Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 25 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11048 F
Pourvoi n° M 18-24.692
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. D....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 19 septembre 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 NOVEMBRE 2020
M. L... D..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° M 18-24.692 contre l'arrêt rendu le 10 avril 2018 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Bio Habitat,société anonyme, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Idéale résidence mobile (IRM), défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. D..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Bio Habitat, après débats en l'audience publique du 6 octobre 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Rémery, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. D... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. D...
Il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement était fondé sur une cause réelle et sérieuse et d'avoir, en conséquence, débouté le salarié de ses demandes ;
Aux motifs propres que selon les articles L. 1226-10 et suivants du code du travail, dans leur rédaction applicable aux faits de la cause, « lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation destinée à lui proposer un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail » ; que selon l'article L. 1226-12 du même code, « lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement. L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions. S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III » ; qu'en l'espèce, l'intimée produit le compte rendu de la réunion tenue le 27 janvier 2014, de consultation des délégués du personnel, qui a donc bien été réalisée, indiquant au sujet de l'absence de possibilité de reclassement chez IRM ou dans le groupe Bénéteau, que « les DP n'ont pas d'avis particulier » ; qu'il ne résulte pas des pièces produites par l'appelant que la société IRM possédait, dans l'établissement et à l'époque des faits, un poste disponible compte tenu des restrictions du second certificat d'inaptitude, en date du 20 décembre 2013, soit une inaptitude définitive au poste de monteur, et une aptitude à un poste « sans charges, ni tractions / poussées avec les bras au dessus des épaules ou rotation cervicales répétées » ; que l'affirmation actuelle, de deux personnes présentes à cette réunion et déclarant avoir donné un avis de reclassement possible à certains postes dans l'établissement, est contraire au compte rendu dressé en 2014 ; que de plus cet avis, consultatif, ne permettrait pas d'établir qu'un de ces postes était disponible à cette date et se trouvait compatible avec les restrictions posées par le médecin du travail ; qu'à cet égard, l'avis du médecin du travail selon lequel aucun reclassement dans l'établissement n'était envisageable englobait nécessairement les aménagements possibles des postes examinés à ce titre ; qu'il ne résulte pas des pièces produites que cet avis pourrait être sérieusement remis en cause ; que d'autre part, l'employeur produit copie du courriel qu'il a adressé le 20 décembre [2013] à plusieurs sociétés du groupe Bénéteau, en vue de la recherche d'un reclassement, comportant les précisions utiles sur le poste recherché et sur la situation personnelle de M. D..., et de la réponse négative de ces sociétés, la société Jeanneau à la Roche-sur-Yon, (lettre du 9 janvier 2014), la société Cnb (Constructions navales) à Bordeaux (lettre du 23 décembre 2013) ; de la société Bénéteau à Givrand (lettre du 21 janvier 2014) ; de la société Bj Technologie à Dompierre-sur-Yon (lettre du 21 janvier 2014) ; que cette recherche apparaît par conséquent sérieuse ; qu'en définitive, il résulte des pièces produites que l'employeur a effectué la consultation obligatoire des délégués du personnel ; qu'il ne possédait pas dans son établissement de poste disponible permettant la reprise moyennant adaptation dans l'établissement lui même ; qu'il justifie d'une recherche sérieuse à l'extérieur de l'entreprise, et des réponses négatives de quatre sociétés du groupe ; qu'il s'ensuit que la demande au titre d'une violation de l'obligation de recherche d'un reclassement, et les demandes indemnitaires, doivent être rejetées ; que le jugement entrepris sera confirmé également de ce chef ; qu'il convient dès lors de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Aux motifs adoptés que sur la demande au titre de reclassement : que M. D... prétend que la société IRM n'a pas respecté les exigences concernant son obligation de reclassement, qu'elle ne justifie d'aucune démarche à ce sujet, en particulier : absence de reclassement au sein du groupe, absence de consultation régulière des délégués du personnel ; que lors de la seconde visite médicale de reprise du 20 décembre 2013 (pièce n° 4), le médecin du travail précise : « inapte définitif à son poste, après étude de poste, pas de reclassement dans l'établissement ; que sur la recherche de reclassement au sein du groupe : que la société IRM joint à son dossier un document attestant que les recherches au sein du groupe Bénéteau ont bien été faites (pièce n° 5) quatre réponses négatives sont jointes au dossier (pièce 6 à 9) ; que le Conseil rappelle que la recherche de reclassement est une obligation de faire, conformément à l'article L. 1226-10 du Code du Travail, mais que cette disposition du code du travail n'est pas soumise à une obligation de résultat ; que sur la consultation régulière des délégués du personnel : que la société IRM rapporte la preuve que les délégués du personnel ont été destinataires des documents concernant M. D... avant la réunion des délégués du personnel prévu le 27 janvier 2014 ; que ceci étant confirmé par la pièce n° 10, dossier employeur, précisant : « Il faut remettre les PJ aux délégués quelques temps avant la réunion pour qu'ils aient le temps d'en prendre connaissance (pièces justificatives). A ce jour, nous n'avons pas trouvé de reclassement pour M. D... chez Irm dans le groupe Bénéteau (voir courrier en PJ) quel est l'avis des délégués sur le sujet, ont-ils des propositions éventuelles à faire ?
que Mme J... C... atteste (pièce n° 11) : « Je soussignée, Mme J... C... certifie par la présente avoir remis aux délégués du personnel, quelques jours avant la réunion du 27 janvier 2014 les différents documents concernant M. D... à savoir deux fiches d'inaptitude du médecin du travail et des courriers des entreprises du groupe Bénéteau qui disaient qu'il n'y avait pas de reclassement disponible ; qu'il est également joint au dossier (pièce n° 12) le procès-verbal de la réunion des DP du 27/01/14, où il est noté / « M. D... a été déclaré inapte par le médecin du travail ; à ce jour, nous n'avons pas trouvé de reclassement chez IRM et dans le groupe Bénéteau. Quel est l'avis des délégués sur ce sujet. Ont-ils des propositions éventuellement à faire ?
