Texte intégral
AB/AM
Numéro 16/653
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 11/02/2016
Dossier : 14/03375
Nature affaire :
Demande relative à un droit de passage
Affaire :
[X] [V]
C/
[P] [H]
[F] [Z] épouse [H]
[K] [J]
[F] [E] épouse [J]
[WP] [R]
[T] [Q]
[M] [L] épouse [Q]
[B] [Y]
[C] [S] épouse [Y]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 11 février 2016, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 23 novembre 2015, devant :
Monsieur BILLAUD, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame VICENTE, greffier, présente à l'appel des causes,
Monsieur [G], en application des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Monsieur CASTAGNE, Conseiller, faisant fonction de Président
Monsieur BILLAUD, Conseiller
Madame NICOLAS, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [X] [V]
né le [Date naissance 6] 1957 à [Localité 3]
de nationalité française
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représenté et assisté de Maître Olivia MARIOL, avocat au barreau de PAU
INTIMES :
Monsieur [P] [H]
né le [Date naissance 7] 1951 à [Localité 2]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 2]
Madame [F] [Z] épouse [H]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Monsieur [K] [J]
né le [Date naissance 3] 1940 à [Localité 5]
de nationalité française
[Adresse 5]
[Localité 2]
Madame [F] [E] épouse [J]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Monsieur [WP] [R]
né le [Date naissance 5] 1960 à [Localité 1]
de nationalité française
[Adresse 4]
[Localité 2]
Monsieur [T] [Q]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 1]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [M] [L] épouse [Q]
née le [Date naissance 4] 1959 à [Localité 4]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [B] [Y]
né le [Date naissance 1] 1928 à [Localité 1]
de nationalité française
[Adresse 6]
[Localité 2]
Madame [C] [S] épouse [Y]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentés et assistés de la SCP VIDALIES - DUCAMP - DARZACQ, avocats au barreau de MONT DE MARSAN
sur appel de la décision
en date du 30 JUILLET 2014
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONT DE MARSAN
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Faits et procédure :
M. [V] est propriétaire depuis le 17 janvier 1992 d'un bien immobilier cadastré parcelles AB [Cadastre 13], [Cadastre 14] et [Cadastre 15] à [Localité 2] (40) acquis de M. [U] et desservi par une servitude constituée d'un chemin traversant les propriétés des consorts [U] ; cette servitude desservirait également les propriétés de MM. [Q], [Y], [J], [H] et [R].
Courant 2011, des incidents et difficultés relatifs à l'utilisation de cette servitude ont opposé ces différents propriétaires à M. [V].
Par acte d'huissier en date du 15 juin 2011, M. et Mme [H], M. et Mme [J], M. et Mme [Y], M. [R], M. et Mme [Q] ont fait assigner M. [V] devant le tribunal d'instance de Mont de Marsan pour obtenir sa condamnation à tailler une haie empiétant sur la servitude de passage, à enlever les panneaux implantés le long de la servitude, sous astreinte avec paiement de 2 000 € de dommages-intérêts pour préjudice moral et trouble de jouissance.
Par jugement en date du 8 novembre 2011, le tribunal d'instance s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Mont de Marsan.
Par jugement en date du 17 avril 2013, le tribunal de grande instance de Mont de Marsan a constaté que la parcelle AB [Cadastre 10] appartenant aux époux [H] bénéficiait d'une servitude conventionnelle de passage sur le chemin de servitude implanté pour partie sur la parcelle AB [Cadastre 13], anciennement [Cadastre 2], appartenant à M. [V], a condamné celui-ci à rétablir la largeur de 6 m de passage sur le chemin de servitude en procédant à la taille et / ou à l'enlèvement de la haie et de lauriers plantée en limite de sa propriété du côté de la parcelle AB [Cadastre 3] des époux [Y], sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard, et, avant dire droit, ordonné la réouverture des débats, renvoyé l'affaire à la mise en état et enjoint aux consorts [J], [Y], [R], [Q] de produire aux débats l'acte constitutif de la servitude de passage reçu le 5 ou 7 février 1962 par Me [O] [A], a réservé la demande d'enlèvement des panneaux implantés par M. [V] en bordure du chemin de servitude, la demande principale en réparation d'un préjudice moral et d'un trouble de jouissance et la demande reconventionnelle de M. [V] pour procédure abusive ainsi que les frais et dépens.
