2018, a retenu une date de consolidation au 7 février 2018, fixant une incapacité fonctionnelle de l'assurée de 30% et une incapacité professionnelle de 80%.
La société Securimut a dès lors informé Mme [W] [C], par courrier du 23 octobre 2018, que l'assureur cessait sa prise en charge des mensualités du prêt, dans la mesure où les taux fonctionnel et professionnel n'étaient pas supérieurs à 50%.
L'assurée a contesté ce refus de prise en charge par l'intermédiaire de son conseil par courrier du 15 février 2019. L'assureur a cependant maintenu son refus.
C'est dans ces conditions que par exploit du 29 mai 2019, Mme [W] [C] a fait assigner la Macif-Mutualité devant ce tribunal.
Par jugement du 17 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Versailles a :
- dit que la clause 2.3 relative à la garantie en cas d'invalidité permanente totale de travail de la notice d'information GEM04090003 est rédigée de façon claire et compréhensible,
- rejeté la demande formée par Mme [C] à l'encontre de la Macif-Mutualité tendant à la garantir au titre de la garantie d'invalidité permanente totale de travail du contrat d'assurance n°0038564,
- condamné Mme [C] à payer à la Macif-Mutualité la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [C] aux dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- dit n'avoir lieu à exécution provisoire.
Par acte du 25 octobre 2021, Mme [W] [C] a interjeté appel de la décision et par dernières écritures du 6 mars 2024, prie la cour de :
- la recevoir en son appel et l'y dire bien fondée,
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
- condamner la société Macif-Mutuelle venant aux droits de la société Macif-Mutualité à rembourser à Mme [C] la somme de 20 571,43 euros correspondant aux mensualités qu'elle a réglées du mois de juin 2018 au mois de mai 2019 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'assignation,
- condamner la société Macif-Mutuelle venant aux droits de la société Macif-Mutualité à rembourser à Mme [C] les mensualités dont elle s'est acquittée du mois de juin 2019 au jour de la décision à intervenir avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,
- condamner la société Macif-Mutuelle venant aux droits de la société Macif-Mutualité à s'acquitter des mensualités des deux prêts souscrits par Mme [C] auprès de la BNP à compter du mois suivant la décision à intervenir, et ce, jusqu'au terme des prêts,
- ordonner la capitalisation des intérêts,
En tout état de cause,
- condamner la société Macif-Mutuelle venant aux droits de la société Macif-Mutualité à régler à Mme [C] la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Macif-Mutuelle venant aux droits de la société Macif-Mutualité aux entiers dépens.
Par dernières écritures du 6 mars 2024, la Macif-Mutuelle venant aux droits de Macif-Mutualité prie la cour de :
A titre principal,
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Versailles du 17 septembre 2021 en toutes ses dispositions,
- débouter Mme [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions exposées tant en première instance qu'en cause d'appel,
A titre subsidiaire, si par impossible la cour de céans devait infirmer le jugement entrepris,
- ordonner que la prise en charge qui serait due à Mme [C] soit limitée au strict respect de la note d'information détaillée, en particulier des articles 1.8 et 2.3 de la note d'information détaillée,
En tout état de cause,
- débouter Mme [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions exposées tant en première instance qu'en cause d'appel,
- condamner Mme [C] à payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [C] aux entiers dépens de la présente instance dont distraction au profit de Me Julien Smeria pour ceux le concernant.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 mars 2024.
SUR QUOI :
Pour rejeter les demandes de Mme [W] [C], le tribunal a retenu que la clause litigieuse était claire et sans équivoque.
Au soutien de son appel, Mme [W] [C] avance que la clause 2.3 de la notice générale est ambiguë et que le terme "taux"est compris par le consommateur comme un seul et unique taux global comprenant une composante fonctionnelle et professionnelle.
Or, l'assureur lui a refusé sa garantie au motif que ses taux fonctionnel et professionnel, évalués par le médecin conseil, ne sont pas tous les deux supérieurs à 50% alors que leur moyenne est supérieure à ce niveau.
Elle souligne également que la nécessité de prendre en compte séparément les deux taux, fonctionnel et professionnel, ne ressort nulle part dans le contrat, les conditions générales visant simplement un taux d'incapacité supérieur ou égal à 50% sans fixer le mode de détermination de ce taux.
Elle expose donc qu'elle a légitimement pensé être couverte à compter d'un taux minimum de 500/0, représentant la combinaison de deux taux fonctionnel et professionnel.
Elle fait au surplus valoir que l'assureur ne peut nier l'ambiguïté de la clause litigieuse alors même qu'il en a depuis changé la rédaction, les adjectifs " fonctionnel " et " professionnel " initialement utilisés au masculin étant désormais employés au féminin afin de s'accorder avec le terme " incapacité ", ce qui en change la portée.
L'appelante soutient en outre qu'une clause est claire et précise lorsqu'on ne peut lui donner qu'un seul sens et que sa lecture ne laisse place à aucun doute, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Elle affirme enfin que sa profession n'a aucun lien avec le domaine de l'assurance, contrairement àc eque soutient la partie adverse et rétorque que le médecin conseil en était informé.
En tout état de cause, elle relève que la publicité faite par la Macif-Mutualité autour de son contrat d'assurance faisait état d'un seul taux de 50%, plus avantageux que le taux global habituel de 66% proposé par ses concurrents ; que cette publicité a contribué à la tromper.
Mme [W] [C] soutient que compte tenu de son imprécision, la clause litigieuse doit être interprétée en faveur de l'assuré, et ce, conformément aux dispositions de l'article 1190 du code civil selon un principe constamment appliqué par les juges du fond.