Les DP n'ont pas d'avis particulier ; qu'en conséquence, le Conseil constate que la société IRM a bien rempli ses obligations relatives à la consultation des délégués du personnel ; que par ces motifs, le Conseil confirme que le licenciement de M. D... pour inaptitude est parfaitement justifié ; que sur la demande au titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif : que le Conseil de prud'hommes a confirmé le licenciement de M. D... qualifié en un licenciement pour cause réelle et sérieuse, cette demande est en voie de rejet ; que sur la demande au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral : que M. D... ne joint à son dossier aucun élément justifiant cette demande et permettant au Conseil d'apprécier la véracité de son préjudice moral (articles 6 et 9 du code de procédure civile) ; que par ces motifs, M. D... sera débouté de cette demande ;
Alors 1°) qu'il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de l'impossibilité de reclassement du salarié déclaré inapte ; qu'en retenant, pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, qu'il ne résultait pas des pièces produites par le salarié que la société IRM possédait, dans l'établissement et à l'époque des faits, un poste disponible compte tenu des restrictions du second certificat d'inaptitude, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé les articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige, ensemble l'article 1315 devenu l'article 1353 du code civil ;
Alors 2°) que l'avis du médecin du travail déclarant un salarié définitivement inapte à son poste de travail ne dispense pas l'employeur de rechercher une possibilité de reclassement au sein de l'entreprise, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste ou aménagement du temps de travail ; qu'en retenant, pour dire que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement, que l'avis du médecin du travail, selon lequel aucun reclassement dans l'établissement n'était envisageable, englobait nécessairement les aménagements possibles des postes examinés à ce titre et qu'il ne résultait pas des pièces produites que cet avis pourrait être sérieusement remis en cause, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige ;
Alors 3°) que l'avis du médecin du travail déclarant un salarié définitivement inapte à son poste de travail ne dispense pas l'employeur de rechercher une possibilité de reclassement au sein du groupe auquel elle appartient, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste ou aménagement du temps de travail ; que pour dire que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement, la cour d'appel a retenu que l'employeur avait produit copie du courriel qu'il avait adressé le 20 décembre 2013 à plusieurs sociétés du groupe Bénéteau, en vue de la recherche d'un reclassement, comportant les précisions utiles sur le poste recherché et sur la situation personnelle du salarié, et de la réponse négative de quatre sociétés du groupe ; qu'en se déterminant ainsi, sans préciser si l'employeur avait, au sein du groupe auquel il appartenait, tenté de mettre en oeuvre des mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale au regard des articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige ;
Alors 4°) que la recherche des possibilités de reclassement du salarié déclaré inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment doit s'apprécier à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur concerné, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; que le salarié faisait valoir que le seul document versé aux débats par l'employeur pour justifier de ses prétendues recherches de reclassement était un courriel du 20 décembre 2013 ne permettant pas d'identifier les huit destinataires et, partant, de vérifier que des entités du périmètre du groupe de reclassement n'avaient pas été exclues ; qu'en retenant que l'employeur avait produit copie du courriel qu'il avait adressé le 20 décembre 2013 à « plusieurs sociétés » du groupe Bénéteau, en vue de la recherche d'un reclassement, comportant les précisions utiles sur le poste recherché et sur la situation personnelle du salarié, la cour d'appel, qui a statué par des motifs qui ne permettent pas de s'assurer que l'employeur avait procédé à une recherche de reclassement auprès de toutes les entités du groupe, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige ;
Alors 5°) que manque à son obligation de reclassement l'employeur qui prononce le licenciement sans connaître l'intégralité du résultat de ses recherches au sein des entreprises du groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; que les possibilités de reclassement doivent être recherchées jusqu'à la date du licenciement ; que pour dire l'obligation de recherche de reclassement sérieusement remplie, la cour d'appel a retenu que l'employeur avait produit la réponse négative de la société Jeanneau à La Roche-sur-Yon (lettre du 9 janvier 2014), de la société Cnb (Constructions navales) à Bordeaux (lettre du 23 décembre 2013), de la société Bénéteau à Givrand (lettre du 21 janvier 2014) et de la société Bj Technologie à Dompierre-sur-Yon (lettre du 21 janvier 2014) ; qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur le fait que l'employeur ne justifiait ni des réponses de l'ensemble des destinataires du courriel adressé le 20 décembre 2013 relatif au reclassement du salarié, ni de ses recherches entre le 20 décembre 2013 et le licenciement le 13 mars 2014, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige.