Texte intégral
COUR DE CASSATION Paris, le 22 août 2023
Le premier président
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ORDONNANCE DE SOIT-COMMUNIQUÉ
N/réf à rappeler : Ord n° 31747
Pourvoi N° : P 23-18.504
Demanderesse: Société AMC
Représentée par : la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils
Défendeurs : La société Axa France Iard SA et 7 autres
La déléguée du premier président de la Cour de cassation,
Vu le pourvoi n° P 23-18.504, formé le 12 juillet 2023 par la société AMC Sarl, contre un arrêt n°72/2023, rendu par le pôle 4 - chambre 6, de la Cour d'appel de Paris ( RG.: 20/08010), le 12 mai 20223 ;
Vu la constitution en demande du 12 juillet 2023 de la Sarl Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils de la société AMC ; Vu le mémoire ampliatif déposé le 18 août 2023 par la Sarl Matuchansky, Poupot et Valdelièvre ;
Vu la requête présentée le 18 août 2023 par la société AMC et tendant à l'application de l'article 1009 du code de procédure civile ;
Vu l'avis présenté par Monsieur le procureur général le 21 août 2023 ;
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La société AMC Sarl a formé un pourvoi contre l'arrêt attaqué du 12 juillet 2023 qui l'a condamné à payer aux époux [Z] diverses sommes au titre de plusieurs préjudices matériels de jouissance, résultant des désordres constatés dans la réalisation des travaux.
La société AMC Sarl sollicite une réduction des délais d'instruction de la procédure en raison de sa situation financière délicate, lui faisant craindre la cessation des paiements, en raison des condamnations dont elle fait l'objet ainsi que d'autres circonstances conjoncturelles, notamment la garantie de son assureur lui ayant été refusée.
Cependant, il sera rappelé que l'instruction abrégée des délais doit demeurer exceptionnelle compte tenu de l'atteinte au contradictoire qu'elle représente, étant observé qu'en l'espèce, la partie demanderesse a d'ores et déjà rédigé son mémoire ampliatif.
La partie requérante n'invoque l'urgence qu'au regard de la situation financière dans laquelle elle se trouverait, sans justifier de cette situation et sans pour autant que cette situation ne l'ait encouragée à former un pourvoi dans les meilleurs délais, l'urgence apparaissant donc insufisamment caractérisée pour justifier une réduction des délais d'instruction du pourvoi.
EN CONSEQUENCE,
La requête présentée par la société AMC Sarl tendant à l'application de l'article 1009 du code de procédure civile, est rejetée.
P/ Le premier président
La conseillère référendaire déléguée empêchée
Céline Le Roux
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