Berlioz.ai

Cour de cassation, 11 mars 1998. 95-20.548

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-20.548

Date de décision :

11 mars 1998

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance confirmative attaquée, rendue par un premier président en matière de taxe (Grenoble, 24 novembre 1994), d'avoir débouté M. Y... de la contestation qu'il avait formée contre l'état de frais vérifié, établi par M. X..., avocat qui l'avait représenté dans une instance en référé ayant donné lieu à une ordonnance du 2 juin 1993, alors, selon le moyen, que, d'une part, le magistrat qui rend une ordonnance de taxe doit être assisté de son greffier, et sa décision signée par celui-ci ; qu'en déclarant le contraire, le premier président de la cour d'appel a violé les articles 709 et suivants du nouveau Code de procédure cvile et R. 812-11 du Code de l'organisation judiciaire ; que, d'autre part, la procédure d'ordonnance de taxe doit être contradictoire ; qu'en rejetant le moyen tiré par M. Y... de son absence à l'audience, motifs pris de ce que " l'ordonnance taxe n'a pas à être précédée d'une audience ", sans avoir recherché si le principe du contradictoire avait en l'espèce été respecté, le premier président de la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que quelle que fût la valeur du moyen de nullité de l'ordonnance de taxe de première instance pour défauts de signature de l'ordonnance et d'assistance du juge par le greffier, le premier président, saisi en application de l'article 714 du nouveau Code de procédure civile, était tenu de statuer au fond ; Et attendu que M. Y... ayant soulevé un moyen tiré de son absence à l'audience de première instance, le premier président lui a opposé les dispositions de l'article 709 du nouveau Code de procédure civile ; que M. Y... n'ayant invoqué aucune autre violation du principe de la contradiction, le premier président n'était tenu à aucune autre recherche ; D'où il suit que le moyen, irrecevable faute d'intérêt en sa première branche, ne peut être accueilli pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1998-03-11 | Jurisprudence Berlioz