Cour d'appel, 21 janvier 2014. 12/08059
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
12/08059
Date de décision :
21 janvier 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
6ème Chambre B
ARRÊT No 46
R. G : 12/ 08059
M. Hubert X...
C/
Mme Blandine Y...
Confirme la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 21 JANVIER 2014
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Maurice LACHAL, Président,
Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller,
Mme Françoise ROQUES, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 06 Décembre 2013
devant Monsieur Maurice LACHAL, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 21 Janvier 2014 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.
****
APPELANT :
Monsieur Hubert X...
né le 16 Août 1968 à QUIMPER (29000)
...
29000 QUIMPER
Représenté par la SCP LARMIER-TROMEUR, avocats au barreau de QUIMPER
INTIMÉE :
Madame Blandine Y...
née le 10 Février 1972 à QUIMPER (29000)
...
29170 PLEUVEN
Représentée par Me Béatrice JACQUET, avocat au barreau de QUIMPER
Vu le jugement, frappé du présent appel, rendu le 8 novembre 2012 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Quimper qui a notamment :
- débouté M. Hubert X...de sa demande tendant à la fixation d'une résidence alternée et maintenu la résidence habituelle de Alice et Arthur chez Mme Blandine Y...;
- dit qu'à défaut de meilleur accord trouvé par les parties, M. Hubert X...pourra recevoir ses enfants de la manière suivante : pendant la période scolaire, une fin de semaine sur deux du samedi 10 heures au lundi matin retour en classes et une semaine sur deux du mardi 18 heures au jeudi matin retour en classes ; pendant les vacances scolaires, la première partie de toutes les vacances scolaires les années paires et la deuxième partie de toutes les vacances scolaires les années impaires ;
- constaté l'absence de demande de modification de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ;
Vu les dernières conclusions, en date du 28 octobre 2013, de M. Hubert X..., appelant, tendant à :
- réformer la décision déférée ;
- fixer la résidence des enfants communs, Alice et Arthur, en alternance au domicile de leurs parents ;
- réduire à la somme mensuelle de 200 ¿ par enfant, soit 400 ¿ par mois au total, le montant de la pension alimentaire du père à l'entretien et à l'éducation des enfants ;
- subsidiairement, modifier le droit de visite et d'hébergement de M. Hubert X..., celui-ci s'exerçant alors selon les modalités suivantes : une fin de semaine sur deux du vendredi sortie d'école au lundi matin rentrée d'école ; un milieu de semaine sur deux du mardi 18 heures au jeudi matin entrée d'école ; la moitié des vacances scolaires par alternance, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
- condamner Mme Blandine Y...au règlement d'une indemnité de 3000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions, en date du 22 octobre 2013, de Mme Blandine Y..., intimée, tendant à :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. Hubert X...de sa demande de résidence alternée ;
- dire que le droit de visite et d'hébergement du père s'organisera comme suit : une fin de semaine sur deux du samedi 9 h 45 au lundi matin rentrée des classes à charge pour lui de conduire Alice à son activité de danse à 10 h ; un mercredi sur deux, sortie des classes à midi au jeudi matin rentrée des classes ; les petites vacances scolaires par moitié par alternance ; les vacances scolaires d'été organisées pour éviter une séparation d'un mois, une semaine chez un parent, puis deux périodes de trois semaines d'affilée chez chaque parent, puis une dernière semaine chez l'autre parent, la période de trois semaines étant alternée chaque année-en août les années paires chez la mère en juillet les années impaires chez la mère, les trajets étant à la charge du père ;
- avant dire droit, enjoindre à M. Hubert X...de produire ses avis d'imposition complets pour 2012 et 2013 et les revenus de son épouse ;
- au fond, confirmer le jugement de divorce du 20 janvier 2009 sur le montant de pensions alimentaires et maintenir les prestations CAF au bénéfice de Mme Blandine Y...;
- condamner M. Hubert X...au paiement d'une somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 29 octobre 2013 ;
Sur quoi, la cour
Du mariage de M. Hubert X...et de Mme Blandine Y...sont nés Alice, le 7 juin 2004, et Arthur, le 7 avril 2006. Le couple s'est séparé en février 2007. Par jugement en date du 5 janvier 2009, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Quimper a homologué la convention régularisée entre les époux pour régler leur divorce.
Le 5 juillet 2012, M. Hubert X...a saisi, en modification des mesures relatives aux enfants, le juge aux affaires familiales qui a statué par le jugement déféré. M. Hubert X...reproche à cette décision d'avoir rejeté sa demande de résidence alternée.
Par application de l'article 373 ¿ 2 ¿ 9 du code civil, la résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux.
Lorsqu'il se prononce sur les modalités de l'autorité parentale, le juge doit notamment prendre en considération, selon les dispositions de l'article 373-2-11 du code civil, la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure, les sentiments exprimés par l'enfant mineur, l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre, le résultat des expertises éventuellement effectuées, les renseignements qui ont été recueillis dans le cadre de l'enquête sociale. Toutefois, le juge règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde de l'intérêt de l'enfant.
Si les termes de la convention de divorce démontrent que les parents ont évoqué la question d'une résidence alternée, aucune des stipulations n'indiquent qu'ils voulaient privilégier de telles modalités de résidence.
Le premier juge a fait une analyse détaillée de la situation en reprenant avec précision les faits développés par l'une et l'autre des parties, rappelant ainsi le métier de M. Hubert X..., dont le cabinet d'architecture qu'il dirige entraîne pour lui de nombreux rendez-vous sur les chantiers ou avec les clients à des horaires divers même si ce père tente d'en limiter les inconvénients pour être présent le plus possible avec ses enfants lorsqu'ils sont chez lui. Il n'est pas contesté que Mme Blandine Y...a réduit son temps de travail à 80 % afin de pouvoir être présente chez elle le mercredi et pendant les périodes de vacances scolaires. Il convient de relever que si le cabinet d'architecture de M. Hubert X...se trouve à proximité du domicile de Mme Blandine Y...et de l'école des deux enfants, il n'en demeure pas moins que M. Hubert X...a élu domicile à 15 km de ces deux lieux, ce qui engendre nécessairement des temps de transport pour les deux jeunes enfants. De plus, il ressort des éléments du dossier que cette distance interfère dans le manque d'investissement de M. Hubert X...pour conduire sa fille Alice à son activité de danse bretonne, qu'elle affectionne particulièrement et qui se déroule le samedi matin et au cours des fins de semaine. Dans ces conditions, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a décidé que l'intérêt supérieur d'Alice et d'Arthur commandait de ne pas faire droit à la demande de résidence alternée réclamée par M. Hubert X....
La scolarisation des enfants le mercredi matin depuis septembre 2013 n'exige cependant pas une modification du droit de visite et d'hébergement du père ce jour-là.
Les demandes formées au titre d'une modification des modalités de résidence des enfants pendant les vacances scolaires ne sont aucunement justifiées. Il y a lieu de confirmer le jugement déféré pour le surplus, la demande de modification de la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants n'étant que le corollaire d'une résidence alternée.
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à Mme Blandine Y...la charge des frais exposés par elle non compris dans les dépens. Il y a lieu de condamner M. Hubert X...à lui verser une somme de 1500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
La cour, après rapport à l'audience,
Confirme le jugement déféré ;
Condamne M. Hubert X...aux dépens et à payer à Mme Blandine Y...une somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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