Cour d'appel, 21 novembre 2019. 19/00347
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
19/00347
Date de décision :
21 novembre 2019
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COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 21/11/2019
la SELARL RABILIER
ARRÊT du : 21 NOVEMBRE 2019
No : 388 - 19
No RG 19/00347 - No Portalis
DBVN-V-B7D-F3IU
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOURS en date du 29 Novembre 2018
PARTIES EN CAUSE
APPELANTES :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265236442320216
- la SA MMA IARD
[...]
Ayant pour avocat postulant Me Charlotte RABILIER, membre de la SELARL CONSEIL ET SYNERGIES et pour avocat plaidant Me Jean-Marc PEREZ, membre de la SELARL AVOX, avocat au barreau de PARIS,
- la Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[...]
Ayant pour avocat postulant Me Charlotte RABILIER, membre de la SELARL CONSEIL ET SYNERGIES et pour avocat plaidant Me Jean-Marc PEREZ, membre de la SELARL AVOX, avocat au barreau de PARIS,
D'UNE PART
INTIMÉ :
Monsieur W... L...
[...]
DÉFAILLANT
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 09 Janvier 2019
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 19 septembre 2019
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du 03 OCTOBRE 2019, à 14 heures, devant Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Conseiller Rapporteur, par application de l'article 786 du code de procédure civile.
Lors du délibéré :
Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,
Madame Nathalie MICHEL, Conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON , Conseiller.
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt de défaut le 21 NOVEMBRE 2019 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE :
La SA Banque populaire Val de France (ci-après la Banque populaire) a consenti le 6 septembre 2004 un prêt de 90.000 € à la SARL Calypso, garanti notamment par le cautionnement solidaire de M. W... L... et de son épouse Mme R... V.... Elle a ensuite consenti à la Société Calypso un second prêt de 15.000 € le 30 avril 2005, également garanti par le cautionnement solidaire de M. et Mme L....
Une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'encontre de la Société Le Calypso par jugement du Tribunal de Commerce de Tours du 16 janvier 2007. La Banque populaire a déclaré ses créances d'un montant de 75.974,61 € au titre du premier prêt, et de 6.342,80 € au titre du second prêt, outre les intérêts. La procédure de redressement judiciaire a ensuite été convertie en liquidation judiciaire. La Banque populaire a reçu dans le cadre de la procédure collective un règlement de 50.438,57€.
Par ordonnance du 2 mars 2007 du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Tours, la Banque populaire a été autorisée à inscrire une hypothèque conservatoire sur les parts et portions détenues par M. L... dans un immeuble indivis situé à [...].
Alors que cette hypothèque avait été publiée et enregistrée à titre provisoire le 13 mars 2007 à la conservation des hypothèques de Loches, le bien immobilier ainsi grevé a été vendu au prix de 158.500€ par acte dressé le 14 avril 2007 par Maître C... I... notaire associé à [...] et le prix de vente a été réparti entre les vendeurs et leurs créanciers sur la base d'un état hypothécaire levé le 12 mars 2007, de sorte que la Banque populaire, qui a ensuite obtenu un jugement du 18 septembre 2008 devenu définitif rendu par le Tribunal de Grande Instance de Tours condamnant M et Mme L... à lui payer la somme de 79.425,72 € pour les deux prêts, outre les intérêts et qui a procédé à l'inscription définitive de l'hypothèque le 24 février 2009 pour un montant de 90.213,42 €, n'a pu faire valoir ses droits et être réglée du solde de sa créance.
La liquidation judiciaire de la Société Le Calypso a été clôturée le 23 juin 2009 pour insuffisance d'actif.
La Banque populaire a fait assigner, par acte du 10 août 2011, Maître C... I... et la SCP B... M... F... devant le tribunal de grande instance aux fins d'obtenir leur condamnation solidaire au paiement de la somme principale de 47.087,72 € arrêtée au 31 janvier 2011. Les défendeurs ont assigné en intervention forcée M. L....
Par jugement du 6 novembre 2014, le tribunal de grande instance a jugé que la SCP B... M... F... avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité en procédant à la répartition du prix de vente en 2014 sur la base d'un état hypothécaire en date du 12 mars 2007 mais a débouté la Banque populaire de ses demandes, au motif qu'elle ne rapportait pas la preuve de son préjudice, dès lors qu'elle disposait de la possibilité d'exercer un droit de suite attaché à l'hypothèque définitive du 24 février 2009.
La Banque populaire a relevé appel de cette décision le 18 décembre 2014.
Exposant que la société Mutuelle du Mans Assurance (MMA) est alors intervenue en qualité d'assureur de responsabilité de la SCP B... M... F... et a signé le 15 juillet 2015 avec la banque un protocole transactionnel au terme duquel la société MMA aux droits de laquelle elles se trouvent, et la SCP B... M... F... ont versé à la Banque populaire une somme de 33.000€ en contrepartie de laquelle la banque s'est désistée de son appel, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Tours M. L... par acte du 26 octobre 2016 aux fins d'obtenir principalement la condamnation de M et Mme L... à leur payer la somme de 33.000€ avec intérêts au taux légal à compter du janvier 2016 et le bénéfice de la capitalisation des intérêts, ce sur le fondement des articles 1346 et 1346-1 du Code civil, 1250 alinéas 1 et 2 et 1251 anciens du même code.
