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Tribunal Administratif de Rouen, 21 février 2024. 2205248

Juridiction :

Tribunal Administratif de Rouen

Numéro de pourvoi :

2205248

Date de décision :

21 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 décembre 2022 et un mémoire complémentaire enregistré le 2 octobre 2023, Mme A B, représentée par Me Renoult, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le CHU de Rouen a rejeté sa demande indemnitaire préalable ; 2°) de condamner le CHU de Rouen à lui verser la somme totale de 76 650,05 euros en indemnisation de ses préjudices ; 3°) de condamner le CHU de Rouen aux entiers dépens ; 4°) de mettre à la charge du CHU de Rouen la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête a été communiquée au CHU de Rouen qui n'a pas produit d'observations. La requête a été communiquée à la CPAM de Rouen Elbeuf Dieppe Seine-Maritime qui n'a pas produit d'observations. Par un mémoire enregistré le 29 janvier 2024, Mme B déclare se désister des conclusions de sa requête. Vu : - l'ordonnance n°2205247 en date du 23 novembre 2023 du président du tribunal administratif de Rouen liquidant et taxant les frais de l'expertise du Dr C à la somme de 1 500 euros ; - les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1°) Donner acte des désistements ()() 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par un mémoire enregistré le 29 janvier 2024, Mme B a déclaré se désister des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à la charge de la requérante les dépens, constitués par les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 1 500 euros par l'ordonnance susvisée du président du tribunal du 23 novembre 2023. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B. Article 2 : Les frais de l'expertise du Dr C sont laissés à la charge de Mme B. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au CHU de Rouen et à la CPAM de Rouen Elbeuf Dieppe Seine-Maritime. Fait à Rouen le 21 février 2024. Le magistrat désigné, signé C. BOUVET La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Signé S. Combes

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