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Cour de cassation, 27 novembre 1991. 90-18.281

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-18.281

Date de décision :

27 novembre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., docteur en médecine, demeurant à Anglet (Pyrénées-Atlantiques), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 1990 par la cour d'appel de Pau (2e chambre), au profit : 1°/ de la société Joanteguy établissements, dont le siège est à Bayonne (Pyrénées-Atlantiques), zone industrielle des Pontots, 2°/ de la compagnie Helvetia accidents, dont le siège est à Paris (8e), ..., 3°/ de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Bayonne, dont le siège social est à Bayonne (Pyrénées-Atlantiques), ..., défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 octobre 1991, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Deroure, conseiller rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deroure, les observations de la SCP Mattei-Dawance, avocat de M. X..., de Me Parmentier, avocat de la compagnie Helvetia accidents et de la société Joanteguy établissements, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la CPAM de Bayonne ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Pau, 28 juin 1990), que M. X... fit une chute dans un escalier recouvert par une bâche posée par la société Joanteguy (la société) qui faisait des travaux de peinture ; que, blessé, il demanda à la société et à la compagnie Helvetia accidents la réparation de son préjudice ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir exonéré pour partie la société de sa responsabilité alors que, en omettant de préciser les précautions que M. X... n'aurait pas suivies et en ne caractérisant pas la faute qu'elle retenait contre la victime, la cour d'appel n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1384, alinéa 1, du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir constaté que l'escalier était entièrement recouvert d'une bâche qui masquait en partie le relief des marches, l'arrêt retient que M. X... a dû attendre quelques instants pour obtenir des ouvriers le passage dans l'escalier et a eu le temps d'apprécier l'état de l'escalier ; Que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire que M. X..., en ne prenant pas toutes précautions utiles pour assurer ses pas, avait commis une faute ayant concouru pour partie à son dommage ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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