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Cour de cassation, 21 juin 1989. 88-13.409

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-13.409

Date de décision :

21 juin 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société d'Habitations à loyer modéré "LA MAISON ROUBAISIENNE", dont le siège social se trouve à Tourcoing (Nord), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 décembre 1987 par la cour d'appel de Douai (1re chambre civile), au profit de : 1°) Le GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE (GIE) "GERHA", dont le siège est à Wasquehal (Nord), ... ; 2°) Monsieur Luc F..., pris ès qualités de syndic au règlement judiciaire de la Société de travaux de bâtiments, domicilié à Roubaix (Nord), ... ; 3°) La Société de TRAVAUX DE BATIMENTS, société en règlement judiciaire, ayant son siège social à Roubaix (Nord), ... ; 4°) La compagnie d'assurances UNION DES ASSURANCES DE PARIS (UAP), dont le siège se trouve à Paris (1er), 9, place Vendôme ; 5°) L'entreprise "LAURENCE", dont le siège social est rue Colette, zone industrielle, Hallennes Lèz Haubourdin (Nord) ; 6°) La compagnie d'assurances MUTUELLE GENERALE FRANCAISE ACCIDENTS (MGFA), dont le siège est au Mans (Sarthe), rue Chanzy, ayant agence à Lille (Nord), ... ; 7°) La société anonyme CONCOIT, INSTALLE, VERIFIE (CIV), ayant son siège social est à Roubaix (Nord), ... ; 8°) Monsieur X..., pris ès qualités de syndic de l'entreprise Alphonse CASTELAIN, en liquidation de biens, domicilié à Tourcoing (Nord) ; défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 1989, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Burgelin, rapporteur, MM. Y..., C..., A..., Z..., D... B..., MM. Delattre, Laplace, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Burgelin, les observations de la SCP Martin-Martinière et Ricard, avocat de la société d'Habitations à loyer modéré "La Maison Roubaisienne", de Me Roger, avocat du Groupement d'intérêt économique "GERHA", de la compagnie d'assurances Union des Assurances de Paris, de l'entreprise "Laurence", de la compagnie Mutuelle générale Française Accidents et de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. Luc E..., pris en sa qualité de syndic du règlement judiciaire de la société de Travaux de Bâtiments, et contre la société anonyme "Conçoit, installe, vérifie" ; Sur le moyen unique ; Vu les articles 16 et 780 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que la société La maison Roubaiseinne, ayant constaté des désordres dans des pavillons qu'elle avait fait construire, a assigné le maître d'oeuvre, le groupement d'intérêts économiques "GERHA" (le GIE) et diverses entreprises ayant participé à la construction ; qu'après expertises les premiers juges ont condamné le GIE à verser à la société La Maison Roubaisienne une somme dont ils ont fixé le montant ; que cette société a fait appel et a, en premier lieu, sollicité la reprise de la mission de l'un des experts ; qu'ultérieurement elle a déposé de nouvelles conclusions pour obtenir, à titre subsidiaire, au cas où sa première demande serait écartée, "la réouverture des débats", afin d'avoir la possibilité de conclure au fond ; Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt se borne à énoncer qu'il appartenait à la société appelante de formuler ses prétentions avant l'ordonnance de clôture et qu'elle avait, pour ce faire, disposé de près de dix-neuf mois ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si un délai avait été imparti à l'avoué de l'appelante pour conclure au fond, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 décembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

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