Cour de cassation, 27 janvier 1988. 86-95.668
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-95.668
Date de décision :
27 janvier 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-sept janvier mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire AZIBERT, les observations de Me CELICE et de Me JACOUPY, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Yves-
contre un arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, du 15 octobre 1986, qui, pour fraude électorale, a, d'une part, rejeté les exceptions de nullité de la procédure, et d'autre part, l'a condamné à 10 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits tant en demande qu'en défense ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 97 et L. 114 du Code électoral, des articles 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré recevables et bien fondées les constitutions de partie civile de MM. B..., F..., A..., Mme D... née E..., MM. C..., Y..., Z..., G..., I..., J..., K..., L..., M..., N..., H... et O... ; " aux motifs qu'il résulte de l'article L. 114 du Code électoral, que tout électeur eu égard à cette seule qualité, est recevable à se constituer partie civile ; " alors qu'il ne résulte, ni de l'article L. 114, ni d'aucune autre disposition du Code électoral, que tout électeur soit en cette seule qualité fondé à se constituer partie civile en cas de fraude électorale et que, conformément à l'article 2 du Code de procédure pénale, l'action civile n'appartient qu'à ceux qui ont personnellement et directement souffert du dommage causé par l'infraction ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué qui alloue le franc symbolique aux parties civiles en se fondant sur leur seule qualité d'électeurs, ne donne pas de base légale à sa décision " ; Attendu que pour déclarer les constitutions de partie civile recevables dans la procédure suivie contre Yves X... du chef de fraude électorale, et leur allouer à chacune 1 franc à titre de dommages-intérêts, les juges énoncent que tout électeur, en raison même de cette seule qualité, est recevable à se constituer partie civile en cas de fraude électorale ;
Attendu qu'en statuant ainsi la cour d'appel a fait l'exacte application de la loi ; qu'en effet, tout électeur inscrit sur les listes électorales d'une circonscription, tenant de l'article L. 21 du Code électoral le droit de réclamer l'inscription ou la radiation d'un électeur omis ou indûment inscrit, possède, à raison de cette seule qualité, le droit de poursuivre, comme partie civile, les crimes ou délits commis à l'occasion des élections qui ont eu lieu dans son collège ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 102, 104, 105, 114, 118, 170, 172 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a refusé de constater la nullité des procès-verbaux d'audition du docteur X... en qualité de témoin des 17 avril et 6 juin 1984 et des actes requis de lui en cette même qualité, ainsi que la procédure subséquente ; " aux motifs que le magistrat instructeur avait le devoir de s'assurer que la personne soupçonnée avait participé aux faits dans des conditions de nature à engager sa responsabilité et que l'existence d'indices graves et concordants de culpabilité ne suffisait pas pour que puisse jouer l'obligation d'inculper ; qu'indépendant dans la conduite de son information, le juge pouvait différer l'inculpation et poursuivre l'instruction par tous autres actes qu'il estimait nécessaires (cf. arrêt attaqué p. 4) et qu'il n'était pas établi qu'en agissant de la sorte, le magistrat instructeur ait agi dans le dessein de faire échec aux droits de la défense (cf. arrêt attaqué p 5) ; " alors, d'une part, que toute personne nommément visée par une plainte assortie d'une constitution de partie civile peut refuser d'être entendue comme témoin et qu'en n'avertissant pas le docteur X... que la partie civile H... avait nommément et directement mis en cause dans sa déposition du 12 mars 1983, de la faculté qu'il avait de refuser d'être entendu comme témoin, le magistrat instructeur a méconnu les dispositions de l'article 104 du Code de procédure pénale et fait échec aux droits de la défense ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué qui refuse de constater la nullité des procès-verbaux d'audition des 17 avril et 6 juin 1984 et de la procédure subséquente, viole les textes visés au moyen ; " alors, d'autre part, qu'il ressort de l'article 105 du Code de procédure pénale, que le magistrat instructeur, loin de pouvoir différer l'inculpation, ne peut, dans le dessein de faire échec aux droits de la défense, entendre comme témoins des personnes contre lesquelles il existe des indices graves et concordants de culpabilité ; qu'en exigeant ainsi du docteur X... qui n'avait pas encore été inculpé, mais que plusieurs déclarations concordantes et notamment celles de la partie civile H... et de l'imprimeur Pougheon désignaient comme étant l'auteur de la liste litigieuse, la rédaction d'une nouvelle pièce de comparaison destinée à être retenue à charge contre lui sans qu'il ait pu bénéficier des droits de la défense que confère l'inculpation, le magistrat instructeur qui avait