Elle fait ainsi valoir qu'elle peut prétendre, en vertu des conditions générales, à la garantie par un taux d'incapacité de 50% résultant de la combinaison des deux taux fixés par le médecin-conseil, à savoir un taux de 30% en incapacité fonctionnelle et un taux de 80% en incapacité professionnelle.
En défense, la Macif-Mutualité estime que si la cour devait juger la clause litigieuse ambiguë, il conviendrait de rechercher l'intention commune des parties, qui exclut selon elle l'application d'un taux moyen ou global. Elle souligne tout d'abord que les informations publicitaires produites par la demanderesse ne sont ni datées ni constatées par voie d'huissier.
L'intimée prétend ensuite qu'en sa qualité de professionnelle de la banque, Mme [W] [C] ne pouvait raisonnablement ignorer le sens de la clause litigieuse et précise à cet égard que la demanderesse a refusé de donner le moindre renseignement sur sa profession à l'occasion de la troisième expertise. Elle en conclut que l'assurée est de mauvaise foi.
La société Aviva-Macif Mutuelle venant aux droits de la société Macif-Mutualité soutient qu'il résulte très clairement de l'article 2.3 de la notice d'information que la garantie due au titre de l'invalidité permanente totale implique la prise en compte d'une composante fonctionnelle et d'une composante professionnelle, telles qu'évaluées par le médecin conseil, et non l'une ou l'autre, pourvu que le seuil de 50% soit atteint ; que le contrat ne prévoit ainsi aucune moyenne des taux ou encore de taux global.
Elle fait à ce titre valoir que s'il n'était retenu qu'un taux global ou moyen d'incapacité de 50%, cela conduirait à ouvrir un droit à garantie au seul motif que l'assuré justifierait d'avoir atteint un taux d'incapacité fonctionnelle de 50% et ce, alors même qu'il ne serait pas dans l'inaptitude totale et définitive d'exercer sa profession.
Elle rappelle également que le médecin conseil n'évalue pas, dans son rapport, un taux global mais deux taux, l'un relatif à l'incapacité fonctionnelle et l'autre à l'incapacité professionnelle, de sorte que faire la moyenne de ces deux taux distincts n'aurait aucun sens.
L'intimée estime donc que Mme [W] [C] dénature les termes clairs et précis de la clause litigieuse, dont le sens ne fait aucun doute.
Elle précise enfin à l'appelante que les modifications opérées sur la clause ne sont que des corrections de coquilles.
Sur ce,
Les principes régissant la question de l'interprétation des contrats passés entre un professionnel et un particulier comme l'est Mme [W] [C], prévoient, aux termes de l'article 1162 du code civil dans sa version applicable en l'espèce, que dans le doute, la convention s'interprète contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l'obligation.
L'ancien article L. 133-2 du code de consommation applicable en l'espèce, dispose que les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs ou aux non-professionnels doivent être présentées et rédigées de façon claire et compréhensible. Elles s'interprètent en cas de doute dans le sens le plus favorable au consommateur ou au non-professionnel.
Il ressort du rapport d'expertise du docteur [Z] [R] du 24 septembre 2018 que Mme [W] [C] est atteinte d'une incapacité professionnelle de 80%, d'une incapacité permanente partielle de 30%, avec absence de perte totale d'autonomie et inutilité de la présence d'une tierce personne. L'appelante en déduit qu'elle présentait donc un "taux d'invalidité global" (sic, voir page 3 de ses conclusions ) de 55% (80+30 : 2 = 55).
En l'espèce, la clause litigieuse 2.3 relative à la garantie invalidité permanente totale de travail de la notice d'information GEMO4090003 stipule que " cette garantie intervient dès lors que vous êtes dans l'inaptitude totale et définitive d'exercer votre profession, mesurée à partir d'un taux d'incapacité de 50%, fonctionnel et professionnel, évalué par le médecin conseil. "
La conjonction de coordination "et" entre les termes "fonctionnel et professionnel" encadrés par deux virgules qui marque le cumul de l'exigence, indique suffisament que tant le taux fonctionnel que le taux professionnel doit atteindre un niveau de 50% ce qui n'est pas le cas s'agissant de Mme [W] [C]. La syntaxe de la langue française s'impose en ce sens, que la conjonction "et" soit en gras ou non. Il n'est pas indiqué que le seuil de 50% doive être atteint soit par l'incapacité fonctionnelle soit par l'incapacité professionnelle, ni qu'il faille opérer la moyenne entre les deux taux fixés médicalement, interprétation qui dénature la formulation claire de la clause.
Peu importe que l'intimée ait fait évoluer son contrat et sa notice d'information par la suite, les assurés n'ayant pas un droit acquis à ce qu'ils restent inchangés après leur propre souscription. C'est le contrat qu'ils ont signé personnellement qui fait leur loi.
La clause est donc claire et compréhensible et n'introduit nul doute. Mme [W] [C] ne peut être garantie au titre de de l'invalidité permanente totale de travail.
Le jugement déféré est confirmé en toutes ses dispositions comprenant également celles relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance.
Mme [W] [C] est déboutée de toutes ses demandes sur ces deux fondements en cause d'appel.
Il n'est pas inéquitable que chaque partie conserve la charge de ses indemnité de procédure. La société Aviva-Macif Mutuelle venant aux droits de la société Macis-Mutualité sera déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Mme [W] [C] supportera les dépens avec recouvrement direct selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispostions soumises à la cour,
Déboute Mme [W] [C] de l'ensemble de ses demandes,
Déboute la société Aviva-Macif Mutuelle venant aux droits de la société Macif-Mutualité de sa demande d'indemnité de procédure,
Condamne Mme [W] [C] aux dépens d'appel avec recouvrement direct selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Florence PERRET, Président et par Madame FOULON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,