Berlioz.ai

Cour d'appel, 15 juillet 2014. 12/01868

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

12/01868

Date de décision :

15 juillet 2014

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N 14/ pc/ vb Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 01868. Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de LAVAL, décision attaquée en date du 24 Juillet 2012, enregistrée sous le no 11/ 00206 ARRÊT DU 15 Juillet 2014 APPELANTE : SAS LAVAL KEOLIS ATLANTIQUE 55 rue du Dépôt 53000 LAVAL représenté par Me Jean-Charles MERAND de la SCP H. MORVAN J. C. MERAND J. F HOREAU P. CUGERONE, avocats au barreau de NANTES, substitué par Me CUGERONE INTIMEE : Madame Edith X... ... 53810 CHANGE LES LAVAL comparante, assistée de Me Hervé CHAUVEAU de la SELARL ZOCCHETTO-RICHEFOU ET ASSOCIES, avocats au barreau de LAVAL COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Juin 2014 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Paul CHAUMONT, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président Madame Anne LEPRIEUR, conseiller Monsieur Paul CHAUMONT, conseiller Greffier : Madame BODIN, greffier. ARRÊT : prononcé le 15 Juillet 2014, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCÉDURE Mme X... a été embauchée le 19 novembre 1998 par la Société des Transports par Autocars de l'Ouest en qualité de conducteur-receveur sur la ligne Mayenne-Laval. A la suite de l'attribution de l'exploitation de la ligne à la société Laval Keolis Atlantique (la société Keolis), le contrat de travail de Mme X... a été transféré à cette dernière à compter du 1er septembre 2010. La société Keolis emploie habituellement plus de onze salariés et la convention collective applicable entre les parties est celle des transports routiers et des activités auxiliaires du transport. Mme X... a été licenciée pour faute grave par lettre du 21 octobre 2011 motivée de la façon suivante : " Nous avons été informés par notre client, le conseil général de la Mayenne, qu'une pétition signée par une quinzaine de clients utilisateurs de la ligne 2 Mayenne-Laval avait été adressée le 30 septembre dernier à Monsieur le président du conseil général de la Mayenne. Cette pétition fait part du mécontentement des clients abonnés de cette ligne lié au fait que le car est souvent complet aux heures de pointe et que de ce fait ils ne peuvent pas toujours l'emprunter. Or, nous avons constaté que vous faisiez partie des pétitionnaires, ce qui n'a, bien sûr, pas laissé le conseil général insensible. De surcroît vous avez précisé sur cette pétition que vous êtes une cliente abonnée de la ligne, ce qui est totalement faux. Vous avez reconnu les faits. Il nous paraît extrêmement grave qu'une de nos salariés participe à une opération visant à critiquer et à dénigrer l'attitude de notre client et donneur d'ordre, qui plus est en se faisant passer pour une cliente abonnée de la ligne ". Mme X... a saisi le conseil de prud'hommes de Laval en indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement de diverses sommes. Par jugement du 24 juillet 2012, le conseil a : . Dit que le licenciement de Mme X... n'était fondé ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse ; . Condamné la société Keolis à verser à Mme X... les sommes de : . 18 199, 40 ¿ à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; . 3 639, 88 ¿ à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;. 5 480, 03 ¿ à titre d'indemnité légale de licenciement ; . Ordonné le remboursement aux organismes intéressés de six mois d'indemnités de chômage ; . Condamné la société Keolis à verser à Mme X... 1 400 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile. La société Keolis a relevé appel et Mme X... a relevé appel incident. Les deux parties ont conclu. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 28 mai 2014, soutenues oralement à l'audience, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions, la société Keolis sollicite l'infirmation du jugement et demande à la cour de : . Débouter Mme X... de ses demandes ;. A titre subsidiaire, dire que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse ; . Condamner Mme X... à lui verser 2 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir en substance que : . Mme X... a signé un document de nature à jeter le discrédit non seulement sur la qualité de service de son employeur mais également sur l'organisation du service de transport par le client essentiel de celui-ci en se faisant passer pour un usager du service en question, alors qu'elle est conductrice et soumise à une obligation de discrétion et de loyauté à l'égard de son employeur, comme le prévoit le règlement intérieur ; . Si elle souhaitait proposer des améliorations à l'exécution du service elle devait pour cela s'adresser directement à son employeur, ce qu'elle n'a jamais fait ; . Son comportement, consistant à dénigrer son employeur, était de nature à nuire aux relations commerciales de l'entreprise et à compromettre son bon fonctionnement. Dans ses dernières écritures, déposées le 20 mai 2014, reprises oralement à l'audience, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions, Mme X... demande à la cour de confirmer le jugement sauf à condamner la société Keolis à lui payer les sommes de : . 21 839 ¿ à titre de dommages-intérêts en application de l'article L. 1235-3 du code du travail ; . 5 790, 15 ¿ à titre d'indemnité de licenciement ;. 4 000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle soutient essentiellement que : . Elle a exercé ses fonctions de conducteur-receveur sur la ligne Laval-Mayenne depuis le 19 octobre 1998 avec sérieux et professionnalisme, à la plus grande satisfaction de ses employeurs successifs ; . La lettre qu'elle a accepté de signer, et qu'une cliente habituelle de la ligne lui a remise au départ d'une navette, ne contenait aucune critique et ne visait à dénigrer ni la société Keolis ni le conseil général de la Mayenne ; . Cette lettre avait uniquement pour objet d'informer ces derniers, à seule fin d'améliorer le service, de difficultés rencontrées par les usagers de cette navette, dont elle a constaté elle-même l'existence ; . Elle a mis une croix dans une colonne croyant que c'était pour signifier qu'elle était présente au moment des faits dans le car. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la faute grave : Attendu que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'il incombe à l'employeur d'en rapporter la preuve ; Attendu qu'en l'espèce, une pétition, datée du 22 septembre 2011, qui mentionne en en-tête " usagers des navettes Laval/ Mayenne-Mayenne/ Laval ", a été adressée au président du conseil général de la Mayenne ; Qu'elle est libellée ainsi : " Monsieur le président du conseil général, . Usagers réguliers des « navettes express » quotidiennes pour relier Mayenne à Laval, nous tenons à vous signaler les difficultés rencontrées pour l'utilisation des transports en commun. Soucieux de répondre à la politique du gouvernement dans le cadre de la " loi de Grenelle " nous avons choisi ce moyen de transport. Or, nous rencontrons des problèmes de gestion de transport de ces navettes. Il semblerait que des scolaires de plus en plus nombreux empruntent ces moyens de transport munis soit d'un coupon mensuel soit d'un ticket pour trajet simple. De plus, le nombre de places des véhicules est insuffisant comparé au nombre d'usagers. En effet, lundi 19 septembre 2011 à 17 heures 18, l'accès à la navette a été refusé à deux usagers à la gare routière SNCF de Laval pour réserver les deux places restantes aux détenteurs d'une carte d'abonnement. Le lendemain, le problème s'est à nouveau présenté, à la même station, à la même heure ; le chauffeur a dû faire appel à trois usagers volontaires pour descendre du car et il a affiché complet. Ainsi, deux passagers des stations suivantes ; le premier à « Laval Bienvenu » et le second à « Laval route de Mayenne » ont vu la navette passer devant eux sans s'arrêter. Cette situation ne peut perdurer, c'est pourquoi nous vous adressons cette pétition signée des utilisateurs des « navettes express » Laval/ Mayenne et Mayenne/ Laval. Dans l'attente de nouvelles dispositions prises pour améliorer ce service, nous vous prions de croire, Monsieur le président du conseil général, à l'expression de nos salutations les plus respectueuses " ; Attendu que dix-sept personnes, identifiées par leurs noms et prénoms, ont apposé leur signature au bas de cette pétition en inscrivant une croix dans la colonne " abonné " ou " non-abonné " ; Qu'au treizième rang apparaît le nom et le prénom de Mme X..., suivis d'une croix dans la colonne " abonné " puis de sa signature ; Attendu que la cour observe, en premier lieu, que les propos de l'écrit litigieux sont mesurés et courtois et qu'ils ont pour unique objet d'attirer l'attention de l'autorité en charge de l'organisation des transports en commun dans le département sur un dysfonctionnement qui fait obstacle au bon déroulement du transport des passagers de la ligne Mayenne-Laval à certains horaires, et non de " critiquer ou dénigrer " l'attitude du conseil général comme le dénonce la lettre de licenciement ; Que cette interpellation s'est révélée du reste pertinente puisque Mme X... indique, sans être contredite, qu'un car de plus grande capacité a été mis ensuite à disposition pour le service du soir ; Qu'en second lieu, la cour relève que Mme X... n'a pas mentionné sa qualité de salariée ni sa fonction de conducteur-receveur sur la pétition, laquelle n'a pas été rendue publique, de sorte qu'elle n'a pas fait apparaître au regard des tiers un éventuel désaccord avec son employeur ou avec le conseil général ; Qu'enfin, la cour juge qu'en apposant sa signature sur ce document, Mme X... n'a fait qu'exercer sa liberté d'expression sans en abuser, ni commettre une infraction au règlement intérieur de l'entreprise consistant à faire preuve " de manque de respect aux représentants de l'entreprise et aux agents de l'administration ou du client ou d'indiscrétion portant préjudice à l'entreprise sous quelque forme que ce soit aussi bien vis de la clientèle de l'entreprise que des concurrents de cette dernière " (article 4-2) ; Attendu que, dans ces circonstances, ni la signature de la pétition par Mme X..., ni le fait qu'elle ait coché, de façon erronée, la case " abonné ", ne caractérisent une faute, d'autant moins que la salariée n'a jamais fait l'objet de reproche antérieurement ; Qu'en conséquence, le licenciement apparaît dépourvu de cause réelle et sérieuse, comme l'a exactement retenu le conseil de prud'hommes ; Sur les conséquences de l'absence de cause réelle et sérieuse Attendu qu'en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme X... (1 819, 94 brut mensuel), de son âge (56 ans au moment de son licenciement), de son ancienneté (13 ans), du préjudice financier subi par la salarié qui n'a retrouvé, le 3 novembre 2011, qu'un emploi à temps partiel, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Keolis à lui payer la somme de 18 199, 40 ¿ à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Qu'il sera également confirmé en ses dispositions sur l'indemnité compensatrice de préavis, et sur l'indemnité légale de licenciement qui ont été exactement calculées en l'état des pièces produites, étant relevé que Mme X... réclame une somme supérieure au titre de l'indemnité légale, mais sans aucune explication et sans en justifier ; Sur le remboursement des allocations à pôle emploi Attendu qu'aux termes de l'article L. 1235-4 du code du travail, " dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé " : Que remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées ; Que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné l'employeur a rembourser aux organismes intéressés PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement et contradictoirement : CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ; CONDAMNE la société Laval Keolis Atlantique aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE la demande de la société Laval Keolis Atlantique ; la CONDAMNE à payer à Mme X... la somme de 1 500 ¿ ; LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, V. BODINCatherine LECAPLAIN-MOREL

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2014-07-15 | Jurisprudence Berlioz