Cour de cassation, 23 novembre 1988. 87-81.482
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-81.482
Date de décision :
23 novembre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-trois novembre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DIEMER, les observations de Me ROGER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- EL X... Ahmed, en qualité d'administrateur légal de sa fille mineure Fatima, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'assises d'EURE et LOIR en date du 13 février 1987 qui dans la procédure suivie contre Y... Mohamed du chef d'attentat à la pudeur commis avec violence contrainte ou surprise sur mineure de quinze ans, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits ;
Sur le premier moyen de cassation proposé et pris de la violation de l'article 332 du Code pénal, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Y... du chef d'attentat à la pudeur sur la personne d'un mineur de quinze ans avec violence, contrainte ou surprise ;
" alors que les réponses faites par la Cour et le jury doivent être compatibles ;
qu'en déclarant, après avoir écarté la qualification de viol sur la personne d'un mineur, Y... coupable d'attentat à la pudeur sur mineur avec violence, contrainte ou surprise, la cour d'assises n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 567 du Code de procédure pénale, que la partie civile est sans qualité pour contester le bien fondé de la décision rendue sur l'action publique ; D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
Sur le second moyen de cassation proposé et pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, contradiction de motifs ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Y... à payer au demandeur, es qualités d'administrateur légal de sa fille mineure la somme de 30 000 francs à titre de réparation du préjudice personnel subi par celle-ci ;
" aux motifs que les experts Volpillière et Bardet-Giraudon envisagent des troubles ultérieurs tant physiques que psychiques ; qu'aux termes de leur rapport, les troubles apparaissent soit actuellement minimes soit purement éventuels ;
qu'en conséquence, il y a lieu d'évaluer à 30 000 francs son préjudice de ce chef ;
" alors que les motifs contraires se détruisent réciproquement ; que la Cour a tenu compte, pour évaluer la réparation du préjudice subi par Melle El B... à la somme de 30 000 francs, de la circonstance que les troubles dont souffre cette dernière apparaissent soit actuellement minimes soit purement éventuels, après avoir déclaré que les experts envisagent des troubles ultérieurs tant physiques que psychiques ;
qu'un tel raisonnement se trouve empreint d'une contradiction certaine en violation des dispositions de l'article 593 du Code de procédure pénale " ;
Attendu d'une part que les motifs de l'arrêt attaqué, exactement reproduits dans le moyen sont exempts de contradiction ;
Que d'autre part la détermination de l'indemnité à accorder à la partie civile est une question de fait qui échappe au contrôle de la Cour de Cassation, lorsque, comme en l'espèce, les juges ont décidé dans les limites des conclusions dont ils étaient saisis ;
Que dès lors le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
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