Cour de cassation, 28 novembre 1995. 94-41.750
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-41.750
Date de décision :
28 novembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Crédit agricole de Haute-Savoie, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er février 1994 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), au profit de Mme Christiane X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Ransac, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;
Attendu que l'arrêt attaqué a condamné la Caisse régionale de crédit agricole de la Haute-Savoie à payer à Mme X..., agent administratif, licenciée sans préavis le 23 décembre 1991, des indemnités de rupture, au motif que la fourniture à son employeur d'informations inexactes lui ayant permis de percevoir un supplément familial indû, n'est pas constitutive d'une faute grave ;
Qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que la qualification de Mme X... ne lui permettait pas d'ignorer les conditions exactes d'attribution du supplément familial, alors que le fait d'obtenir de son employeur un avantage financier indû par fourniture de renseignements inexacts sur sa situation familiale était de nature à rendre impossible le maintien de l'interessée dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er février 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne Mme X..., envers la société Crédit agricole de Haute-Savoie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Chambéry, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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