parallèlement ordonné une expertise avec mission donnée aux experts de déterminer au moyen d'une comparaison d'écritures si les documents litigieux étaient ou non de la main du docteur X..., a agi dans le dessein de faire échec aux droits de la défense et méconnu les dispositions de l'article 105 du Code de procédure pénale ; " que, de surcroît, le magistrat instructeur persistait le 6 juin 1984 en confrontant, en violation de l'article 102 du même Code, le docteur X... qui n'avait toujours pas été inculpé, à l'imprimeur Pougheon (D. 62) ; " qu'ainsi, l'arrêt attaqué, qui refuse de constater la nullité des procès-verbaux d'audition des 17 avril et 6 juin 1984, viole de ce chef encore les textes visés au moyen " ; Attendu d'une part, que contrairement à ce qui est allégué au moyen, il appert de l'arrêt attaqué que l'information a été ouverte contre X.. le 12 mars 1983, à la suite d'une plainte déposée le même jour auprès du procureur de la République ; que le 23 mars 1983 Jean-Marie H... a déclaré se constituer partie civile dans la procédure d'instruction déjà ouverte, et que, ni le 12 mars, ni le 23 mars, X... n'a été nommément visé dans ces divers actes ; Attendu d'autre part, que pour écarter les exceptions de nullités fondées sur de prétendues violations des dispositions des articles 102 et 105 du Code de procédure pénale, les juges, après avoir décrit le déroulement de la procédure d'information, et constaté que l'inculpation du demandeur est intervenue le 6 juin 1984, après qu'un témoin l'eut formellement reconnu comme étant la personne ayant apporté une liste manuscrite en vue du tirage de la liste électorale litigieuse, énoncent que X... n'a pas établi que le magistrat instructeur, ou les officiers de police judiciaire, ont agi dans le dessein de faire échec aux droits de la défense ; Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations exemptes d'insuffisance ou de contradiction, la cour d'appel a donné une base légale à sa décision, sans encourir les griefs du moyen ; Que dès lors, le moyen doit être rejeté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 97 et R. 125 du Code électoral et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré le docteur X... coupable de fraude électorale ; " aux motifs adoptés des premiers juges qu'il y avait bien eu détournement de suffrages puisque treize des listes litigieuses avaient été utilisées lors du scrutin et que l'absence de dépôt préalable des listes dans une commune de moins de 2 500 habitants, ne concernait que la propagande électorale et ne faisait en rien disparaître la fraude reprochée au docteur X... qui avait consisté en un détournement de suffrages par la confection d'une liste sur laquelle les personnes qui y figuraient n'étaient pas candidates sous l'étiquette " la bonne liste pour le Mont-Dore " ;
" alors, qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a nullement répondu aux conclusions par lesquelles le docteur X... (cf. conclusions d'appel p. 4) avait fait valoir que dès l'instant où les dispositions de l'article R. 26, dernier alinéa, du Code électoral ne s'appliquaient pas " rien n'interdisait à un citoyen de porter à la connaissance de ses concitoyens la liste des candidats regroupés selon un panachage de son cru " et que l'arrêt attaqué qui laisse ce moyen de défense péremptoire sans réponse, viole l'article 593 du Code de procédure pénale " ; Et sur le moyen additionnel de cassation, pris de la violation des articles l. 97, L. 252, L. 256, R. 26 et R. 125 du Code électoral et de l'article 593 du Code de procédure pénale, violation du principe de la séparation des pouvoirs et de l'article 1er de la loi des 16-24 août 1790, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le docteur X... coupable de fraude électorale ; " aux motifs adoptés des premiers juges qu'il y avait bien eu détournement de suffrages, puisque treize des listes litigieuses avaient été utilisées lors du scrutin et que l'absence de dépôt préalable des listes dans une commune de 2 500 habitants ne concernait que la propagande électorale et ne faisait en rien disparaître la fraude électorale reprochée au docteur X..., qui avait consisté en un détournement de suffrages par la confection d'une liste sur laquelle les personnes qui y figuraient n'étaient pas candidates sous l'étiquette " la bonne liste pour le Mont-Dore " ; " alors, d'une part, que la confection de la liste litigieuse ne pouvait être à l'origine d'un détournement de suffrages dans une commune où le scrutin de liste ne s'appliquait pas précisément, de sorte qu'en retenant le docteur X... dans les liens de la prévention pour avoir commis un détournement de suffrages au moyen d'une telle liste, la cour d'appel a méconnu la nature particulière du scrutin et violé ensemble les articles L. 97, L. 252 et L. 256 du Code électoral ; " alors, d'autre part, qu'il est constant que l'utilisation de treize listes litigieuses n'avait pas été de nature à fausser le résultat ni à altérer la sincérité du scrutin, de sorte que l'arrêt attaqué qui reproche au docteur X... d'avoir opéré un détournement de suffrages ne donne pas de base légale à sa décision " ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué qu'X... a été poursuivi du chef de fraude électorale pour avoir surpris ou détourné des suffrages à l'aide de manoeuvres frauduleuses, en faisant imprimer et distribuer aux électeurs d'une commune, entre les deux tours d'une élection municipale, une liste fictive accompagnée d'un tract les incitant à voter pour cette liste, et que treize de ces listes ont été utilisées lors du scrutin ;
Attendu que la cour d'appel, adoptant les motifs non contraires des premiers juges, énonce qu'il convient de rejeter l'argument tiré par le prévenu des dispositions de l'article R. 125 du Code électoral ; que cet article concernant les dispositions relatives à la propagande électorale ne fait en rien disparaître la fraude qui a consisté en un détournement de suffrages, par la confection d'une liste sur laquelle les personnes qui y figuraient n'avaient pas donné leur accord pour ce faire ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations exemptes d'insuffisance ou de contradiction les juges ont justifié leur décision ; Que par ailleurs, il n'importe que l'utilisation des listes litigieuses n'ait pas été de nature à fausser le résultat ni à altérer la sincérité du scrutin, pour qu'un détournement de suffrages constitutif d'une fraude électorale soit réalisé ; Qu'il s'ensuit que les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi
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