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Tribunal Administratif de Strasbourg, 18 décembre 2024. 2306263

Juridiction :

Tribunal Administratif de Strasbourg

Numéro de pourvoi :

2306263

Date de décision :

18 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 septembre 2024, M. B A représenté par Me Choffel, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur du centre hospitalier régional de Metz-Thionville a rejeté sa demande en date du 4 mai 2023 aux fins d'obtenir une attestation de fin de contrat et une attestation d'employeur destinée à Pole Emploi en date du 4 mai 2023 ; 2°) d'enjoindre le centre hospitalier régional de Metz-Thionville de lui délivrer une attestation employeur mentionnant la fin de son contrat au 31 janvier 2023 suite au non renouvellement de son contrat assorti d'une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier régional de Metz-Thionville la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 14 novembre 2024, M. A a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions et a été informé qu'à défaut de réception d'une confirmation, il serait réputé s'en être désisté. Par un acte enregistré le 17 novembre 2024, M. A déclare se désister purement et simplement de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et maintient ses conclusions sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à hauteur de la somme de 1 760 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ". Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 2. Par un acte enregistré le 17 novembre 2024, M. A déclare se désister purement et simplement de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement étant pur et simple et rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 4. Il y a lieu de faire droit aux conclusions de M. A présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du centre hospitalier régional de Metz-Thionville la somme de 1 760 euros. ORDONNE : Article 1 : Il est donné acte à M. A du désistement de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Article 2 : Le centre hospitalier régional de Metz-Thionville versera la somme de 1 760 (mille sept cents soixante) euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au centre hospitalier régional de Metz-Thionville. Fait à Strasbourg, le 18 décembre 2024. Le président de la 3ème chambre, Julien IGGERT La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de la prévention, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,

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