Cour d'appel, 03 novembre 2014. 13/01149
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/01149
Date de décision :
3 novembre 2014
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VF-BR
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 304 DU TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE QUATORZE
AFFAIRE No : 13/ 01149
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Guadeloupe du 7 mai 2013
APPELANTE
SARL CARAIBES BTP
Fonds Thézan-Voie no1
97180 SAINTE-ANNE
Représentée par Maître Serge CANDELON-BERRUETA de la SELARL CANDELON-BERRUETA (Toque 84) substitué par Maître GONGALVEZ, avocat au barreau de la GUADELOUPE
INTIMÉE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE
Quartier de l'Hôtel de Ville
B. P. 486
97159 POINTE A PITRE CEDEX
Représentée par Monsieur X..., en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Septembre 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, et de Madame Françoise Gaudin, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président,
Madame Françoise Gaudin, conseiller,
Madame Marie-josée Bolnet, conseiller,
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 3 novembre 2014
GREFFIER Lors des débats : Madame Yolande Modeste, greffier.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Madame Valérie Francillette, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE :
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 avril 2011, la Société CARAÏBES BTP a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Guadeloupe d'une opposition à contrainte émise le 24 décembre 2010 par le directeur de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe, ci-après désignée C. G. S. S., et signifiée le 7 avril 2011, pour recouvrement de la somme de 11 279, 50 euros au titre des cotisations dues pour les mois de juillet et août 2010, y compris les majorations de retard.
Par jugement du 7 mai 2013, la juridiction saisie déclarait recevable mais mal fondée l'opposition formée par la Société CARAÏBES BTP et validait la contrainte litigieuse. Elle condamnait la Société CARAÏBES BTP au paiement des frais de signification.
Par déclaration adressée le 19 juillet 2013, la Société CARAÏBES BTP interjetait appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 8 juillet 2013.
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Par conclusions notifiées à la partie adverse le 21 novembre 2013, auxquelles il a été fait référence à l'audience des débats, la Société CARAÏBES BTP sollicite la réformation du jugement déféré et entend voir juger que la contrainte no 1982828 du 24 décembre 2010, notifiée par l'URSSAF à hauteur de la somme de 11 279, 50 euros n'est valable qu'à hauteur de la somme de 5 339, 65 euros. Elle demande que les frais de signification par huissier, soit la somme de 235, 65 euros, restent à la charge de la C. G. S. S.. Elle réclame en outre paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de son opposition, la Société CARAÏBES BTP expose que s'agissant des cotisations sociales du mois d'août 2010, elles ont été provisionnées à hauteur de 5 573 euros, mais qu'elles ont fait l'objet d'un calcul rectificatif sur la base des déclarations qu'elle a faites, et qu'elles ont été finalement fixées à la somme de 1243 euros, ce montant ayant fait l'objet d'une contrainte postérieure no 2040850, datée du 1er juillet 2011, signifiée le 22 novembre 2011 par la SCP SIZAM SIZAM-GADET PIOCHE et GADET, Huissiers de Justice à Pointe à Pitre.
Elle précise que le montant de cette deuxième contrainte était de 32 630 euros et concernait les cotisations salariales et patronales, les pénalités et majorations de retard au titre des mois d'août 2010 à février 2011.
Elle fait valoir que le montant de cette dernière contrainte a été intégralement apuré.
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Par conclusions notifiées à la partie adverse le 28 février 2014, auxquelles il a été fait référence à l'audience des débats, la C. G. S. S. sollicite la confirmation du jugement entrepris et demande la condamnation de la Société CARAÏBES BTP au paiement de la somme de 235, 65 euros de frais d'huissier, et de celle de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle explique qu'en réalité la somme de 1243 euros figurant dans la contrainte du 1er juillet 2011 au titre du mois d'août 2010, représente la différence entre d'une part le montant réel des cotisations et contributions dues au titre du mois considéré, soit la somme de 6816 euros, et d'autre part le montant provisionnel fixé forfaitairement faute de déclaration dans les délais impartis et appelé dans la contrainte litigieuse du 24 décembre 2010.
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MOTIFS DE LA DECISION :
La C. G. S. S. verse le bordereau récapitulatif des cotisations sur lequel la Société CARAÏBES BTP a fait figurer le montant des salaires du mois d'août et les cotisations et contributions correspondantes, dont la date limite d'envoi était fixée au 15/ 09/ 2010.
Il ressort de l'examen de cette pièce, que la Société CARAÏBES BTP a fait figurer au titre des salaires en totalité la somme de 889 euros à laquelle ont été appliqués les taux de 20, 95 % et 7, 17 %, alors que pour les salaires en plafond elle a fait figurer un montant bien supérieur, soit 18 431 euros, auquel elle a appliqué le taux de 15, 05 %, ce qui, compte tenu du montant des contributions CSG et CRDS, fait ressortir un montant total de cotisations de 4 523 euros.
A l'évidence le montant des salaires en plafond ne pouvant être supérieurs aux salaires figurant en totalité, la Société CARAÏBES BTP a commis une interversion de sommes, et compte tenu des taux respectifs effectivement applicables à ces sommes, le montant total des cotisations dues pour le mois d'août 2010, après rétablissement de l'affectation des montants déclarés, s'élève à 6 816 euros, CSG et CRDS comprises.
La taxation provisionnelle appliquée pour le mois d'août et figurant dans la contrainte du 24 décembre 2010, n'étant que de 5 573 euros hors pénalités et majorations de retard, la C. G. S. S. était fondée à réclamer par contrainte postérieure du 1er juillet 2011, la somme suivante :
6 816 ¿-5 573 ¿ = 1243 ¿
Si ce dernier montant de 1243 euros a pu être réglé par la Société CARAÏBES BTP dans le cadre du paiement des sommes réclamées par la contrainte du 1er juillet 2011, il n'en demeure pas moins que la Société CARAÏBES BTP reste redevable des cotisations réclamées initialement à hauteur de 5573 euros.
La somme de 5339 euros dont 5 066 euros de cotisations au titre du mois de juillet 2010 et 273 euros de majoration de retard, n'étant par ailleurs pas contestée, il y a lieu de valider la contrainte du 24 décembre 2010 pour la totalité de son montant.
Les frais de signification de la contrainte validée doivent être mis à la charge de la Société CARAÏBES BTP, en application des dispositions de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale.
Le jugement déféré sera donc confirmé.
Comme il paraît inéquitable de laisser à la charge de l'intimée les frais irrépétibles qu'elle a exposés, il lui sera alloué la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré,
Condamne la Société CARAÏBES BTP à payer à la C. G. S. S. la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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