Par jugement du 29 novembre 2018, le tribunal de grande instance de Tours a statué ainsi:
Déclaré la SA MMA IARD irrecevable en son action ;
Déclaré la Société MMA IARD Assurances Mutuelles recevable en son action mais mal fondée
en ses demandes ;
Débouté en conséquence MMA IARD Assurances Mutuelles de l'intégralité de ses prétentions;
Condamné les demanderesses au paiement d'une indemnité de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Les sociétés MMA IARD et Mutuelles MMA IARD Assurances mutuelles ont formé appel du jugement par déclaration du 9 janvier 2019 en intimant M. L... et en critiquant tous les chefs du jugement. Elles demandent à la cour par dernières conclusions du 13 mars 2019 de :
Vu les articles 1346 et 1346-1 du Code civil,
Vu les articles 1250 al.1 et 2 et 1251 anciens du Code Civil,
Vu le protocole d'accord en date du 15 juillet 2015,
Vu le chèque de règlement,
Dire que l'appel et la demande des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles sont recevables et bien fondés, et en conséquence :
Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Condamner M. W... L... à verser aux sociétés MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles la somme de 33.000 € avec intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2016 et jusqu'au jour du parfait paiement ;
Ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
Condamner M. W... L... à verser aux sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles la somme de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. W... L... aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Les appelantes font valoir :
- sur la recevabilité de leur appel, que le contrat d'assurance garantissant la responsabilité des notaires est un contrat groupe souscrit auprès des deux entités MMA, à savoir MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD SA ainsi qu'il ressort des conditions particulières produites devant la cour et que le protocole a été signé par l'une des entités MMA et le chèque établi par l'autre,
- sur le fond que les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles se trouvent subrogées par l'effet de la subrogation légale, mais également par l'effet de la subrogation conventionnelle matérialisée par le protocole d'accord en date du 15 juillet 2015, dans les droits et actions de la Banque populaire à l'encontre de M. L... , car ayant indemnisé le créancier des époux L... , elles sont devenues leurs créancières,
- que la preuve du règlement est rapportée par le protocole d'accord et la copie du chèque émis par la SA MMA IARD à l'ordre de la Carpa le 27 mars 2015.
Il est expressément référé aux écritures des appelantes pour plus ample exposé des faits ainsi que de leurs moyens et prétentions.
M. L... auquel la déclaration d'appel a été signifiée par acte du 8 mars 2019 délivré selon les modalités prévues par l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 19 septembre 2019.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
Le tribunal a déclaré irrecevable l'appel exercé par la S.A. MMA IARD (RCS. 440.048.882) au motif qu'elle n'était pas partie au protocole transactionnel et que les appelantes prétendaient sans en justifier que les Compagnies MMA se composent de la société MMA IARD et de la société MMA IARD Assurances mutuelles.
Ces deux sociétés ont le même siège social et des dénominations et numéros RCS différents.
Le protocole transactionnel du 15 juillet 2015 produit en pièce 6 comporte en entête la désignation : "Les Mutuelles du Mans Assurances MMA, société d'assurance mutuelle à cotisations fixes" et le numéro de RCS 775.652.126.
Les appelantes communiquent une unique page des conditions particulières du contrat no 114 247 700 souscrit par le Conseil supérieur du notariat, pour la période de garantie du 1er mars 2007 au 28 février 2009, page sur laquelle la dénomination de l'assureur n'apparaît pas clairement mais qui est signée du "Président de la Mutuelle du Mans Assurances IARD/MMA IARD SA".
Elles produisent aussi la copie du chèque de 33.000€ tiré sur le compte de la "MMA IARD S.A.".
Il ressort de ces éléments que le protocole transactionnel a été signé au nom de la "MMA IARD société d'assurances mutuelles" mais que le chèque a été réglé par la "MMA IARD société anonyme", le contrat d'assurance étant quant à lui signé au nom des deux entités.
La MMA IARD société d'assurances mutuelles a signé le protocole et a donc intérêt à intervenir à la procédure. La S.A. MMA IARD qui a réglé la somme prévue par le protocole et dont le remboursement est sollicité a aussi un intérêt à agir et au vu de cet élément nouveau, le jugement sera infirmé en ce qu'il l'avait déclarée irrecevable en son action.
Sur le fond
L'article 1346 du Code Civil (nouveau) applicable à la cause, l'assignation ayant été délivrée le 26 octobre 2016, dispose : « La subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette ».
En application de ces dispositions, la subrogation légale a lieu de plein droit au profit du tiers qui, en ayant un intérêt légitime, paie le créancier, et elle résulte du fait même du paiement, en dehors de tout consentement du créancier ou du débiteur.
