Texte intégral
COUR D'APPEL DE CAEN
2ème Chambre civile
O R D O N N A N C E
N° RG 22/02833 -
Monsieur [U] [X]
Représenté et assisté par Me Laurent PAYS, avocat au barreau de CHERBOURG - N° du dossier 210062
C/
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Représentée et assistée par Me France LEVASSEUR, avocat au barreau de CAEN - N° du dossier 20230003
Maître [G] [B] liquidateur judiciaire de la SARL HOME'EKO CONSEILS
Non représenté, bien que régulièrement assigné
Le MERCREDI VINGT HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS,
Nous, L. COURTADE, Conseillère, chargée de la mise en état, assistée de Mme LE GALL, greffier,
Avons rendu l'ordonnance suivante après débats tenus le Mercredi 24 Mai 2023, les parties ayant été préalablement avisées de la date de délibéré,
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Le 5 novembre 2018, dans le cadre d'un démarchage à domicile, M. [U] [X] a signé deux bons de commande n°8147 et n°8148 auprès de la société APE 14, devenue SARL Home'Eko conseils, afin de procéder à des travaux de rénovation de son logement situé à Theurteville-Hague.
Par acte sous seing privé du même jour, la société BNP Paribas personal finance a consenti à M. [X] un crédit affecté d'un montant de 46.401,50 euros remboursable en 180 mensualités de 370,47 euros, au taux débiteur nominal de 4,84 % et au TAEG de 4,95 %, destiné à financer les travaux commandés.
Le 17 décembre 2018, un procès-verbal de réception des travaux a été signé par M. [X].
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la banque a fait assigner M. [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin qui par jugement du 25 août 2022 a :
- déclaré l'action de la banque recevable,
- déclaré irrecevable la demande en nullité du contrat formée par M. [X],
- débouté ce dernier de sa demande de dommages-intérêts au titre du non-respect du devoir de mise en garde,
- prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la banque au titre du prêt souscrit le 5 novembre 2028 à compter de cette date,
- condamné en conséquence M. [X] à verser à la banque la somme de 46.021,45 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, sans application de la majoration légale de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier,
- débouté M. [X] de sa demande de délais de paiement,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné M. [X] aux dépens,
- débouté les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 3 novembre 2022, M. [X] a interjeté appel de cette décision.
Par acte d'huissier du 17 mai 2023, M. [X] a fait assigner la SARL Home 'Eko conseils en intervention forcée devant la cour.
Par conclusions d'incident déposées le1er février 2023, M. [X] a demandé de :
- ordonner la jonction des instances pendantes devant la cour n° RG 22/2507 et n° RG 22/2833 ;
- ordonner le sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale.
Par dernières conclusions d'incident déposées le 19 mai 2023, M. [X] maintient ses demandes initiales.
Par dernières conclusions sur incident déposées le 23 mai 2023, la société BNP Paribas personal finance demande de :
- déclarer irrecevable l'assignation en intervention forcée délivrée à l'encontre de la société Home' Eko Conseils ;
- rejeter la demande de M. [X] ;
- laisser à sa charge les dépens du présent incident ;
Il est expressément renvoyé aux dernières écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
Sur la demande de jonction de l'instance
Aux termes de l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l'espèce, les deux procédures dont M. [X] sollicite la jonction concernent des contrats de vente et de crédit distincts.
Par suite, il n'est pas de l'intérêt d'une bonne administration de la justice de les faire instruire et juger ensemble.
La demande de jonction est donc rejetée.
Sur la recevabilité de l'intervention forcée
Aux termes de l'article 554 du code de procédure civile, peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.
Selon l'article 555, ces mêmes personnes peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause.
Il résulte de ces dispositions que l'évolution du litige n'est caractérisée que par la révélation d'une circonstance de fait ou de droit, née du jugement entrepris ou postérieure à celui-ci, modifiant les données juridiques du litige.
L'évolution du litige s'apprécie à la date de clôture des débats de première instance.
Il ne peut être prétendu à une évolution du litige lorsque les éléments dont se prévaut le demandeur en intervention étaient déjà connus en première instance.
En l'espèce, il résulte des pièces du dossier que M. [X] disposait dès la première instance de tous les éléments nécessaires à la mise en cause de la SARL Home 'Eko conseils, anciennement SARL APE 14, dont il connaissait l'existence.
L'intervention forcée de ladite société en cause d'appel sera donc déclarée irrecevable.
Sur le sursis à statuer
Il résulte des dispositions de l'article 378 du code de procédure civile que, hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l'opportunité du sursis à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.
En l'espèce, M. [X] justifie avoir, le 21 novembre 2022, déposé plainte pour escroquerie contre la société APE 14, devenue Home'Eko conseils, laquelle fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ouverte par jugement du tribunal de commerce de Caen du 29 juin 2022 et convertie en liquidation judiciaire le 20 juillet suivant, et soutient que cette société a, lors de l'établissement du bon de commande et du contrat de crédit affecté, usé de man'uvres dolosives en lui faisant croire qu'il bénéficierait d'une aide de l'Etat pour financer les travaux de rénovation énergétiques commandés, ces man'uvres étant susceptibles d'entraîner l'annulation du bon de commande litigieux.
Cependant, au vu de ce qui précède, en l'absence de mise en cause valable de la société APE 14, devenue Home'Eko conseils, dans le cadre de la présente instance, la suite réservée à la plainte pénale invoquée ne saurait avoir d'influence sur la solution du procès civil.
En conséquence, la demande de sursis à statuer formée par M. [X] sera rejetée.
Succombant, M. [X] sera condamné aux dépens de l'incident.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement et par ordonnance mise à disposition au greffe, susceptible de déféré,
REJETTE la demande de jonction des procédures n° RG 22/2507 et n° RG 22/2833 ;
DECLARE irrecevable l'intervention forcée de la SARL Home 'Eko conseils ;
REJETTE la demande de sursis à statuer formée par M. [U] [X] ;
CONDAMNE M. [U] [X] aux dépens de l'incident.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT
N. LE GALL L. COURTADE
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