Par jugement en date du 30 juillet 2014, le tribunal de grande instance de Mont de Marsan, au visa du jugement du 17 avril 2013 rappelé ci-dessus :
- a constaté que la parcelle cadastrée AB [Cadastre 4] appartenant aux époux [J] et la parcelle AB [Cadastre 3] appartenant aux époux [Y], bénéficient d'une servitude conventionnelle de passage sure le chemin de servitude implanté pour partie sur la parcelle AB [Cadastre 13] (anciennement [Cadastre 2]) de M. [V],
- a dit que la parcelle cadastrée AB [Cadastre 8] appartenant aux époux [Q] et la parcelle AB [Cadastre 9] appartenant à M. [R] ne bénéficient pas de cette servitude de passage,
- a condamné M. [V] à maintenir la largeur de 6 m du passage sur le chemin de servitude en procédant régulièrement à la taille de la haie de lauriers plantée sur sa propriété du côté de la parcelle AB [Cadastre 3] des époux [Y], sans nouvelle astreinte, à enlever les panneaux dissuasifs installés en bordure du passage sur les piquets de clôture de sa propriété et à l'intérieur de sa propriété sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard,
- a condamné M. [V] à payer aux époux [H], [J], [Y] la somme de 1 500 € chacun à titre de dommages-intérêts, a débouté M. [R], les époux [Q] et M. [V] de toutes leurs demandes.
Suivant déclaration reçue au greffe de la Cour le 12 septembre 2014, M. [V] a relevé appel de cette décision.
Moyens et prétentions des parties :
L'ordonnance de clôture est en date du 23 septembre 2015.
Par conclusions du 7 octobre 2015, M. [V] demande le rabat de cette ordonnance au motif d'un dépôt tardif des conclusions des intimés le jour de la clôture.
La Cour constate que le dispositif des conclusions des intimés du 23 septembre 2015 est rigoureusement le même que celui de leurs conclusions du 26 mars 2015 ; le nombre et la nature des 28 pièces communiquées par les intimés, n'ont pas changé.
Il ne s'est révélé aucune cause grave depuis le prononcé de l'ordonnance de clôture qui doit être maintenue à la date du 23 septembre 2015 en application de l'article 784 du code de procédure civile.
Il sera donc statué au vu des conclusions suivantes :
Par conclusions en date du 16 septembre 2015, M. [V] demande à la Cour de dire inopposables à M. [V] les termes de l'acte authentique de Me [A] en date du 7 février 1962, de débouter en conséquence les consorts [J], [Y], [R] et [Q] de leurs demandes et de les condamner à lui payer 3 000 € à titre de dommages-intérêts, subsidiairement de dire que les conditions d'application de l'article 701 alinéa 1 du code civil ne sont pas remplies - en ce qui concerne les panneaux - d'écarter des débats les attestations établies par les demandeurs dans leur propre intérêt (10, 11, 12, 13) ; il réclame 300 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions en date du 23 septembre 2015, M. et Mme [H], M. et Mme [J], M. et Mme [Y], M. et Mme [Q] et M. [R] demandent à la Cour de confirmer le jugement du 30 juillet 2014 sauf en ce qui concerne M. et Mme [Q] et M. [R], de le réformer sur ce point et de constater que les parcelles AB [Cadastre 8] et [Cadastre 9] de ces derniers bénéficient de la servitude conventionnelle de passage, de condamner M. [V] à leur payer 1 500 € de dommages-intérêts et 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR QUOI
Il doit être rappelé préalablement que le jugement déféré du 30 juillet 2014 reprend, tant dans sa motivation que dans son dispositif, les termes du jugement devenu définitif rendu le 17 avril 2013.
Ce jugement établit définitivement que la parcelle AB [Cadastre 13] acquise le 17 janvier 1992 par M. [V] de M. [U] avec les parcelles [Cadastre 14] et [Cadastre 15] n'est autre que celle anciennement cadastrée AB [Cadastre 2] qui supporte, sur une bande d'une largeur de 3 m en limites nord ouest et sud ouest, l'assiette de la servitude conventionnelle de passage rappelée dans son acte d'acquisition et transcrite sur le plan annexé.
