Berlioz.ai

Cour de cassation, 04 octobre 1995. 93-19.349

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-19.349

Date de décision :

4 octobre 1995

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Francis Y..., demeurant Brueges Saint-Privat des Vieux, 30340 Salindres, 2 / Mme Monique Y..., née Z..., demeurant Brueges Saint-Privat des Vieux, 30340 Salindres, en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 1993 par la cour d'appel de Nîmes (1ère chambre), au profit de M. Albert Z..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Aydalot, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Boscheron, Toitot, Mmes X... Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de Me Parmentier, avocat des époux Y..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 28 juin 1993) de les débouter de leur demande tendant à la reconnaissance d'un droit de passage sur le fonds de M. Z..., alors, selon le moyen, "1 ) qu'aux termes de l'article 703 du Code civil, les servitudes cessent lorsque les choses se trouvent en tel état qu'on ne peut plus en user ; que, pour débouter M. Y... de sa demande tendant à la reconnaissance d'un droit de passage sur le fonds Mercier, la cour d'appel a retenu qu'il avait lui-même supprimé le portail mitoyen, signe apparent de sa servitude de passage établie par destination du père de famille, et construit un mur sur la ligne divisoire, ce qui impliquait sa renonciation à l'exercice de la servitude ; qu'en statuant ainsi, tout en relevant que l'emplacement du portail démoli restait indéterminé, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'impossibilité pour le propriétaire du fonds dominant d'user de la servitude et a, ce faisant, privé sa décision de base légale au regard de l'article 703 du Code civil ; 2 ) que l'impossibilité d'exercer une servitude n'entraîne son extinction qu'autant qu'elle s'est prolongée pendant trente ans ; qu'en se bornant à énoncer que les travaux réalisés par M. Y... impliquaient sa renonciation à l'exercice de la servitude de passage, sans établir qu'une telle impossibilité d'user aurait duré trente ans, la cour d'appel n'a pas caractérisé la manifestation sans équivoque de M. Y... de renoncer à la servitude et a privé sa décision de base légale au regard des articles 703, 704, 706 et 707 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant relevé, sans se référer à l'impossibilité pour le propriétaire du fonds dominant d'user de la servitude ou à son non-usage pendant trente ans, que M. Y... avait détruit le portail mitoyen, supprimant le signe apparent de la servitude établie par destination du père de famille et, de surcroît, construit un mur sur la ligne divisoire, la cour d'appel, qui a pu en déduire que les époux Y... avaient manifestement renoncé à l'exercice de la servitude, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Y... à payer à M. Z... la somme de sept cents francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne les époux Y..., envers le Trésorier payeur général et M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1897

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1995-10-04 | Jurisprudence Berlioz