En l'espèce, la Banque populaire était créancière de M et Mme L... en vertu du jugement du 18 septembre 2008 les condamnant à lui payer la somme totale de 79.425,72€ outre les intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2006.
Il appartient aux sociétés demanderesses qui se prétendent légalement subrogées dans les droits de la Banque populaire envers M. L... de faire la preuve du paiement qu'elles invoquent ainsi que de leur intérêt légitime à l'avoir effectué.
S'agissant du paiement, la société Mutuelles du Mans assurances (MMA), assureur du notaire Maître I... a conclu le 15 juillet 2015 aux côtés de la SCP B...-M... et F..., et avec la Banque populaire un protocole transactionnel prévoyant le paiement par la SCP B...-M... et F... et leur assureur les MMA, de la somme de 33.000€ en solde de tout compte, en contrepartie du désistement par la Banque populaire de son appel contre le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Tours le 6 novembre 2014 et de la renonciation à toute action à leur encontre portant sur la cession authentifiée par Maître I... le 14 avril 2007 au profit de M. L... (pièce 6).
Les appelantes produisent en outre devant la cour, outre l'ordonnance du président de la cour d'appel d'Orléans rendue le 12 novembre 2015 constatant le désistement par la Banque populaire de son appel et l'extinction de l'instance, la copie d'un chèque de 33.000€ établi le 27 mars 2015 à l'odre de la CARPA par la SA MMA IARD, qui n'était pas produite devant le premier juge.
Elles rapportent donc en appel la preuve du paiement à la Banque populaire de la somme de 33.000€ effectué par la SA MMA IARD et ce paiement libère M. L... de sa dette à l'égard de la Banque populaire à concurrence de cette somme.
Elles justifient aussi d'un motif légitime, pour l'assureur du notaire, à avoir effectué ce paiement afin de mettre fin à l'instance d'appel engagée par la banque contre le jugement du 6 novembre 2014 ayant constaté la faute du notaire Maître I... et plus largement d'empêcher toute action ultérieure de la banque contre ce dernier au titre de l'acte de cession passé le 14 avril 2017.
Les conditions de la subrogation légale prévues par les dispositions susvisées sont donc réunies
sans qu'il y ait lieu de statuer sur une éventuelle subrogation conventionnelle.
En revanche, les sociétés MMA IARD société d'assurances mutuelles et S.A. MMA IARD sont des sociétés distinctes et même si la première de ces deux sociétés a intérêt à agir, ayant signé la transaction, seule la SA MMA IARD qui a procédé au paiement de l'entière somme de 33.000€ peut prétendre à la subrogation légale et au remboursement par M. L....
En outre, ce dernier ne peut lui payer davantage que ce qu'il devait à la Banque populaire et ce, dans la limite du paiement de 33.000€ intervenu.
Le jugement du 6 novembre 2014 ayant reconnu la faute du notaire est aujourd'hui définitif. Sans cette faute, les fonds issus de la vente de l'immeuble intervenue le 16 avril 2007 auraient été séquestrés au vu de l'inscription d'hypothèque provisoire et la Banque populaire aurait eu vocation à recevoir, au moins lors de l'inscription d'hypothèque définitive en date du 24 février 2009, la somme de 79.425,72€ outre les intérêts au taux légal du 7 décembre 2006 au 24 février 2009, dont doit toutefois être déduite la somme de 50.438,57€ qu'elle a perçue le 28 juillet 2009 dans le cadre de la procédure collective.
M. L... doit donc régler à la S.A. MMA IARD la somme de 28.987,15€ (79.425,72 - 50.438,57) et les intérêts au taux légal sur la somme de 79.425,72€ du 7 décembre 2006 au 24 février 2009, le tout dans la limite de la somme de 33.000€, avec en sus les intérêts au taux légal sur la somme due à compter du 27 janvier 2016 date de réception de la première mise en demeure adressée à M. L... , en application de l'article 1346-4 du code de procédure civile.
Le jugement doit donc, compte tenu des nouveaux éléments produits devant la cour, être infirmé en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a déclaré la MMA IARD Assurances mutuelles recevable en son action.
M. L... qui succombe sera condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel et devra régler aux appelantes, prises ensemble, la somme de 2000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
- Confirme le jugement déféré en ce qu'il a déclaré la Société MMA IARD Assurances Mutuelles recevable en son action ;
- Infirme le jugement en toutes ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
- Déclare la S.A. MMA IARD société anonyme, recevable en son action ;
- Condamne M. W... L... à payer à la S.A. MMA IARD, société anonyme, la somme de 28.987,15€ et les intérêts au taux légal sur la somme de 79.425,72€ du 7 décembre 2006 au 24 février 2009, le tout dans la limite de la somme de 33.000€, avec en sus les intérêts au taux légal sur la somme due à compter du 27 janvier 2016 ;
- Condamne M. W... L... à verser à la S.A. MMA IARD société anonyme et à la Société MMA IARD Assurances Mutuelles, prises ensemble, une indemnité de 2000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Rejette le surplus des demandes ;
- Condamne M. W... L... aux dépens de première instance et d'appel.
Arrêt signé par Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par
le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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