Il résulte également de cette décision définitive du 17 avril 2013, non critiquée par M. [V], que la parcelle AB [Cadastre 10] appartenant actuellement aux époux [H] bénéficie d'une servitude conventionnelle de passage sur la parcelle AB [Cadastre 13] de M. [V] puisque l'acte d'acquisition de M. [V] vaut titre recognitif au sens de l'article 1337 du code civil, tant pour la servitude antérieure à cette acquisition par les susnommés le 12 janvier 2013 s'exerçant sur le chemin de servitude déjà existant que pour la servitude s'exerçant dans le prolongement de ce chemin.
Par conséquent, le jugement du 17 avril 2013 n'a laissé contentieuse, dans sa partie avant dire droit, que la question de savoir si les propriétaires des autres parcelles riveraines du chemin de servitude bénéficiaient ou non de cette même servitude de passage.
Sur ce point, le premier juge a considéré à juste titre que l'acte constitutif de servitude, dont il a été demandé la communication à la procédure, reçu le 7 février 1962 par Me [A], publié le 20 mars 1962 est l'acte authentique par lequel la SARL [U] Frères a cédé les parcelles AB [Cadastre 12], [Cadastre 14], [Cadastre 15] et [Cadastre 2] (actuelle AB [Cadastre 13]) à M. [D] [U] aux droits duquel vient M. [V] depuis son acquisition le 17 janvier 1992.
Cet acte précise qu'il est convenu entre les parties que la parcelle vendue n° [Cadastre 2] (fonds servant) devra une servitude de passage de 2,50 m de large sur une longueur de 59,25 m coté ouest et 59 m côté sud section AB [Cadastre 1], restant la propriété de la société [U] (fonds dominant) et que le n° [Cadastre 1] C de la section AB restant la propriété de la société [U], venderesse, devra une servitude de passage de 2,50 m de largeur, une longueur de 59,25 m côté est et 59 m côté nord audit n° [Cadastre 2] section AB présentement vendu à M. [D] [U], en sorte que la limite de la parcelle vendue passera par l'axe de la bande de terrain de 5 m de large frappée par ces deux servitudes.
Aucune anomalie ou défaut de conformité n'ont été relevés dans cet acte dactylographié régulièrement publié ou dans le manuscrit obtenu du notaire.
Par conséquent, ainsi que l'a déduit le premier juge, la servitude conventionnelle de passage créée par cet acte sur la parcelle AB [Cadastre 2] au profit de la parcelle AB [Cadastre 1] est parfaitement opposable à M. [V].
Les bénéficiaires incontestables de cette servitude sont les propriétaires des parcelles AB [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] issues de la division de la parcelle AB [Cadastre 1], c'est-à-dire, la SARL [U] (AB [Cadastre 5]), M. et Mme [J] (AB [Cadastre 4]), M. et Mme [Y] (AB [Cadastre 3]).
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Toutefois, l'existence de cette servitude au profit des parcelles AB [Cadastre 8] ([Q]) et AB [Cadastre 9] ([R]) n'a pas été retenue par le premier juge alors que :
- l'acte de vente des 6 et 17 juillet 1998 de la parcelle [Cadastre 6] (AB [Cadastre 8]) aux époux [Q] précise que ce terrain bénéficie d'une servitude de passage de 6 m de large sur 6 m de long grevant la parcelle AB [Cadastre 7] (ancien) restant la propriété des consorts [U], servitude créée pour permettre à la parcelle vendue d'accéder au chemin de servitude existant,
- l'acte de donation [R] - [R] du 16 février 1996 portant sur la parcelle AB [Cadastre 9] précise que le bien vendu est desservi par un chemin de servitude de 6 m de largeur en teinte rose sur le plan implantée sur les parcelles [Cadastre 4] et [Cadastre 5] des Ets [U] et qu'elle bénéficie en outre d'une servitude de passage de 6 m de largeur en teinte verte sur le plan grevant la parcelle AB [Cadastre 11] de M. [U] et créée pour accéder depuis la fin du chemin précité au terrain objet de la vente.
De ce constat, on déduit nécessairement que les parcelles AB [Cadastre 8] ([Q]) et AB [Cadastre 9] ([R]) bénéficient également d'une servitude de passage sur et depuis le chemin de servitude implanté en partie sur la parcelle AB [Cadastre 13] de M. [V] venant aux droits de M. [U].
En effet, tous les acquéreurs successifs des parcelles litigieuses ont des titres comportant un rappel de cette servitude prolongée sur le terrain et élargie à 6 m par [D] [U] afin de vendre ses terrains.
Le plan joint au titre de propriété de M. [V] concerne aussi la desserte par la servitude des actuelles propriétés [Q] et [R].
M. [V] peut lui-même, en se référant à son titre de propriété et au plan joint, constater l'étendue exacte de la servitude qui a été consentie par son auteur M. [U].
Par conséquent tous les intimés, dont les titres de propriété précisent l'usage et l'étendue de la servitude conformément aux dispositions de l'article 686 du code civil, sont recevables à en demander le maintien et l'entretien conformément aux dispositions de l'article 701 du même code civil qui dispose que le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage ou à le rendre plus incommode.
Les incidents entre M. [V] et ses voisins, mais aussi avec la commune, se sont multipliés comme en attestent les documents produits par les intimés, ainsi plusieurs demandes et mises en demeure de tailler la haie côté servitude, constat d'huissier du 5 mai 2011 établissant le rétrécissement à 3,55 m de l'assiette de la servitude du fait de la haie non entretenue, ce qui a été corrigé en cours de procédure par M. [V].
L'existence de panneaux menaçants et agressifs en bordure du passage est également établie.
Ces panneaux ainsi que les provocations incessantes de M. [V], son hostilité envers ses voisins, le fait qu'il interdise le passage à des tiers utilisateurs du chemin constitue une faute ainsi qu'un abus de son droit de propriété répréhensible sur le fondement de l'article 1382 et 544 du code civil.
Il y a donc lieu de débouter M. [V] de l'ensemble de ses demandes, de faire droit aux conclusions des intimés et de confirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a dit que les parcelles AB [Cadastre 8] de M. et Mme [Q] et AB [Cadastre 9] de M. [R] ne bénéficiaient pas de la servitude de passage due par M. [V] et par conséquent d'allouer à ces deux intimés la somme de 1 500 € à titre de dommages-intérêts.
M. [V] qui succombe doit les entiers dépens et la somme de 1 500 € à chaque intimé en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Page 7
Rejette la demande de report de l'ordonnance de clôture,
Déboute M. [X] [V] de toutes ses demandes,
Confirme le jugement rendu le 30 juillet 2014 par le tribunal de grande instance de Mont de Marsan sauf en ce qu'il a dit que les parcelles AB [Cadastre 8] de M. et Mme [Q] et AB [Cadastre 9] de M. [WP] [R] ne bénéficiaient pas de la servitude de passage prise sur une partie du fonds cadastré AB [Cadastre 13] appartenant à M. [V],
Et, statuant à nouveau de ce seul chef,
Dit que les parcelles cadastrées AB [Cadastre 8] appartenant à M. et Mme [Q] et AB [Cadastre 9] appartenant à M. [WP] [R] bénéficient d'une servitude conventionnelle de passage sur le chemin implanté pour partie sur la parcelle AB [Cadastre 8] (anciennement [Cadastre 2]) appartenant à M. [X] [V].
Condamne M. [V] à payer à M. et Mme [Q] d'une part, à M. [R] d'autre part, chacun, la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) à titre de dommages-intérêts,
Le condamne à payer à M. et Mme [H], M. et Mme [J], M. et Mme [Y], M. et Mme [Q] et à M. [R], chacun, la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le condamne aux entiers dépens avec autorisation de recouvrement au profit de la SCP Vidalies - Ducamp - Darzacq, avocats, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par M. Castagné, Conseiller, faisant fonction de Président, et par Mme Vicente, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
[N] [WP] [W]atrick [I]